Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LINEVIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LINEVIA et le syndicat CFDT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05619001816
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LINEVIA
Etablissement : 33972501200068 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-06-06)
ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES (2023-04-13)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25
accord d’ENTREPRISE RELATIF au FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre:
la Société LINEVIA
Dont le siège social est situé 16 Avenue de l’hippodrome 56 380 GUER
Représentée par
Et
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT
Représentée par
Les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Les parties signataires ont souhaité confirmer le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’apparaît pas adapté.
Aussi, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, renforcée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de confirmer la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, en actualisant le dispositif préexistant par rapport aux évolutions légales.
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Cet accord vaut novation intégrale de l’accord initial du 01/10/2012 signé sur l’entité VOYAGES MORAND, et se substitue intégralement à ses dispositions.
Article 2 : Salariés concernés
Publics cadres :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : responsables de sites, responsable administratif et financier, responsable de service technique et tout autre cadre ayant des responsabilités et un degré d’autonomie avéré dans l’organisation de son emploi du temps.
En tant que de besoin, les parties précisent que peuvent être concernés par ce type de convention, des salariés cadres travaillant une partie de la semaine seulement et qui se voient affecter un quantum spécifique de jours travaillés, le nombre de jours de repos/RTT se trouvant alors réduit à due proportion.
Article 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou éventuellement avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.
Ce document contractuel fait référence au présent accord et indique :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
En tout état de cause, le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (217 jours + 1 jour pour la journée de solidarité). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
A titre d’information, pour une année comptant 365 jours, le décompte s’applique comme suit :
104 samedis et dimanches
25 jours ouvrés de congés payés
7 jours fériés (hors samedis et dimanches)
218 jours travaillés (les congés conventionnels et légaux venant en déduction des jours travaillés)
11 jours de repos/RTT
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à compter de la date d’embauche du salarié.
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4 du présent accord.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.
La Direction pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 : Modalités de décompte des jours travaillés, évaluation et suivi régulier de la charge de travail
Les salariés en forfait-jours produisent un relevé d’activité mensuel en jours, permettant d’opérer un décompte des jours travaillés, des jours de repos et des absences autorisées (congés payés…)
Ce relevé est validé par le responsable hiérarchique puis transmis au service Ressources Humaines pour l’établissement d’un suivi effectif par salarié concerné.
Afin de prendre en compte les besoins de fonctionnement du service auxquels ils appartiennent, les salariés concernés :
déterminent leur propre amplitude de travail
fixent leur emploi du temps hebdomadaire du lundi au vendredi, sauf situation particulière
Dans le cadre de cette procédure, le responsable Ressources Humaines contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable Ressources Humaines organisera un entretien avec le salarié concerné et la Direction dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 5 : Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, des arrivées et départs en cours de période
Il est préalablement précisé qu’il est interdit de récupérer les absences pour maladie.
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
En ce qui concerne la valorisation des absences, la journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit au titre des repos/RTT non pris, sera déterminée au prorata des jours qui ont été travaillés sur la période de référence.
Article 6 : Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter directement par écrit (alerte papier, logiciel, etc.) sa Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 1 mois.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.
Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 7 : Entretien spécifique de communication contradictoire
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien avec la Direction.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 8 : Droit à la déconnexion et dispositifs de régulation
Les salariés pourront exercer leur droit à la déconnexion dans les conditions strictement prévues par l’accord d’entreprise du 4 Avril 2019.
Sont rappelés les principales dispositions conventionnelles :
Article 1 : Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire…)
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et les absences autorisées.
Article 2 : Il est recommandé aux salariés, sauf pour raisons personnelles, de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Pour les cas d’urgence, certains personnels répondent à la permanence téléphonique. Afin que ces salariés ne soient pas dérangés inutilement, Il est demandé à tous de respecter le caractère « d’urgence » des appels.
Des tests aléatoires seront pratiqués afin de s’assurer du parfait respect du dispositif.
Article 9 : Dispositions finales
Le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE/CE
Chaque année le CSE/CE sera consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, ses mesures s’appliqueront à compter du 1er Novembre 2019.
Cet accord annule et remplace les dispositions conventionnelles issues de l’accord du 01/10/2012.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société/ du groupe dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
- Version intégrale du texte signé en format pdf
- Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
- Acte d’occultation motivé
- Copie du courrier/courriel de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
- Liste et adresses des établissements concernés
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Guer le 25 Novembre 2019
La Direction représentée par
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par
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