Accord d'entreprise "Durée et aménagement du temps de travail" chez AU POIS GOURMAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AU POIS GOURMAND et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03118000863
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : AU POIS GOURMAND
Etablissement : 33974195100042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
Durée et aménagement du temps de travail
AU POIS GOURMAND
Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 7.622,45 €, dont le siège est situé 3 rue Emile HEYBRARD à TOULOUSE (31300), prise en la personne de son Président, la société MHP HOLDING, société à responsabilité limitée (SARL) au capital de 710.000 €, dont le siège est situé 4 chemin au Château à BEAUPUY (32600), représentée par , en sa qualité de Gérant, dûment habilité à l’effet des présentes
PREAMBULE
Le présent accord met en œuvre les dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail afin de doter la société d’une réglementation relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail commune à l’ensemble des salariés (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats de formation en alternance, contrats à temps complet, contrats à temps partiel…), à l’exception des mineurs pour lesquels il est expressément renvoyé aux dispositions légales.
Il sera soumis à l’approbation du personnel lors d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Compte tenu des variations cycliques de l’activité, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année permet de concilier tant les impératifs d’organisation de la société que les besoins de sa clientèle.
Le présent accord a donc pour objectif d’organiser l’activité de l’entreprise au regard de sa spécificité, tout en préservant les conditions de travail, la santé et le bien-être des salariés.
Il met fin à toutes les pratiques antérieurement en vigueur au sein de la société en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
S’agissant de l’ensemble des points relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail non traités par le présent accord, il est renvoyé aux dispositions en vigueur de la convention collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants applicable à la société.
IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quelles que soient la nature de leur contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats de formation en alternance…), leur durée contractuelle du travail et leur qualification, à l’exclusion des salariés et apprentis mineurs.
ARTICLE 2 - REPARTITION DE L’HORAIRE
2.1 - Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
2.2 - Semaine civile
La semaine commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
2.3 - Durée quotidienne et hebdomadaire de travail effectif
La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures pour le personnel administratif hors site d’exploitation, 11 heures pour le personnel cuisinier et 11 heures 30 pour les autres salariés à l’exception du personnel de réception pour lequel elle est fixée à 12 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour l’ensemble du personnel en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures par semaine et de 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
L’horaire de travail peut être réparti entre tous les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié.
2.4 - Pause
Aucun temps quotidien de travail effectif ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes. Il est rappelé que la pause ne constitue pas du temps de travail effectif et qu’elle n’est en conséquence pas rémunérée.
2.5 - Repos hebdomadaire
S’agissant du repos hebdomadaire, il est expressément renvoyé aux dispositions relatives aux établissements permanents de l’article 21 de la convention collective de branche des Hôtels, Cafés, Restaurants applicable à la société, à l’exception du personnel saisonnier pour lequel il est renvoyé aux dispositions du même article relatives aux établissements saisonniers.
ARTICLE 3 - REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3.1 - Durée annuelle de travail applicable
La durée du travail est répartie et programmée sur l’année civile, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La répartition du temps de travail sur l’année civile peut être applicable aux salariés en contrat à durée déterminée.
La durée annuelle de travail applicable à un salarié à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit 1.607 heures pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet, en fonction de sa durée contractuelle de travail.
Seule la durée de travail effectif est prise en compte.
3.2 - Répartition de la durée de travail et horaires de travail
Une planification hebdomadaire et prévisionnelle de l’activité de chaque salarié lui est communiquée 15 jours à l’avance.
Le délai de prévenance dans lequel sont en principe informés les salariés concernés des changements de la répartition de la durée et des horaires de travail est fixé à 7 jours. En cas de circonstances exceptionnelles (nécessitant une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, retards ou décalages dans les arrivées et départs, conditions météorologiques, le surcroît d’activité destiné à pallier les absences imprévues du personnel), ce délai de prévenance peut être ramené à 3 jours ouvrés.
3.3 - Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par salarié et par année civile.
Les heures supplémentaires seront majorées selon les règles en vigueur (actuellement 10% entre 1607 et 1790 heures, 20% entre 1791 et 1928 heures, 25% entre 1929 et 1973 heures et 50% à partir de 1974 heures). Elles donneront lieu à la fin de chaque période de référence, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires majorées durant l’année, soit à un paiement, soit à un repos compensateur de remplacement (ouvert à partir d’un solde de 7 heures de repos et à prendre dans un délai de 12 mois à compter de cette ouverture, moyennant une demande écrite respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, l’employeur disposant lui-même d’un délai de 7 jours calendaires à compter de la réception de la demande écrite du salarié pour différer le cas échéant la prise du repos et proposer une nouvelle date dans un délai ne pouvant toutefois excéder 2 mois).
3.4 - Heures complémentaires
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peut dépasser le tiers de la durée annuelle prévue à son contrat.
Les heures complémentaires accomplies effectivement à la demande expresse de la Direction au-delà de la durée annuelle contractuelle, dans la limite du 1/10ème de cette durée, sont majorées au taux légal en vigueur (actuellement 10%).
Les heures complémentaires accomplies effectivement à la demande expresse de la Direction au-delà du dixième de la durée annuelle contractuelle, et dans la limite du tiers de celle-ci, donnent droit à une majoration de salaire conforme aux dispositions en vigueur (actuellement 25%).
3.5. - Lissage de la rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la répartition sur l’année civile de sa durée de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence correspondant à sa durée contractuelle de travail (exemple : 39 heures pour un temps plein), de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel, pendant toute l’année.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.
3.6 - Arrivée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de l’année civile, une régularisation est effectuée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois de janvier de l’année N+1 ou, selon le cas, lors de l’établissement du solde de tout compte.
A l’inverse, si les sommes versées apparaissent supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la paie du mois de janvier de l’année N+1 ou, selon le cas, avec le solde de tout compte entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
Un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée, sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.
Les congés payés doivent être pris sur la période courant du 1er mai de l’année N + 1 au 30 avril de l’année suivante, date à laquelle ils seront soldés sans indemnisation.
La période de prise du congé principal court du 1er mai au 31 octobre, étant entendu que les jours de congés payés pris en dehors de cette période ne donneront lieu à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.
Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrables à partir du 1er jour qu’aurait dû travailler le salarié s’il n’avait pas été en congé et jusqu’à la veille de la reprise, à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
L’employeur évaluera chaque année, à l’issue de la période de référence, les modalités, conséquences et éventuelles difficultés résultant de l’application du présent accord, de façon à apprécier l’opportunité d’en réviser certaines dispositions.
ARTICLE 6 - REVISION DE L’ACCORD
Une révision du présent accord pourra intervenir conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est assorti d’une durée indéterminée. Il s’applique, sous réserve de sa validation par la majorité des 2/3 du personnel lors de la consultation organisée par l’employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, à compter de cette approbation et immédiatement au titre de la période de référence courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Il pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé à l’initiative de la société dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Il pourra également, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues auxdits articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 2232-22 du même Code.
Les dispositions du présent accord forment cependant un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord signé, approuvé par le personnel dans les conditions précitées, et accompagné des pièces nécessaires (version anonymisée, procès-verbal des résultats de la consultation du personnel notamment) donnera lieu à dépôt par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
A TOULOUSE, le 15 juin 2018
Pour la présidence de la société AU POIS GOURMAND
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