Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit" chez DGF - DGF LOGISTIQUE ET SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DGF - DGF LOGISTIQUE ET SERVICES et le syndicat CFTC le 2018-07-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07818000724
Date de signature : 2018-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : DGF LOGISTIQUE ET SERVICES "UES CHANTELOUP"
Etablissement : 33971446100060 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-10

cid:69C920BE-FFF7-4E4F-8422-AA018E4AA352

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

UES « CHANTELOUP »

Entre :

  • la société DGF

Société par actions simplifiée au capital de 6.153.642,88 euros

Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 339 958 951

Dont le siège social est situé 7 rue Henri Navier, ZI des Cettons 78770 Chanteloup les Vignes

Représentée par, Président

  • la société FINEST BAKERY INGREDIENTS

Société par actions simplifiée au capital de 19.407.763 euros

Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 803 342 633

Dont le siège social est situé 7 rue Henri Navier, ZI des Cettons 78770 Chanteloup les Vignes

Représentée, Président

  • la société ICS

Société par actions simplifiée au capital de 7 623.00 euros

Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 392 074 902

Dont le siège social est situé 7 rue Henri Navier, ZI des Cettons 78770 Chanteloup les Vignes

Représentée par, Président

  • la société DGF Logistique et Services

Société à responsabilité limitée au capital de 1.952.845 euros

Inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 339 714 461

Dont le siège social est situé 7 rue Henri Navier, ZI des Cettons 78770 Chanteloup les Vignes

Représentée par, Gérant

constituant ensemble l’Unité Economique et Sociale « CHANTELOUP » par accord du 18 février 2010, ci-après dénommée « l’Entreprise » représentée par, Président

et

Le syndicat CFTC représenté par

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein des sociétés composant l’Unité Economique et Sociale « Chanteloup ».

Cette organisation du travail, répond à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Conscientes de la pénibilité du travail de nuit et de ses conséquences sur la vie familiale et sur la santé des salariés, les Parties ont décidé de se réunir pour améliorer les conditions de travail des salariés de l’UES Chanteloup concernés et ont conclu le présent accord dans le respect des dispositions impératives prévues par le Code du travail aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail et ont discuté des différents sujets prévus par l’article L. 3122-15 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES « Chanteloup » qui travaillent, à titre occasionnel ou habituel, de nuit.

Cet accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES « Chanteloup » :

  • ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD)

  • ayant un contrat d’alternance (sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires).

  • y inclus les salariés ayant un contrat intérimaire, ils bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent accord.

ARTICLE 2 – JUSTIFICATIONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Il est rappelé que le travail de nuit est exceptionnel et demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise.

Au jour de la signature du présent accord, les salariés concernés par les heures de nuit, sont les salariés de la plateforme logistique sur le créneau horaire de 5h à 6h.

En effet les activités logistiques de l’UES « Chanteloup » sont amenés à recourir au travail de nuit de façon systématique pour des raisons inhérentes à l’activité de l’entreprise. De la même manière, certains événements (fêtes de fin d’année, etc) génèrent des fluctuations d’activités qui nécessitent souplesse et agilité de la part des organisations et justifient un recours ponctuel au travail de nuit.

Au vu des éléments suscités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable de l’organisation logistique et de ce fait, l’un des moyens incontournables permettant de satisfaire nos clients.

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Il convient de faire une distinction entre le travail de nuit qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de la disposition précitée, la plage de nuit choisie par l’UES Chanteloup débute à 21 heures et s’achève à 6 heures du matin.

Travailleurs de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

- soit accomplit, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins 3 heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs (période de référence : année civil), au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur, et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

  • Contreparties sous forme de repos

L’entreprise accorde aux travailleurs de nuit une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • Une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit par année civile

  • Deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit par année civile

  • Trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit par année civile

  • Quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit par année civile.

Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

  • Modalités de suivis :

Le travailleur de nuit verra apparaitre sur son bulletin de salaire un compteur avec le nombre d’heures réalisées sur l’année civile afin de pouvoir suivre le cumul des heures effectuées sur la période.

  • Contreparties financières

Les heures effectuées au cours de la plage de nuit sont majorées de 15%

ARTICLE 5 – AUTRES CONTREPARTIES

  • MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES

Le travailleur de nuit qui effectuera tout son temps de travail dans le créneau horaire des heures de nuit se verra octroyer 3 pauses durant son temps de présence, en sus de sa pause repas.

  • MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION ENTRE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE AVEC UNE VIE PERSONNELLE ET L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Consciente des contraintes que le travail de nuit occasionne, la Direction restera particulièrement alerte et vigilante sur leurs conditions de travail.

Les plannings seront organisés avec une attention particulière en prenant en compte les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

  • MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination fondée sur le sexe.

  • FORMATION

Les parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail.

La Direction veillera à ce que les salariés dont la plage de travail comporte des horaires de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les salariés ne travaillant pas sur ces horaires. Les horaires des salariés pourront être adaptés de façon à faciliter la planification des actions de formation.

ARTICLE 6 –TEMPS DE PAUSE

Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause fixé à 20 minutes après une séquence de travail de 2 heures 30. Ces temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 – DUREES MAXIMALES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

  • Durée maximale journalière

A la date de signature du présent accord, les collaborateurs effectuent 7 heures de travail effectif journalier (35 heures hebdomadaires) sur la plateforme logistique.

Il est rappelé que la durée maximale quotidienne pour les travailleurs de nuit est, en principe, de 8 heures de travail effectif en application de l’article L. 3122-6 du Code du travail.

Toutefois, cette durée maximale journalière de 8 heures pourra être portée à 10 heures en cas de circonstance exceptionnelle et imprévisible notamment en cas de surcroît d’activité avec un délai de prévenance de 7 jours.

Il pourra également être dérogé à la durée maximale du travail de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et après avis de la DUP de l’UES ou tout autre instance qui la subsisterait ou encore sur décision unilatérale de l’employeur dans les conditions fixées à l’article R. 3122-5 du Code du travail.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne de 8 heures, les salariés concernés bénéficieront, en application de l’article R. 3122-3 du Code du travail, de périodes de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne. Ce repos sera pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

  • Durée maximale hebdomadaire

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire des salariés travaillant la nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3122-7 du Code du travail.

Elle pourra être portée à 44 heures sur douze semaines consécutives lorsque les caractéristiques propres de l’activité le justifient.

ARTICLE 8 – SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

En application des articles L.3122-11 et R. 4624-18 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'une visite d’information et de prévention préalablement à leur affectation sur leur poste puis d’un suivi individuel régulier de leur état de santé.

La Direction travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3122-14 du Code du travail, l’entreprise transférera à titre définitif ou temporaire, lorsque l’état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail l’exige, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Il est rappelé que l’employeur ne pourra prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour dans les conditions précitées soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans les mêmes conditions.

ARTICLE 9 – PRIORITE POUR L’ATTRIBUTION D’UN TRAVAIL DE JOUR OU DE NUIT

Conformément aux dispositions légales (L. 3122-13 du Code du travail), il est précisé que le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 11 – MODALITES DE SUIVI

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an au minimum à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de suivre l’application de l’accord et statuer, si nécessaire, sur d’éventuelles interprétations de celui-ci.

Cette réunion permettra également d’identifier les axes d’améliorations de l’accord et réfléchir aux éventuels avenants nécessaires, particulièrement en cas de dispositions nouvelles issues de la loi ou d’un accord de branche.

ARTICLE 12 – DENONCIATION – REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’un projet portant sur les dispositions à réviser.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 13 – NOTIFICATION, DEPOT, PUBLICITE

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Chanteloup.

Le présent accord sera, en outre, déposé par la Direction en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version signée sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Poissy.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également rendu public et communiqué dans une base de données nationale, consultable sur Internet.

Conformément aux articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche du commerce de gros.

Fait à Chanteloup les Vignes

Le : 10 juillet 2018

Pour L’UES CHANTELOUP Pour la CFTC

Monsieur Madame

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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