Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES AU SEIN DE L'UES COVEA" chez TELEASSURANCES

Cet accord signé entre la direction de TELEASSURANCES et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07518005655
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : TELEASSURANCES (pour le groupe COVEA)
Etablissement : 33976129800233

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CONTRIBUTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES AU SEIN DE L’UES COVEA

Entre, d’une part,

  • Les sociétés et groupements listés ci-dessous, constituant une partie du groupe COVEA et formant entres elles l’UES COVEA, ci-après dénommés « les Entités  » ou « UES COVEA » :

  • ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • Assistance Protection Juridique (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Assistance (Société Anonyme),

  • FIDÉLIA Services (Société Anonyme),

  • GMF ASSURANCES (Société Anonyme),

  • GMF Vie (Société Anonyme),

  • LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES et employés de l’État et des services publics et assimilés (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • TÉLÉASSURANCES (Société Anonyme),

  • Association pour le développement des Compétences (Association),

  • MAAF Assurances (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MAAF Assurances SA (Société Anonyme),

  • MAAF Santé (Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité),

  • MAAF Vie (Société Anonyme),

  • GIE ATLAS Service et Développement (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURO GESTION SANTÉ (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EURODEM (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPAC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE EUROPEX (Groupement d’intérêt Économique),

  • EUROVAD (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE LOGISTIC (Groupement d’intérêt Économique),

  • GIE RCDI (Groupement d’intérêt Économique),

  • MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • MMA IARD (Société Anonyme),

  • MMA VIE (Société Anonyme),

  • DAS ASSURANCES MUTUELLES (Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes),

  • DAS (Société Anonyme),

Représentées par  Directrice Affaires Sociales groupe COVEA, dûment mandatée par les Entités aux fins du présent accord ;

Et, d’autre part,

  • Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du périmètre ci-dessus délimité, représentées par leur Délégué Syndical de groupe, dûment mandaté pour la négociation en cause :

  • La CFDT, représentée par ;

  • La CFE-CGC, représentée par ;

  • La CFTC, représentée par ; 

  • La CGT, représentée par ;

  • L’UNSA, représentée par ;

Les Entités et les Organisations Syndicales Représentatives sont ensemble dénommées « les Parties ».

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord 4

Article 2 - Gestion par les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement 4

Article 3 - Gestion de la restauration collective 4

Article 4 - Calcul de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles 4

Article 5 - Mise en place d’un complément de dotation exceptionnelle, temporaire et dégressive pour les CSEE 5

Article 6 - Révision du complément de dotation exceptionnelle et temporaire 5

Article 7 - Définition de la masse salariale 5

Article 8 - Modalités de répartition des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles 6

Article 8.1 : Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles 6

Article 8.2 : Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou des associations 6

Article 9 - Participation à la prise en charge à titre exceptionnel des frais de transfert de patrimoine 6

Article 10 - Mise en place d’un complément de dotation exceptionnel et temporaire pour les CE ayant une contribution ASC inférieure à 1.97% au jour de la reconnaissance de l’UES COVEA 6

Article 11 - Spécificité de versement de la contribution aux ASC au titre de l’exercice 2019 7

Article 12 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 7

Article 13 - Notification 7

Article 14 - Adhésion 7

Article 15 - Révision de l’accord 7

Article 16 - Dénonciation 8

Article 17 - Substitution 8

Article 18 - Suivi et clause de rendez-vous 8

Article 19 - Publicité et dépôt 8

Préambule

Une Unité Economique et Sociale (UES COVEA) a été reconnue entre les entités listées en première page du présent accord, par accord collectif de groupe du 20 septembre 2018.

Les Parties ont ensuite engagé un processus de négociation au sein de l’UES COVEA afin de se doter d’un outil de représentation du personnel et de dialogue social adapté, et efficient dans sa capacité à accompagner les évolutions de l’UES COVEA dans le cadre des nouvelles dispositions légales et réglementaires liées à la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE).

Un accord collectif du 7 novembre 2018, a ainsi défini un nouveau modèle de représentation du personnel au sein de l’UES COVEA débouchant sur la mise en place de trois Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements (CSEE), à savoir le CSEE Le Mans, le CSEE Levallois et le CSEE Niort, et d’un Comité Social et Economique Central (CSEC).

Les parties ont souhaité conventionnellement tirer les conséquences de la reconnaissance de l’UES COVEA et du nouveau modèle de représentation du personnel en matière d’activités sociales et culturelles en définissant notamment des mesures transitoires.

Enfin, il est rappelé que les Organisations Syndicales Représentatives au sein de chacune des Entités (au niveau de l’Entité ou de l’établissement) entrant dans le périmètre du présent accord, ont été préalablement informées de l’ouverture de négociations relatives au présent accord.

Il a donc été convenu ce qui suit.

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Entités de l’UES COVEA ainsi qu’à leurs salariés.

Il a pour objet de fixer la contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSEE) tels que définis par l’accord relatif au nouveau modèle de représentation du personnel au sein de l’UES COVEA et de définir des mesures transitoires.

Article 2 - Gestion par les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement

Les parties conviennent que les activités sociales et culturelles seront gérées par les CSEE, conformément à l’article L. 2312-78 du Code du travail.

En conséquence, le budget dédié aux activités sociales et culturelles sera attribué par établissement distinct, tel que défini dans l’accord relatif au nouveau modèle de représentation du personnel et à ses moyens d’exercice au sein de l’UES COVEA, en fonction de la masse salariale brute de l’établissement distinct en question.

Pour autant, les CSEE pourront faire le choix de transférer la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles au Comité Social et Economique Central (CSEC).

Dans cette hypothèse, une convention précisant les activités visées et les moyens associés sera négociée et signée entre le CSEC et les CSEE.

Article 3 - Gestion de la restauration collective 

La Direction acceptera de gérer, pour le compte des comités qui en feront la demande, la restauration collective en contrepartie des sommes auparavant affectées à ce poste de dépense.

Article 4 - Calcul de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles

Le rapport de la contribution de l’employeur aux budgets des ASC des CSEE au sein de l’UES COVEA à la masse salariale brute correspond à celui existant pour l'année précédente.

Hors restauration, dont l’activité a vocation à être déléguée à l’employeur, la somme affectée aux activités sociales et culturelles gérées par les Comités d’entreprise et/ou d’établissement des Entités comprises dans l’UES COVEA a été de :

16 965 219 € en 2018

Le rapport entre le montant de la contribution de 2018 et la masse salariale brute globale au sein de l’UES COVEA pour la même année de référence, permet de déterminer le taux de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles.

Le taux ainsi déterminé est de 1.97% de la masse salariale brute.

Ce taux est ensuite appliqué à la masse salariale brute des 3 établissements distincts au sein de l’UES COVEA, afin de déterminer de façon proportionnelle la somme affectée par l’employeur à chaque établissement distinct, qui sera par conséquent fonction de la masse salariale brute de l’établissement distinct.

Article 5 - Mise en place d’un complément de dotation exceptionnelle, temporaire et dégressive pour les CSEE

Les parties constatent que le mode de répartition prévu dans le cadre de l’article 4 du présent accord peut avoir pour conséquence de diminuer le budget dédié jusqu’alors aux activités sociales et culturelles de certains anciens Comités d’entreprise et/ou d’établissement sur le périmètre de l’UES COVEA.

Pour atténuer l’impact de cette diminution, les parties conviennent de mettre en place un système de complément de dotation exceptionnelle, temporaire et dégressive.

La contribution versée dans le cadre de l’article 4 est alors complétée, si nécessaire, par une dotation exceptionnelle et temporaire.

Les parties conviennent expressément que ce complément de dotation est exceptionnel et temporaire, et ne pourra donc être pris en compte dans les dépenses liées aux activités sociales et culturelles pour calculer le taux évoqué à l’article 4 du présent accord pour les années ultérieures.

Le complément de dotation est maintenu à 100% pendant 3 années, à savoir 2019, 2020 et 2021.

Il sera ensuite réduit à partir de l’exercice 2022 chaque année de 25 points pendant 3 ans pour disparaître complètement, au plus tard (cf. article 6 ci-après) lors de l’exercice 2025.

Le montant de la dotation exceptionnelle sur les différents exercices concernés est précisé dans le tableau indicatif figurant en annexe du présent accord.

Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de redécoupage ultérieur des établissements distincts, le taux applicable aux activités sociales et culturelles des établissements distincts de l’UES COVEA sera de 1.97% de la masse salariale brute.

A aucun moment, le complément de dotation supplémentaire qui est consenti à titre exceptionnel et transitoire à la suite de la mise en place de l’UES COVEA pour tenir compte de l’historique de certains anciens établissements ne sauraient être prises en compte pour le calcul d’un taux différent ou d’une assiette de répartition différente, ce calcul étant intervenu à titre définitif en application du présent accord.

Article 6 - Révision du complément de dotation exceptionnelle et temporaire

En plus de la diminution progressive prévue, à l’article précédent, du complément de dotation versée, son montant propre à chaque établissement distinct pourra être revu, dès 2019, dans la mesure où la masse salariale brute dudit établissement viendrait à baisser par rapport à celle de l'année de référence, soit 2018. La contribution minimum ainsi définie sera alors réduite à due proportion.

Toutefois, cette révision ne sera appliquée que dans la mesure où le nombre de collaborateurs (en équivalent temps plein, CDI plus CDD) serait réduit au 31 décembre de l'exercice considéré de plus de 7,5% par rapport à celui de l'année de référence (soit 2018).

Article 7 - Définition de la masse salariale

La masse salariale brute de référence servant à calculer le budget dédié aux activités sociales et culturelles des CSEE est déterminée conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du Code du travail.

Article 8 - Modalités de répartition des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

Article 8.1 : Transfert de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles

Le CSEE peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 8.2 : Transfert de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou des associations

Conformément à l’article L. 2312-84 du Code du travail , en cas de reliquat budgétaire le CSEE peut décider, par une délibération prise à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par l'article R. 2312-51 du Code du travail (soit à titre informatif, 10 % de cet excédent).

Article 9 - Participation à la prise en charge à titre exceptionnel des frais de transfert de patrimoine

Les parties constatent que la mise en place des CSEE au sein de l’UES COVEA telle que prévue par le nouveau dispositif légal, et plus particulièrement les conséquences liées au transfert de patrimoine entre les anciennes instances (CE/CCE) et les CSEE, génèrent pour ces derniers des frais impactant la bonne gestion des ASC.

La direction accepte donc à titre exceptionnel et dérogatoire de prendre en charge les frais de transfert de patrimoine entre les CE/CCE et les CSEE tels que définis par l’accord relatif au nouveau modèle de représentation du personnel au sein de l’UES COVEA.

Les frais seront pris en charge sur validation de devis et présentation de justificatifs, dans la limite d’une enveloppe globale de 25 000€ pour l’ensemble des CSEE.

Cette enveloppe globale est répartie entre les CSEE selon des modalités à définir entre ces derniers. À défaut d’accord, l’enveloppe sera répartie de manière égalitaire entre les 3 CSEE.

Les parties reconnaissent expressément :

- qu’il s’agit d’une situation totalement exceptionnelle et singulière liée à la mise en place des CSEE ;

- que cette prise en charge exceptionnelle des frais de transfert de patrimoine ne peut, en aucun cas, être assimilée à une contribution de l’employeur aux ASC, et n’a pas vocation à être prise en compte à l’avenir pour le calcul du budget des ASC.

Un accompagnement des experts de Covea Immobilier pourra être sollicité sur la dévolution des biens immobiliers, selon des modalités à définir avec la direction.

Article 10 - Mise en place d’un complément de dotation exceptionnel et temporaire pour les CE ayant une contribution ASC inférieure à 1.97% au jour de la reconnaissance de l’UES COVEA

La direction accepte, à titre totalement exceptionnel, de verser pour l’exercice 2019 un complément de dotation non récurrente à chacun des Comités d’entreprise ou d’établissement existants au jour de la reconnaissance de l’UES COVEA et ayant un taux de contribution ASC inférieur à 1.97% (tel que calculé à l’article 4 du présent accord).

Le montant de cette dotation exceptionnelle sera calculé sur la base du différentiel entre le taux défini selon les dispositions légales en vigueur pour le CE concerné et le taux de 1.97%, appliqué à la masse salariale brute de l’établissement CE au prorata du nombre de jours calendaires en 2019 précédant la mise en place des CSEE. Il sera versé dans le courant du mois de janvier 2019.

Les parties conviennent expressément que :

- cette dotation exceptionnelle, pour la partie excédant la contribution employeur obligatoire aux ASC au titre de l’exercice 2019, ne peut en aucun cas être assimilée à une contribution de l’employeur aux ASC pour le calcul du budget des ASC et notamment pour calculer le taux évoqué à l’article 4 du présent accord ;

- le montant ainsi versé ne peut, en aucun cas, être intégré au calcul d’une subvention ASC attribuée à l’un des CSEE de l’UES COVEA ;

- cette dotation exceptionnelle est expressément liée à l’UES COVEA telle qu’elle est reconnue par l’accord de reconnaissance du 20 septembre 2018.

Article 11 - Spécificité de versement de la contribution aux ASC au titre de l’exercice 2019

Un versement sera effectué en janvier 2019 à chacun des CE existants au jour de la reconnaissance de l’UES COVEA, au taux fixé selon les dispositions légales en vigueur pour le CE concerné, au prorata du nombre de jours calendaires entre le 1er janvier 2019 et la date de mise en place des CSEE, et sans préjudice du complément éventuel fixé à l’article 10 du présent accord.

Un versement interviendra au bénéfice des CSEE dans le mois suivant leur mise en place, au taux de 1.97%, au prorata du nombre de jours calendaires en 2019 entre la date de mise en place des CSEE et le 31 décembre 2019, et sans préjudice du complément éventuel de dotation exceptionnelle défini aux articles 5 et 6 du présent accord.

Article 12 - Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le lendemain de son dépôt, dont la date est communiquée aux délégués syndicaux groupe.

Article 13 ­- Notification

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Article 14 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer. Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 15 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les Entités, ou toute organisation syndicale représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterai(en)t s’engager dans cette voie, devra(ont) en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 16 - Dénonciation

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou salariés, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois qui débute à compter de la réception de l’avis de dénonciation envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Article 17 - Substitution

Les parties conviennent expressément que le présent accord, se substitue à tous les usages et aux décisions unilatérales, produisant effet au sein des Entités et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et en outre ses stipulations se substituent, en application de l’article L. 2253-5 du code du travail, aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords conclus dans les Entités.

Article 18 - Suivi et clause de rendez-vous

Les Organisations Syndicales Représentatives (à raison de 3 représentants par OSR appartenant obligatoirement au personnel de l’une des Entités) et le représentant des Entités de l’UES COVEA qui peut se faire assister, se réuniront pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit, et en toute hypothèse à l’issue de chaque cycle électoral pour effectuer un bilan de l’application du présent accord préalablement à la négociation du protocole pré-électoral.

Article 19 - Publicité et dépôt 

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entité signataire sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail et au Conseil des prud'hommes compétent dans le respect des dispositions légales et réglementaire en vigueur.

L’accord sera mis à disposition du personnel sur l’intranet.

Fait à Paris, le _________________, en 8 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire.

  • Pour les Entités,

Directrice des Affaires Sociales COVEA
  • Pour les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord,

CFDT, CFE-CGC,
CFTC, CGT,
UNSA,

Annexe

(à titre indicatif)

Etablissements distincts tels que prévu par l’accord relatif au nouveau modèle de représentation du personnel et à ses moyens d’exercice au sein de l’UES COVEA Comité d’établissement appelé à disparaître lors de la mise en place des CSEE Taux de contribution aux ASC 2018

Budget affecté aux activités sociales et culturelles en 2018 avant reconnaissance de l’UES

(A)

Somme correspondant à 1.97% de la masse salariale de 2018

(B)

Montant du différentiel à 100 % entre le montant affecté aux ASC en 2018 (si taux 2018 >1.97%) et le montant correspondant au nouveau taux de 1.97%
(A-B)
Montant de la dotation complémentaire en 2019 (hypothèse de calcul d’une application sur 6 mois, sous réserve des négociations du PAP) prévue à l’article 5
100% de (A-B)
Montant de la dotation complémentaire en 2020 prévue à l’article 5
100% de (A-B)
Montant de la dotation complémentaire en 2021 prévue à l’article 5
100% de (A-B)

Montant de la dotation complémentaire en 2022 prévue à l’article 5

75% de (A-B)

Montant de la dotation complémentaire en 2023 prévue à l’article 5

50% de (A-B)

Montant de la dotation complémentaire en 2024 prévue à l’article 5

25% de (A-B)

LE MANS MMA CHARTRES 2,85% 1 076 289 € 743 961 € 332 328 € 166 164 € 332 328 € 332 328 € 249 246 € 166 164 € 83 082 €
LE MANS MMA LE MANS 2,50% 4 536 746 € 3 574 956 € 961 790 € 480 895 € 961 790 € 961 790 € 721 343 € 480 895 € 240 448 €
LE MANS MMA PARIS 2,50% 1 194 200 € 941 030 € 253 170 € 126 585 € 253 170 € 253 170 € 189 878 € 126 585 € 63 293 €
LE MANS MMA STRASBOURG 2,50% 557 605 € 439 393 € 118 212 € 59 106 € 118 212 € 118 212 € 88 659 € 59 106 € 29 553 €
LE MANS APJ 0,60% 78 252 € 256 927 € Sous réserve de la fusion / absorption effective de la société APJ par la société DAS SA, l’ancien périmètre CE APJ intégrera le CE MMA PARIS et en suivra, en conséquence, les modalités définies ci-dessus pour le CE MMA PARIS (Taux ASC à 2.50% pour l’exercice 2019 - Versement d’un complément de dotation exceptionnelle et temporaire jusqu’en 2021 – Dégressivité dans les mêmes conditions)
LE MANS FIDELIA 1,00% 496 208 € 977 530 € - - - - - - -
NIORT MAAF 1,04% 3 251 626 € 6 159 330 € - - - - - - -
LEVALLOIS TELEASSURANCES 1,50% 376 485 € 494 450 € - - - - - - -
LEVALLOIS GMF ASSURANCES 2,93% 5 033 433 € 3 384 254 € 1 649 179 € 824 590 € 1 649 179 € 1 649 179 € 1 236 885 € 824 590 € 412 295 €
LEVALLOIS GMF Vie 2,75% 364 375 € 261 025 € 103 350 € 51 675 € 103 350 € 103 350 € 77 513 € 51 675 € 25 838 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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