Accord d'entreprise "LE FONDS DE SOLIDARITE" chez COULIDOOR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COULIDOOR et le syndicat CGT le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01420003320
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : COULIDOOR
Etablissement : 33975596900039 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2021 (2021-01-22)
LA JOURNEE DE SOLIDARITE DE 2022 (2022-02-01)
LE FONDS DE SOLIDARITE (2022-04-01)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-01
Avenant n°3 à l’Accord Fonds de Solidarité
Entre, d'une part :
La Société COULIDOOR,
dont le siège social est situé :
5 Rue Henri Larose 14790 VERSON
représentée par M xxx
ci-après dénommée l'Entreprise,
et, d'autre part :
L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical, Mr xxx.
Il est convenu ce qui suit :
Sommaire
Article 1 – Champ d’application 4
Article 2 – Dispositifs légaux d’accompagnement existants 4
2.1. Le congé de proche aidant 4
2.2. Le congé de solidarité familiale 4
2.3. Le congé de présence parentale 4
2.4. Journées enfant malade 5
2.5. Journées décès enfant 5
Article 3 - Cadre de l’absence enfant / conjoint / concubin gravement malade et décès d’un enfant 6
4.1 Création d’un Fonds de Solidarité pluriannuel mutualisé 7
4.3 Les salariés donateurs 7
4.4 L’alimentation du fonds 7
4.5 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don, hors décès d’un enfant 8
4.6 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don pour le décès d’un enfant 8
Article 5 – Demande de bénéfice du fonds de solidarité et règles associées 9
5.1 Les salariés bénéficiaires pour enfant / conjoint / concubin gravement malade 9
5.2 Procédure de demande de dons de jours pour enfant / conjoint / concubin gravement malade 9
Article 6 – Commission de suivi de l’accord 11
Article 7 – Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord 12
Article 8 – Dénonciation – Révision 12
Article 9 – Dispositions finales 12
Préambule
L’accord d’entreprise sur le fonds de solidarité du 07 mars 2016 qui permet à un collègue devant rester auprès de son enfant / conjoint ou concubin gravement malade, est une manifestation d’entraide plébiscitée par les collaborateurs et la société Coulidoor qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui.
De telles initiatives ont permis à chaque fois d’apporter une aide et un soutien fort.
Au regard de ce constat, la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité par le présent accord compléter les règles de disposition du fonds.
La création d’un Fonds alimenté de façon anonyme par les dons des salariés et abondé par l’entreprise lors de campagnes principalement annuelles, permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à de telles épreuves un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.
L’accord du 07 mars 2016 appelé « Accord sur le fonds de solidarité conjoint / enfant gravement malade », s’appelle désormais « Accord fonds de solidarité ».
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS COULIDOOR.
Article 2 – Dispositifs légaux d’accompagnement existants
Il est ici rappelé les dispositifs légaux existants.
2.1. Le congé de proche aidant
Conformément aux dispositions des articles L. 3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
2.2. Le congé de solidarité familiale
Conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
2.3. Le congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale.
Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans.
Ce congé est non rémunéré ; le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
2.4. Journées enfant malade
Conformément aux dispositions de l’article L1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an.
Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
2.5. Journées décès enfant
Conformément aux dispositions des articles L3142-1 à L3142-5 du Code du travail, le salarié bénéficie de jours de congés exceptionnels en cas de décès d’un enfant.
La durée de ce congé est au maximum de 7 jours ouvrés.
En sus de ce congé, tout salarié peut désormais bénéficier, en cas de décès de son enfant ou d’une personne à charge âgé de moins de 25 ans, et sur justificatifs, d’un congé de deuil de huit jours.
Ces jours de congés peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié doit informer l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence. Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant (C. Trav., art. L.3142-1-1 nouveau).
Le salarié bénéficie pendant la durée du congé de deuil du versement de l’indemnité journalière prévue en cas de maternité.
Article 3 - Cadre de l’absence enfant / conjoint / concubin gravement malade et décès d’un enfant
3.1 Contexte
Les dispositifs énoncés ci-dessus peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situations difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant / conjoint / concubin gravement malade, et dans le cadre de la perte d’un enfant, tout en ne subissant pas de perte trop importante de sa rémunération.
C’est pourquoi, la société COULIDOOR à décidé de mettre en place un double dispositif aboutissant à la création d’une absence pour enfant / conjoint / concubin gravement malade, et décès d’une enfant, ainsi qu’à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire un don de temps.
3.2 Le cadre légal
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Article 4 – Création d’un Fonds de solidarité et règles associées à la mise en œuvre du don de jours de repos
4.1 Création d’un Fonds de Solidarité pluriannuel mutualisé
Il est créé au niveau de la société COULIDOOR, un Fonds de Solidarité annuel mutualisé, destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés.
Le Fonds pourra intégrer jusqu’à 218 jours.
4.2 Périodicité des dons
La période de recueil de dons sera ouverte chaque année : la Responsable Ressources Humaines enverra, une communication générale d’ouverture d’une période de don.
Cette période de recueil sera limitée dans le temps à 2 semaines maximum.
4.3 Les salariés donateurs
Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, ayant acquis un nombre de jours pouvant être cédés, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat.
Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail, dans la mesure où il est neutralisé.
Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.
4.4 L’alimentation du fonds
La Direction abondera le fonds d’autant de dons effectués par les salariés avec une limite de 50 jours par période de recueil.
Exemple : pour 1 jour donné, l’employeur abonde d’1 jour.
Le Fonds de Solidarité sera alimenté par ces dons, sous la forme de journée entière ou demi-journée.
Les dons sont anonymes et sans contrepartie.
Les dons seront réalisés via le formulaire annexé au présent accord, qui sera transmis aux salariés avant la période de recueil. Ce formulaire sera à retourner à la Responsable Ressources Humaines.
Les dons sont définitifs. Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés au mois de mai de chaque année.
En cas d’urgence et si le solde du Fonds de Solidarité ne permet pas de répondre à la demande d’un salarié bénéficiaire, la Direction fera l’avance des jours nécessaires. Cette avance sera ainsi comblée au fur et à mesure des dons qui seront actés.
4.5 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don, hors décès d’un enfant
Le nombre maximal de jours pouvant faire l’objet d’un don est de deux par année civile, sous la forme de journées ou demi-journées.
Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
Des jours ou demi-journées de RTT ;
Des jours ou demi-journées de récupération ;
La journée de solidarité ne pourra pas faire l’objet d’un don.
Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera via le formulaire le nombre et la nature de ces jours.
4.6 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don pour le décès d’un enfant
L’article L. 1225-65-1 du code du travail, prévoit désormais qu’un salarié, peut renoncer à tout ou parie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. La renonciation aux jours de repos peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.
Article 5 – Demande de bénéfice du fonds de solidarité et règles associées
5.1 Les salariés bénéficiaires pour enfant / conjoint / concubin gravement malade
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté :
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Ou qui assume la charge, d'un enfant âgé de vingt-cinq ans ou plus à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de vingt-cinq ans.
Peut également bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, dont le :
Conjoint, lié maritalement ou par un PACS
Concubin, sur présentation d’un justificatif de domicile aux noms du salarié et du concubin datant de moins de 3 mois
Est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
5.2 Procédure de demande de dons de jours pour enfant / conjoint / concubin gravement malade
Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, le Fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande.
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de la Responsable Ressources Humaines, si possible au moins 1 mois avant le début du congé, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.
A cette demande est jointe un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant / conjoint / concubin au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, justifiant du caractère indispensable de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un des parents ou du conjoint, ainsi que la durée prévisible du traitement.
Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai de quinze jours à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.
En cas d’urgence ou d’événement nécessitant une mise en œuvre plus rapide du dispositif, la Direction s’engage à répondre sous un délai de 48 heures à réception de sa demande.
5.3 Les salariés bénéficiaires pour le décès d’un enfant
Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté :
Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans au moment de son décès.
Qui assume la charge d’un bel-enfant de moins de vingt-cinq ans au moment de son décès.
5.4 Procédure de demande pour le décès d’une enfant
Lorsqu’une demande de don de jours est émise par un salarié bénéficiaire, le Fonds sera décrémenté pour satisfaire sa demande.
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande écrite auprès de la Responsable Ressources Humaines dans les plus brefs délais après l’événement, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire.
A cette demande est jointe un certificat de décès de l’enfant ainsi qu’un justificatif de domicile aux noms du salarié et du concubin (parent de l’enfant), datant de moins de 3 mois.
Un courrier transmis au salarié formalisera en réponse, sous un délai de 48h à réception de sa demande, le nombre de jours dont il sera bénéficiaire.
5.5 La consommation du fonds
Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce nouveau dispositif, au préalable, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes les possibilités d’absence suivantes qui lui sont ouvertes au sein de COULIDOOR :
Reliquats de congés payés (congés non posés lors des fermetures de l’entreprise)
Récupération
JRTT
La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée, dans la limite de vingt jours ouvrés pour un même événement, dans les six mois qui suivent l’attribution du don de jours dont le salarié est bénéficiaire.
Ces jours pourront être posés de manière séquencée sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.
En cas de besoin, si l’enfant du salarié ou le conjoint entame une nouvelle durée de traitement, cette période de vingt jours ouvrés pourra être renouvelée sur présentation d’un nouveau certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence des parents auprès de l’enfant ou du conjoint auprès de son conjoint sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 6 – Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord est mise en place au niveau de la société COULIDOOR. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et de trois représentants du personnel. Elle se réunit une fois par an.
La commission sera en particulier en charge :
Du suivi du nombre de donateurs, du nombre de bénéficiaires, du nombre de jours donnés et du nombre de jours consommés sur l’exercice
De l’évolution des règles régissant le Fonds de Solidarité
De l’examen d’éventuels dysfonctionnements constatés
D’éventuelles évolutions nécessaires pour assurer la viabilité et le bon fonctionnement du dispositif.
Article 7 – Sensibiliser et communiquer sur les modalités de l’accord
La Direction communiquera sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des salariés de la société COULIDOOR par voie d’affichage, information intranet, journal interne, informations individuelles.
La Direction s’engage enfin à ce que l’ensemble des salariés soient régulièrement sensibilisés au don de jours de repos.
Article 8 – Dénonciation – Révision
Le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou que les dispositions législatives actuelles seraient modifiées ; copie de l'avenant portant révision étant déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Toute dénonciation du présent avenant pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Article 9 – Dispositions finales
9.1 Application
Le présent avenant est conclu une durée indéterminée.
9.2 Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau de la SAS COULIDOOR qui n’est pas partie prenante au présent accord, peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L2261-3 du Code du Travail.
Cette adhésion devra impérativement concerner la totalité de l’accord.
9.3 Dépôt
A l'initiative de l’entreprise, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi :
- 1 original par lettre recommandée avec accusé de réception,
- 1 exemplaire sous forme numérisée.
En cas d’accord collectif (signé avec les délégués Syndicaux), 1 original du présent accord sera également déposé par lettre recommandée avec accusé de réception au Secrétariat du greffe du tribunal des Prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur chacun des tableaux d’affichage de l’Entreprise.
Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés dans les conditions suivantes : consultable à la demande dans le bureau des Ressources Humaines, ainsi que sur l’intranet.
Fait à Verson,
Le 1er juillet 2020,
Pour la CGT, Pour la SAS COULIDOOR
Le délégué syndical, Le Président,
XXX XXX
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