Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'égalité professionnelles entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail" chez ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARAR SAD - ARAR SOINS A DOMICILE et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2018-01-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : T97418000021
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARAR SOINS A DOMICILE
Etablissement : 33976168600023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail

Entre

L’association, ARAR Soins à Domicile

4 rue de Hanoï, ZAC Balthazar, 97419 LA POSSESSION

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale

d’une part,

Et

L’organisation syndicale UNSA représentée par  en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par  en sa qualité de délégué syndical.

L’organisation syndicale FO, représentée par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

Préambule

Aux termes des réunions de négociation qui ont eu lieu aux dates suivantes :

- 1ère réunion le 2 novembre 2017

- 2ème réunion le 17 novembre 2017

- 3ème réunion le 1er décembre 2017,

- 4ème réunion le 12 décembre 2017,

- 5ème réunion le 14 décembre 2017,

la négociation obligatoire d’entreprise prévue par le Code du Travail a permis aux délégations des organisations syndicales et à la direction de s’entendre sur cet accord.

La Direction de l’ARAR et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées ainsi que de promouvoir la qualité de vie au travail.

Article 1 : OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du 2e de l’article L 2242-1 du Code du Travail.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’ARAR Soins à Domicile.

Article 3 : DIAGNOSTIC PREALABLE

Préalablement, à la conclusion du présent accord, a été réalisé un diagnostic comportant des éléments relatifs :

  • A la répartition des effectifs par catégorie et par sexe en fonction du service, de la durée du temps de travail, de la nature du contrat

  • A l’accès à la formation professionnelle.

  • A la rémunération.

  • Aux recrutements.

  • Aux travailleurs handicapés.

  • Aux promotions.

  • A l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs établis laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et des hommes :

  • Dans la répartition par sexe des effectifs :

    • Les équipes paramédicales (infirmiers, aides-soignants) sont plus féminines ;

    • Les équipes techniques sont plus masculines.

  • Dans l’analyse du salaire moyen par genre et catégorie professionnelle :

    • pour la catégorie non cadre, un léger écart de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes apparaît en 2016 et s’explique par une plus faible proportion d’hommes en 2016 qu’en 2015 dans les équipes paramédicales ;

    • pour la catégorie cadre, l’absence d’écart de rémunération moyenne entre les hommes et les femmes est constatée.

Les parties conviennent de se fixer 3 objectifs de progression dans les domaines suivants : le recrutement, la formation professionnelle et la rémunération.

Article 4 : RECRUTEMENT

Le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes, strictement fondés sur les compétences et les qualifications des candidats.

Afin d’assurer un meilleur équilibre des femmes et des hommes dans l’effectif de l’association à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100% des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés comparé au nombre total d’offres d’emploi.

Dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes, il est convenu, qu’en cas de candidats de sexes différents qui sont de compétences et de qualifications comparables, de privilégier à l’embauche le candidat qui permet de tendre vers l’équilibre.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté.

Article 5 : FORMATION

Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu de maintenir la parité dans la répartition par sexe des salariés qui suivent au moins 20 heures de formation par an.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • le nombre de salarié par sexe ayant suivi au moins 20 heures de formation comparé au nombre total de salariés ayant suivi au moins 20 heures de formation ;

  • le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 20 heures de formation par rapport au nombre total de salariés par sexe à l’effectif.

Article 6 : REMUNERATION

Les parties signataires rappellent leur attachement aux principes d’égalité de rémunération ; il en résulte qu’à niveau égal de responsabilité, de qualification et de compétence, l’évolution annuelle de la rémunération entre les hommes et les femmes doit être semblable.

L’application de la convention collective FEHAP 1951 permet d’éviter les écarts de salaire entre hommes et femmes.

L’objectif, pour assurer le suivi et la correction d’éventuels écarts de rémunération, est de mener chaque année une étude annuelle des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par catégorie socioprofessionnelle afin de mettre en place des actions pour les réduire.

 

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • Résultats chiffrés de l’étude : suivi des salaires moyens par sexe et catégories professionnelles.

Article 7 – ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET VIE PROFESSIONNELLE

Pour favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, les parties signataires conviennent d’augmenter l’âge des enfants prévu dans la CCN51 pour ouvrir le droit au bénéfice des congés enfant malade (enfant âgé de moins de treize ans). Ainsi, le droit au bénéfice des congés enfant malade est accordé si les enfants sont âgés de moins de seize ans.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2018.

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la dénonciation et la révision de l’accord, étant entendu que les parties fixent la périodicité de renégociation de cet accord à quatre ans, conformément à l’article L2242-12 du code du travail.

En conséquence, la révision du présent accord sera étudiée en 2021, sauf demande expresse d’une ou de plusieurs représentations syndicales représentatives dans l’entreprise d’ouverture des négociations avant cette date.

Article 9 : FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint-Denis, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Fait à La Possession, le 10 janvier 2018

Directrice Générale

Les organisations syndicales,

Pour l’UNSA, Pour la CFDT, Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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