Accord d'entreprise "L'ACCORD SUR LA GESTION DES TRANSFERTS DES CAMPS ET DES SEJOURS ADAPTES" chez ADAGES - ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAGES - ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03422006700
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP ADMINIST GESTION ETS SPECIALISES
Etablissement : 33977442400198 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE / GESTION DES TRANSFERTS DES CAMPS ET DES SEJOURS ADAPTES

Entre l’Association ADAGES, dont le Siège Social est situé au 1925 rue de Saint-Priest, Parc Euromédecine 34097 MONTPELLIER,

Représentée par , en sa qualité de ,

D’une part

Et

Le syndicat , représenté par , délégué syndical,

Le syndicat , représenté par , délégué syndical,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans la continuité et pour annuler et remplacer l’accord d’entreprise initial conclu entre l’association Adages et les organisations syndicales représentatives le 11 mai 2010.

Article 1 – Champ d’application

Compte tenu des dispositions des articles L 313-23-1 et 2 du code de l’action sociale et des familles, la durée maximale hebdomadaire de travail pendant la semaine où se déroule la période de transfert est fixée à 60 heures, avec dérogation de l’inspecteur du travail.

La durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 14 heures 30.

Au-delà des dispositions relatives aux durées maximales applicables pendant les périodes de transferts, camps ou séjours adaptés, il est également convenu ce qui suit :

  • Le temps d’accompagnement effectif auprès des usagers constitue du temps de travail effectif, dans la limite de 14H30 (un jour ceint de 2 nuitées du levé au couché peut s’étendre à 14H30 maximum).

En tout état de cause, des contreparties en repos sont mises en place, avant ou après les périodes de transfert et de camp/séjour adapté, selon les établissements.

  • Des heures d’équivalence peuvent être mises en place entre le coucher et le lever des usagers, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ou l’appel à un veilleur de nuit au choix.

  • Les heures éffectuées par les salariés auprès des usagers entre le lever et le coucher des usagers constituent du temps de travail effectif et doit être décompté heure par heure au réel.

Avant tout départ, des protocoles internes doivent définir les modalités d’organisation des temps de transfert, camps et séjours adaptés. Ces protocoles fixent les dates et l’heure de départ et l’heure de retour du transfert, les modalités de décompte du temps de travail dans le respect des dispositions prévues dans le présent titre. Le début du décompte de la première journée de transfert se fera à l’heure d’arrivée du professionnel sur l’établissement, le jour du départ. La fin de cette première journée de transfert ne pourra dépasser les 14H30.

 

Les protocoles doivent également indiquer le lieu du transfert, la liste des usagers accompagnés, la nature du handicap et les éventuelles particularités à prendre en compte dans le cadre du transfert, le nombre et le profil des salariés accompagnant en indiquant le ou les salariés assurant sur place la responsabilité du transfert.

Article 2 - Régime de nuit

Sur la période de nuit, il peut être décidé de mettre un régime de nuit en chambre de veille pour les surveillances nocturnes. Il s’agit d’une période durant laquelle le salarié est autorisé à dormir. Ce régime est actuellement règlementé par les articles R 314 – 201 à R. 314 – 203 – 2 du code de l’action sociale et des familles. Il impose une distinction entre la rémunération et le décompte du temps de travail. La rémunération se fait en équivalence. Les 9 premières heures sont décomptées comme 3 heures de travail effectif et chaque heure au – delà de 9 heures est décomptée comme 30 minutes de travail effectif. Chaque intervention accomplie durant cette période est rémunérée en sus.

Au choix de la Direction d’établissement et afin de faciliter l’organisation du transfert, un veilleur de nuit pourra également faire partie intégrante de l’équipe accompagnante. Si un veilleur de nuit accompagne le transfert alors les professionnels ne devront pas dormir dans la même pièce que les résidents et devront bénéficier d’un lieu dédié pour leur temps de repos et de nuit.

Article 3 - Gestion des temps de repos

La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail peut être abaissée à 9 heures. Les temps de repos compensateur générés par la période de transfert sont décomptés dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ils pourront être accordés aux salariés avant ou après la période de transfert, en accord avec la Direction. La Direction peut envisager d’accorder ces temps de repos sur place, avec l’accord du salarié concerné et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 4 : Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er jour du mois suivant son agrément.

Article 5 : révision

Le présent accord pourra être révisé au gré des parties. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifié par courrier à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Agrément

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Formalités de dépôt et de publicité.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Un exemplaire papier et un exemplaire numérique du présent accord seront déposés à la DREETS de l’Hérault et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.

L’ADAGES notifiera le présent accord aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des établissements et services de l’Adages et une copie sera remise aux CSE (Comité Social et Economique) et CSEC (Comité Social et Economique Central).

En outre, un exemplaire de cet accord sera mis à disposition du personnel dans chaque établissement ou service.

A Montpellier, le 14 février 2022

Pour l’ADAGES Pour le syndicat

Le délégué syndical

Pour le syndicat

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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