Accord d'entreprise "Accord sur la gestion des congés et des reliquats" chez ERCOM - ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ERCOM - ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS et le syndicat CFE-CGC le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T07819003590
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ENGINEERING RESEAUX COMMUNICATIONS
Etablissement : 33971977500084 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08
ACCORD SUR LA GESTION DES CONGES ET DES RELIQUATS
Entre :
Les sociétés suivantes, composant l’Unité économique et sociale (UES) d’ERCOM :
ERCOM SAS, au capital de 3 459 481 euros dont le siège social est situé au 6 rue Dewoitine 78140 Vélizy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 339 719 775,
SUNERIS SOLUTION SASU, au capital de 5 351 000 euros, dont le siège social est situé au 6 rue Dewoitine 78140 Vélizy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 811 818 848,
Représentées par le président de la société ERCOM.
Ci-après désignées ensemble « l’UES ERCOM » ou « l’UES »
d'une part,
Et :
Le syndicat CFE-CGC représenté par le Délégué Syndical de l’UES
D'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
Préambule
Acquisition des congés payés : rappel
Prise des congés payés
Solde des congés payés
Gestion des reliquats
Les congés d’ancienneté
Gestion des RTT
Champ d’application
Articulation avec les dispositions de la convention collective de branche
Clause de sauvegarde
Dispositions de l’accord
Article 9-1 : Date d’application et durée
Article 9-2 : Révision de l’Accord
Article 9-3 : Formalités de dépôt
Préambule
Depuis quelques années, un usage en vigueur permettait aux collaborateurs de ne pas perdre leurs congés payés non consommés d’une année à l’autre mais de les accumuler sur leurs compteurs de congés payés.
Cette pratique a eu pour effet d’engendrer des reliquats de congés payés trop importants, qui rendent notamment difficile le contrôle par l’employeur de la prise effective de leurs jours de repos par les salariés.
Le respect des temps minimaux de repos est pourtant un impératif essentiel qui contribue à préserver la santé des salariés.
En conséquence, les partenaires sociaux sont convenus de mettre un terme à cet usage et de formaliser l’ensemble de ces dispositions, dans le cadre d’un accord d’UES.
Les dispositions du présent accord visent à recadrer et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de notre UES.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Clarifier les règles de prise des congés payés ;
Impliquer les salariés et leur hiérarchie afin d’anticiper et d’organiser la prise des congés payés ;
Interdire le report des congés d’une année à une autre sauf cas particuliers ;
Solder les reliquats antérieurs.
Acquisition des congés payés : rappel
Tout salarié bénéficie chaque année d'un droit à congé payé à la charge de l'employeur, quels que soient :
son contrat (CDI, CDD, alternants) ;
son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) ;
son ancienneté.
Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail ou 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif.
L'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente jusqu’au 31 mai de l'année en cours.
Le salarié ne peut pas poser plus de 24 jours ouvrables de congés consécutifs (soit 4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre.
Toutefois, le salarié peut se voir accorder un congé plus long s'il justifie :
de contraintes géographiques particulières ;
ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé, ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
Prise des congés payés
Conformément à la Loi de Travail du 8 août 2016, le salarié peut faire valoir son droit à congés dès qu’il en acquiert, sans attendre le début de la période de prise de congés [article L. 3141-12 du code du travail]. Il peut ainsi consommer ses congés au fur et à mesure de la période d’acquisition.
La période du congé principal correspond à la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Chaque salarié, justifiant d’une présence d’au moins 1 an, devra impérativement prendre 10 jours ouvrés consécutifs durant cette période.
Chaque manager devra être sensibilisé à ces règles. Il devra de ce fait, planifier les congés payés de ses collaborateurs afin qu’il y ait une continuité de service.
Solde des congés payés
A la fin de la période de référence, soit le 31 mai, tous les congés payés devront-être soldés sinon ils seront perdus.
Cependant, une dérogation sur le délai de prise de congés sera admise exceptionnellement dans les cas suivants :
A la demande expresse du responsable hiérarchique pour des raisons liées à l’activité après validation du Directeur de la BU et de la Direction des Ressources Humaines, et après accord du salarié concerné
En cas d’arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident de travail, congé maternité ou congé d’adoption.
A noter, qu’avant tout départ en congé parental, le salarié devra impérativement solder la totalité de ses congés payés.
En cas de report de la prise des congés, ces derniers devront impérativement être pris au cours de la période de référence suivante.
Gestion des reliquats
Tous les reliquats de congés payés accumulés par les salariés devront être soldés au plus tard le 31 mai 2020.
Les parties rappellent que ce solde figure dans les compteurs situés en bas du bulletin de paie du mois de juin 2019 à la rubrique « Congés N-1 ».
Par exception, pour les reliquats supérieurs ou égaux à 10 jours qui auraient été constitués jusqu’en 2016/2017 inclus, et dans l’hypothèse où les salariés concernés seraient dans l’impossibilité de solder leur reliquat en totalité au 31 mai 2020, les parties conviennent qu’un entretien pourra avoir lieu entre le salarié concerné et son manager, afin d’envisager toute solution de nature à préserver les droits dudit salarié.
Les congés d’ancienneté
Depuis 2016, la Direction a décidé d’attribuer des congés d’ancienneté à l’ensemble des salariés en CDI compte tenu des conditions suivantes :
salariés ayant au moins 5 ans d’ancienneté au sein de l’UES : 1 jour ;
salariés ayant au moins 8 ans d’ancienneté au sein de l’UES : 1,5 jour ;
salariés ayant au moins 12 ans d’ancienneté au sein de l’UES : 2 jours.
Les salariés éligibles recevront ces jours supplémentaires de congé selon les critères d’ancienneté énoncés ci-dessus.
A noter : La date servant de référence au calcul des droits à congé d’ancienneté est celle du 1er juin (année de référence des congés N-1)
Les jours d’ancienneté éventuels correspondant au nombre maximum de 2 par exercice, seront incrémentés dans les compteurs CP N-1 au mois de juin et devront être posés et pris avant le 31 mai N.
Ces congés ne seront pas transférables d’une année sur l’autre ; ils seront à défaut perdus.
Gestion des RTT
Pour le personnel Cadres, compte tenu de la durée de travail forfaitisée à 217 jours (218 jours avec la journée de solidarité), des jours de RTT sont acquis. Leur nombre est déterminé, chaque année en janvier, en fonction du nombre de WE dans l’année civile, des jours fériés qui ne tombent ni un samedi, ni un dimanche et du nombre de congés payés (congés d’ancienneté non compris).
Ces jours de RTT s’acquièrent par mois de travail effectif et sont à poser et à prendre avant le 31 décembre de chaque année, sinon ils sont perdus.
A partir du mois de janvier, le solde est remis à zéro.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble de l’UES de la société ERCOM.
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
Articulation avec les dispositions de la convention collective de branche
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même Code, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective applicable à la société, traitant du même thème.
Clause de sauvegarde
En cas de modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier cet accord dans les conditions prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront et rédigeront éventuellement un avenant.
Dispositions de l’accord
Article 10-1 : Date d’application et durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 10-2 : Révision de l’Accord :
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 et L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties.
Article 10-3 : Formalités de dépôt :
Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt réalisé, l’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord est alors automatiquement transmise à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Versailles.
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire.
Fait à Vélizy, le 8 juillet 2019
Président de l’UES ERCOM Délégué Syndical CFE-CGC
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