Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ELUE ET DESIGNEE AU SEIN DE LA SOCIETE SODEXO HYGIENE ET PROPRETE" chez SODEXO HYGIENE ET PROPRETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXO HYGIENE ET PROPRETE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07818001519
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO HYGIENE ET PROPRETE
Etablissement : 33975022600039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE DE LA SOCIETE SODEXO HYGIENE ET PROPRETE (2022-12-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

ELUE ET DESIGNEE AU SEIN DE LA SOCIETE SODEXO HYGIENE ET PROPRETE

ENTRE :

SODEXO HYGIENE ET PROPRETE, dont le siège social est 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT, représentée par  ………………………………, en sa qualité de Président

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

- Fédération des Services CFDT, représentée par …………………….., Déléguée Syndical Central ;

- FO , représentée par Monsieur ……………………………………………….., Délégué Syndical Central.

d’autre part,

  1. PREAMBULE

    Dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 telle qu’elle a été ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ainsi que des décrets d’application afférents modifiant l’organisation des Instances Représentatives du Personnel élues au sein des entreprises, les Parties se sont réunies afin de mettre en place ces instances et de favoriser ainsi le dialogue social au sein de la Société Sodexo Hygiène et Propreté.

    Les Parties ont également, à cette occasion, réaffirmé leur attachement au libre exercice du droit syndical dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Le renouvellement des Instances Représentatives du Personnel de la société Sodexo Hygiène et Propreté devant prendre effet avant le 30 avril 2019, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de définir le champ d’application du Comité Social et Economique de l’Entreprise afin de l’adapter à l’environnement et l’organisation opérationnelle de la société Sodexo Hygiène et Propreté.

Au-delà de son périmètre d’action, les Parties ont également convenu que le fonctionnement, la composition et l’organisation du Comité Social et Economique devaient faire l’objet d’aménagement et ce, aux fins de rechercher un ajustement au plus près des besoins des salariés et de la société Sodexo Hygiène et Propreté.

Dans le cadre de la refonte des Instances Représentatives du Personnel, il est convenu entre les Parties que la Direction s’efforcera de sensibiliser l’ensemble des lignes opérationnelles et managériales sur les adaptations du dialogue social afin celles-ci soient comprises et appliquées de manière efficiente.

La société Sodexo Hygiène et Propreté et les Organisations Syndicales Représentatives se sont donc accordées sur les termes du présent accord dont les dispositions se substituent à toutes celles de même nature définies dans les accords d’entreprise et/ ou de la convention collective nationale de la Propreté.

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise et la Direction se sont donc réunies les 13 avril 2018, 9 et 29 mai, 17 juillet 2018, 21 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 14 novembre 2018 afin de négocier les termes du présent accord.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu des dispositions suivantes :

  1. CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP DE L’ACCORD

    Le présent accord a pour objet d’organiser la représentation du personnel élue et désignée au sein de la société Sodexo Hygiène et Propreté et de favoriser ainsi le dialogue social dans le respect des nouvelles dispositions légales et règlementaires, et ce, étant entendu que tout usage ou disposition conventionnelle antérieur cessera de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

    CHAPITRE 2 – MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

    ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est expressément convenu entre les Parties qu’en application des dispositions légales et règlementaires, le renouvellement des Instances Représentatives du Personnel au sein de la société Sodexo Hygiène et Propreté prendra la forme d’un seul Comité Social et Economique au niveau de l’Entreprise.

Les membres du Comité Social et Economique seront élus, dans les conditions de droit commun, pour une durée de 4 années.

  1. ARTICLE 2 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La détermination du rôle et des missions du Comité Social et Economique (CSE) s’effectue au regard des effectifs calculés conformément aux dispositions légales.

La Société Sodexo Hygiène et Propreté ayant atteint le seuil de 50 salariés, en équivalent temps plein, sera dotée d’un Comité Social et Economique dont les missions seront notamment les suivantes conformément aux dispositions légales :

  • Les réclamations individuelles ou collectives des salariés

Le Comité Social et Economique présente à l’employeur des réclamations individuelles et collectives relatives à l’application du code du travail et des autres dispositions légales et conventionnelles.

  • La santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés

Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise.

  • La Marche Générale de l’Entreprise

Le Comité Social et Economique est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise conformément aux dispositions légales.

  • Les Activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Economique exerce des attributions en matière d’activités sociales et culturelles.

  1. ARTICLE 3 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  1. Les membres élus

Le Comité Social et Economique comprendra une délégation du personnel composée d’un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants.

Le nombre de membres titulaires et de suppléants est déterminé en fonction des effectifs de l’Entreprise conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

  1. Les membres du bureau

Le Comité Social et Economique désignera, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.

Le Comité Social et Economique pourra décider de la désignation, parmi ses membres titulaires, d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint.

En concertation avec le Président, le secrétaire établira l’ordre du jour de la réunion du Comité Social et Economique. Il aura également en charge la rédaction du procès-verbal des séances.

  1. Le Président du Comité Social et Economique

Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

ARTICLE 4 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  1. Commission Santé Sécurité et Conditions de travail

Conscientes de la nécessité de promouvoir et préserver la santé, la sécurité et les conditions de travail du personnel au sein de l’Entreprise, les parties conviennent de créer une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail.

Cette commission se verra confier, par délégation du Comité Social et Economique, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu et des attributions consultatives du comité.

Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant et composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique, dont un membre du collège encadrement.

Les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail désigneront un rapporteur.

En cas d’absence définitive d’un ou plusieurs membres de la Commission, le Comité Social et Economique se chargera de désigner, parmi ses membres titulaires, le ou les membres manquants et ce, par une résolution à la majorité des membres présents.

Chaque membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail disposera d’un crédit d’heures de 7 heures par mois, non reportable mais mutualisable entre membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail. Ce crédit d’heures viendra en complément de celui dont le membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail bénéficie en sa qualité de membre du CSE.

Conformément aux dispositions légales, les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail bénéficieront d’une formation santé, sécurité, et conditions de travail de 5 jours.

La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail se réunit quatre fois par an.

Le temps passé à ces quatre réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de transport et de nourriture engagés par les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail dans le cadre de l’exercice de leurs attributions sont pris en charge par le budget de fonctionnement du Comité Social et Economique.

Les frais engagés par les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail pour se rendre aux réunions organisées sur convocation de la Direction sont pris en charge par l’entreprise conformément aux dispositions tarifaires définies pour l’ensemble des collaborateurs.

  1. Autres Commissions

    1. Commission de l’Egalité professionnelle

Une Commission de l'Egalité professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique. Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3ème alinéa de l'article L. 2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Elle sera composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.

Elle se réunit une fois par an sur convocation de son Président.

  1. Commission de la Formation professionnelle

Une Commission de la Formation Professionnelle est créée au sein du Comité Social et Economique.

Cette commission est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1er et 3ème alinéas de l'article L.2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle sera composée de 3 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.

Elle se réunit deux fois par an sur convocation de son Président.

  1. Commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement des salariés aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

Elle sera composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires du Comité à la majorité des présents lors de la première réunion du Comité Social et Economique.

Elle se réunit quatre fois par an sur convocation de son Président.

2.4. Temps passé aux réunions des autres Commissions du Comité Social et Economique

Le temps passé aux réunions des commissions du Comité Social et Economique autres que celles de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail n’est pas déduit des heures de délégation lorsque la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas les limites fixées par les dispositions de l’article R. 2315-7 du code du travail.

ARTICLE 5 – LES REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunira six fois par an.

L'ordre du jour de chaque réunion du Comité Social et Economique est établi par le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président et le Secrétaire.

Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées dans les conditions de droit commun.

Conformément aux dispositions légales, seuls les élus titulaires ou les élus suppléants remplaçant un titulaire absent siègeront aux réunions du Comité Social et Economique.

Le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique est rémunéré comme du temps de travail effectif.

  1. Les frais de transport, de nourriture et d’hébergement des membres du Comité Social et Economique pour se rendre aux réunions de l’instance sont pris en charge par la Direction conformément aux dispositions tarifaires définies pour l’ensemble des collaborateurs.

    ARTICLE 6 – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  1. Le crédit d’heures

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Les membres élus titulaires s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, préalablement à leur prise sauf cas de force majeure, au moyen d’un bon de délégation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE peuvent décider, dans la limite de douze mois, de reporter le crédit d’heures qu’ils n’auraient pas utilisé sous réserve que ce report ne les conduise pas à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire au CSE, étant entendu que la période de douze mois correspond à l’exercice fiscal de la Société Sodexo Hygiène et Propreté.

Les membres titulaires du CSE informent la Direction du nombre d’heures cumulées au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation au moyen d’un bon de report.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE peuvent décider de répartir entre eux et les suppléants les heures de délégation dont ils disposent sous réserve que cette répartition ne conduise pas celui qui en bénéficie à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire du CSE.

Les membres titulaires du CSE informent la Direction du nombre d’heures réparties au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation au moyen d’un bon de mutualisation.

  1. Le budget de fonctionnement

Afin d’assurer le fonctionnement du Comité Social et Economique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0,22 % de la masse salariale de l’Entreprise, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.

Le Comité Social et Economique pourra décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné au fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles dans les conditions et limites fixées par le Code du travail.

  1. Le budget des œuvres sociales

Afin de gérer les œuvres sociales et culturelles du Comité Social et Economique, cette instance bénéficiera d’un budget alloué à cet effet d’un montant égal à 0,80 % de la masse salariale de l’Entreprise, dont le calcul est déterminé par les dispositions légales.

Le Comité Social et Economique pourra décider de transférer au maximum 10% de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement.

  1. Local

Pour la bonne exécution de ses attributions, le Comité Social et Economique bénéficiera d’un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement mis à disposition, conformément aux dispositions légales.

CHAPITRE 3 – LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Afin de promouvoir un dialogue social de proximité et permettre une meilleure prise en compte des intérêts des salariés, les parties ont convenu de la mise en place de 5 représentants de proximité, hors région Ile de France (départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95), à savoir :

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région Grand Ouest qui comprend à ce jour les sites situés dans les départements 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 56, 61, 64, 72, 76, 79, 85, 86 et 87,

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région Nord qui comprend à ce jour les sites situés dans les départements 02, 59, 60, 62 et 80,

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région Est qui comprend à ce jour les sites situés dans les départements 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68 et 88,

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région Bourgogne Rhône Alpes Auvergne qui comprend à ce jour les sites situés dans les départements 01, 03, 07, 15, 21, 25, 26, 38, 39, 42, 43, 58, 63, 69, 70, 71, 73, 74, 89 et 90,

  • 1 représentant au sein du périmètre suivant : région Sud qui comprend à ce jour les sites situés dans les départements 04, 05, 06, 09, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82, 83 et 84.

ARTICLE 1 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Conformément à l’article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité peuvent être soit des membres du CSE, soit des salariés n’ayant aucun mandat.

Les représentants de proximité seront désignés par le CSE selon les modalités prévues ci-dessous.

Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du Comité Social et Economique, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail et être salarié d’un site compris dans le périmètre au sein duquel il est désigné.

Les candidats pourront être présentés soit par les organisations syndicales ayant participé aux élections de CSE, soit ils pourront se présenter en candidat libre sur leur région.

Chaque organisation syndicale concernée établira une liste de candidats unique pour l’ensemble des régions qu’elle communiquera au Président du CSE, et chaque candidat libre devra notifier sa candidature à ce dernier, au plus tard 20 jours avant la date fixée pour la désignation.

Les listes syndicales ne doivent pas comporter plus d’un candidat par région mais les organisations syndicales sont libres de déterminer l’ordre de présentation de leurs candidats régionaux.

Il sera ensuite procédé à la désignation d’un représentant de proximité par périmètre régional, par vote des membres titulaires du CSE présents lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection.

Chaque élu devra voter 5 fois pour chaque région par vote à bulletin secret.

La répartition des sièges par liste présentée se fera en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste, en additionnant les voix obtenues dans chaque région et en appliquant la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne conformément au droit commun électoral régissant les élections professionnelles.

Lorsque deux listes obtiennent la même moyenne, le siège sera attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus.

Les sièges seront ensuite nommément attribués aux candidats des listes pour chaque région en commençant par le premier de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix et correspondant à une région non pourvue et en alternant les listes, étant précisé que les listes de candidatures libres se verront attribuer automatiquement le siège correspondant à leur région.

Dans l’hypothèse où une organisation syndicale présenterait une liste incomplète et obtiendrait un siège qu’elle ne pourrait attribuer à un candidat, faute de candidat dans la région, le siège sera attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix immédiatement après. A défaut de liste disposant d’un candidat dans la région restant à attribuer, le siège restera vacant.

Sauf en cas de perte du mandat tel que prévu à l’article 2 du présent chapitre, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

ARTICLE 2 - PERTE DU MANDAT ET REMPLACEMENT

Les cas de perte de mandat du représentant de proximité sont les suivants :

  • mutation du représentant de proximité sur un site situé en dehors du périmètre au sein duquel il a été désigné

  • démission de son mandat

  • rupture de son contrat de travail

  • demande de révocation sur proposition de l’organisation syndicale qui a présenté le représentant de proximité approuvée par le Comité Social et Economique à la majorité des présents, dans la limite de deux fois par durée de mandat. Une fois révoqué, le salarié ne peut pas présenter sa candidature à un mandat de représentant de proximité pendant la durée de la mandature restant à courir.

Afin de procéder au remplacement du représentant de proximité, il appartiendra à l’organisation syndicale à laquelle celui-ci appartenait ou qui l’avait présenté sur sa liste de désigner en remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, un nouveau représentant de proximité pour le périmètre concerné. En cas de cessation du mandat d’un représentant de proximité qui n’aurait pas été présenté par une organisation syndicale, une nouvelle désignation aura lieu pour le périmètre concerné dans les conditions fixées à l’article 1 du présent chapitre.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Le représentant de proximité

  • Informe le représentant de la Direction compétent des réclamations individuelles ou collectives des salariés travaillant sur les sites compris dans le périmètre au sein duquel il a été désigné, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans l’entreprise,

  • Contribue à promouvoir dans les sites compris dans son périmètre la santé et la sécurité au travail.

L’exercice des attributions susmentionnées est effectué sans préjudice des prérogatives légalement dévolues au Comité Social et Economique.

Le représentant de proximité aura pour mission de faire part, au représentant de la Direction compétent des réclamations éventuelles des salariés appartenant à son périmètre. Les demandes pourront être transmises par le représentant de proximité soit par écrit soit par oral. Le Président du CSE en sera informé.

Le représentant de la Direction compétent fera part directement au représentant de proximité de la réponse apportée à sa question. Cette réponse pourra se faire soit par écrit soit par oral. Le Président du CSE en sera informé.

En l’absence de réponse du représentant de la Direction, le représentant de proximité pourra éventuellement saisir le secrétaire du CSE de sa réclamation.

Le cas échéant, si une réclamation est susceptible d’intéresser l’ensemble du personnel de l’entreprise, les membres du Comité Social et Economique seront informés par le Président du Comité Social et Economique et de la réponse apportée au représentant de proximité.

ARTICLE 4 - MOYENS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

  1. Crédit d’heures des représentants de proximité

Pour exercer ses attributions, chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 7 heures par mois.

Les heures de délégation des représentants de proximité ne sont pas reportables sur le mois suivant, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Les représentants de proximité s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, préalablement à leur prise sauf cas de force majeure, au moyen d’un bon de délégation.

  1. Liberté de circulation des représentants de proximité

Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans le périmètre au sein duquel il a été désigné.

  1. Moyens de fonctionnement des représentants de proximité

A sa prise de fonction, le représentant de proximité bénéficie, sur présentation de justificatifs, d’une dotation de 200€ maximum pour acheter un téléphone portable et de 400€ maximum pour acheter un ordinateur. Par ailleurs, il bénéficie, pendant l’exercice de son mandat, sur présentation de justificatifs, d’une dotation de 30€ maximum par mois pour un abonnement téléphonique. En cas de perte de son mandat, le représentant de proximité transmet ce matériel (téléphone portable et ordinateur) à son successeur sur le périmètre et procède à la résiliation de son abonnement téléphonique.

Le représentant de proximité bénéficie également, d’une dotation de 500€ par an (correspondant à l’exercice fiscal de la Société Sodexo Hygiène et Propreté) pour ses frais de transport, de nourriture et de fournitures de bureau (sur présentation de justificatifs).

  1. CHAPITRE 4 – L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS L’ENTREPRISE

    ARTICLE 1 – PRINCIPES GENERAUX

En préambule, les parties tiennent à rappeler que le droit syndical doit s’exercer dans tous les sites de la société Sodexo Hygiène et Propreté dans le strict respect des dispositions de la Constitution, des textes législatives et de la Convention collective en vigueur.

  1. Liberté syndicale

Les parties reconnaissent la liberté, aussi bien pour l’employeur que pour les salariés, de s’associer pour la défense collective ou individuelle des intérêts afférents à leur condition d’employeur ou de salarié, ainsi que d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel, de participer à l’administration ou à la direction de ce syndicat dans les conditions fixées par le code du travail.

  1. Liberté d’opinion

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou à l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter sa décision concernant l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

  1. Exercice du droit syndical

L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’entreprise.

Compte-tenu de la nature des activités de l’entreprise, de son organisation, de sa structure, les parties conviennent que le droit syndical doit s’exercer dans les limites de la législation en vigueur.

ARTICLE 2 – ACTIVITES SYNDICALES

  1. Communications syndicales

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.

L’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet effet, matérialisant un espace propre réservé à chaque organisation syndicale représentative suivant les modalités fixées avec la Direction.

Ces panneaux seront distincts de ceux affectés aux communications du Comité Social et Economique.

Aucun document ne pourra être affiché en dehors de ces panneaux. Une copie de la communication syndicale sera transmise simultanément à l’affichage à la Direction.

La diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée dans les vestiaires aux heures d’entrées et de sortie du personnel ou en dehors de la vue des clients et utilisateurs.

La communication syndicale via ou sur la messagerie professionnelle n’est pas autorisée dans l’Entreprise.

  1. Réunion syndicale nationale ou congrès

Des autorisations d’absences non rémunérées, dans la limite de 8 jours ouvrés par an et par Organisation Syndicale Représentative, seront accordées aux salariés désignés par écrit par les Organisations Syndicales Représentatives pour participer aux réunions syndicales nationales ou congrès.

La désignation écrite par l’Organisation Syndicale devra parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard 21 jours avant la date prévue.

La demande d’autorisation d’absence devra être transmise par le salarié intéressé à son responsable hiérarchique au plus tard 15 jours avant la date de départ prévue. La réponse sera donnée par écrit dans les 8 jours suivant le dépôt de la demande.

Ces absences seront accordées à raison d’une journée minimum à la fois et seront, bien que non rémunérées, assimilées à une période de travail effectif.

ARTICLE 3 – DELEGUES SYNDICAUX

  1. Désignation

Chaque organisation syndicale représentative aura la faculté de désigner parmi les membres du personnel de l’Entreprise ayant une ancienneté de 12 mois (ancienneté de reprise comprise), selon les effectifs de l’entreprise, un ou plusieurs délégués syndicaux.

Par dérogation aux dispositions légales, pour un effectif de l’entreprise compris entre 50 et 999 salariés, il est convenu que le nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative est de 2.

Cette désignation se fera conformément aux modalités définies par la réglementation en vigueur.

Au-delà du seuil de 999 salariés, il sera fait application des dispositions légales concernant le nombre des délégués syndicaux à désigner par organisation syndicale représentative.

Le délégué syndical a une compétence sur l’ensemble du territoire national.

Parmi ces délégués, l’un sera délégué syndical central. Il a le pouvoir d’engager l’organisation qu’il représente dans le respect des procédures internes propres à cette organisation.

  1. Crédit d’heures mensuel

Un crédit d’heures mensuel de 30 heures sera accordé au salarié désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l’exercice de ses fonctions.

Le délégué syndical central bénéficiera, quant à lui, d’un crédit d’heures mensuel de 45 heures.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif. Comme tel, elles sont rémunérées à l’échéance normale de la paie.

Les heures utilisées pour participer à des réunions à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur ce crédit d’heures.

Pour la bonne marche de l’entreprise, les délégués syndicaux s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, préalablement à leur prise sauf cas de force majeure, au moyen d’un bon de délégation.

  1. Moyens des délégués syndicaux

Afin de faciliter l’exercice des missions des délégués syndicaux, des moyens matériels et financiers leur sont octroyés.

Ainsi, la Direction remboursera sur note de frais justifiée, les frais engagés de restauration, de déplacement, d’hébergement, de téléphone, de fournitures de bureau et d’impression à concurrence d’un montant annuel pour chaque Délégué Syndical de :

Délégué Syndical Central : 4.500 €/an (cela correspond à l’exercice fiscal de la Société Sodexo Hygiène et Propreté.)

Délégué Syndical : 2.000€/an (cela correspond à l’exercice fiscal de la Société Sodexo Hygiène et Propreté.)

Ces montants pourront être réévalués en commission paritaire.

Dans l’hypothèse où ces montants ne seraient pas intégralement utilisés, le reliquat n’est pas reportable sur l’exercice fiscal suivant.

Les Délégués Syndicaux qui ne consommeraient pas l’intégralité de la dotation qui leur est attribuée peuvent la transférer à un autre délégué syndical de leur choix, sous réserve que cette dotation puisse être utilisée avant la clôture de l’exercice fiscal.

Une avance permanente sera accordée aux délégués syndicaux qui le sollicitent pour un montant qui ne sera pas supérieur au tiers de la dotation, après reconnaissance de dette.

Dans la mesure du possible, les délégués syndicaux engageront des frais en respect de la politique de déplacement en vigueur dans l’entreprise.

A ce titre, les délégués syndicaux bénéficieront à leur demande, et après validation de la DRH d’un abonnement SNCF toutes lignes France Métropolitaine.

Les frais de transport, nourriture et hébergement engagés par les Délégués syndicaux pour participer aux réunions organisées par la Direction seront pris en charge par l’Entreprise conformément aux dispositions tarifaires définie pour l’ensemble des collaborateurs.

En contrepartie de la renonciation à des locaux dédiés, la Direction accorde, à chaque délégué syndical, un ordinateur portable équipé d’un accès internet. Ce matériel demeure la propriété de l’entreprise. Il devra être utilisé conformément à la charte de bon usage des ressources informatiques et des moyens informatiques signée en juillet 2002 (notamment articles 5 à 8 et 10) et à la charte de bonne utilisation des systèmes d’information de l’entreprise par les institutions représentatives du personnel signée en juin 2006.

En tout état de cause, au terme du mandat du délégué syndical, le matériel acheté par le Délégué Syndical avec sa dotation annuelle ou fourni par l’employeur, dans le cadre des attributions du délégué syndical, devra être restitué à l’entreprise.

ARTICLE 4 – REPRESENTANTS SYNDICAUX

Chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner un Représentant syndical, n’ayant pas de voix délibérative, au Comité Social et Economique.

Ce représentant syndical est obligatoirement un membre du personnel de l’Entreprise et doit également remplir les conditions d’éligibilité au Comité Social et Economique.

Le temps passé par le représentant syndical aux réunions du Comité Social et Economique ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie qui est de 20 heures par mois.

Les représentants syndicaux au CSE s’engagent à prévenir leur responsable hiérarchique des dates et heures d’utilisation de leurs heures de délégation, préalablement à leur prise sauf cas de force majeure, au moyen d’un bon de délégation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, les représentants syndicaux au CSE peuvent décider, dans la limite de douze mois, de reporter le crédit d’heures qu’ils n’auraient pas utilisé sous réserve que ce report ne les conduise pas à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient, étant entendu que la période de douze mois correspond à l’exercice fiscal de la Société Sodexo Hygiène et Propreté.

Les représentants syndicaux au CSE informent le Responsable Ressources Humaines du nombre d’heures cumulées au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation au moyen d’un bon de report.

Les déplacements du représentant syndical à chacune des réunions du Comité Social et Economique lui sont remboursés dans les mêmes conditions que les membres du Comité Social et Economique.

  1. CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS COMMUNES

    ARTICLE 1 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Une commission de suivi du présent accord sera créée. Cette commission sera composée au maximum de :

 

- deux membres des organisations syndicales signataires du présent accord.

- de représentants de la Direction 

Pendant la première mandature du Comité Social et Economique, cette commission se réunira deux fois la première année suivant l’élection, la première réunion devant avoir lieu au plus tard dans les 6 mois pour procéder au bilan d’application du présent accord. Les années suivantes la commission se réunira une fois par an.

La commission est compétente pour proposer des solutions aux différends éventuels à l’application ou à l’interprétation de certaines clauses de cet accord.

  1. ARTICLE 2 – APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le Présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société Sodexo Hygiène et Propreté, sous réserve de la signature d’un accord préélectoral pour l’organisation des élections conformément aux dispositions légales, d’ici la fin du mois de février 2019.

Cette condition est considérée comme substantielle par les parties. A défaut d’accord préélectoral régulièrement signé, les dispositions du présent accord seront sans effet et ne s’appliqueront pas.

ARTICLE 4 – REVISION

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.

Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

L’accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l'accord. Le courrier de dénonciation donnera lieu à un dépôt dans le respect des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, une nouvelle négociation s'engagera à la demande de l'une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. La négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 6 – FORMALITES ET PUBLICITE

Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2221-1 du Code du Travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L 2231-5, L 2231-6, L 2231-5-1 et D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.

Fait à Guyancourt, en 6 exemplaires originaux, le 27 novembre 2018

Pour Sodexo Hygiène et Propreté

Pour les Organisations syndicales

Fédération des Services CFDT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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