Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez TVF SOS REPARATIONS - LES TRANSPORTS BLONDEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TVF SOS REPARATIONS - LES TRANSPORTS BLONDEL et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00223003167
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LES TRANSPORTS BLONDEL
Etablissement : 33981656300037 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23
Accord d‘entreprise relatif à l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ENTRE :
• L‘entreprise Transports BLONDEL dont le siège social est situé Zone Industrielle de Rouvroy Morcourt, 02100 SAINT-QUENTIN, représentée par Monsieur Y agissant en qualité de Président,
D'UNE PART
ET :
• L‘organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Z, salarié mandaté,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La Direction de l‘entreprise et les représentants du personnel attachés au respect de l‘égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l‘effectivité de ce principe dans l‘entreprise.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l‘article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord a pour objet de promouvoir l‘égalité professionnelle au sein de l‘entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Il contient des dispositions relatives :
• A l‘analyse de la situation professionnelle des hommes et des femmes dans l‘entreprise ;
• Aux mesures déjà prises en vue d‘assurer l‘égalité professionnelle ;
• Aux objectifs de progression et actions permettant d‘assurer l‘égalité professionnelle ;
• Aux conditions de suivi de l‘accord et prochains rendez-vous des parties signataires ;
• A la date d‘entrée en vigueur et à la durée de l‘accord ;
• Aux conditions de révision et de dénonciation de l‘accord ;
• Aux conditions d‘adhésion à l‘accord ;
• Aux formalités de publicité et de dépôt de l‘accord.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord s‘inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-1 et R. 2242-2 du Code du travail.
L‘objet de cet accord est de promouvoir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l‘entreprise en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d‘atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d‘évaluer l‘effet des actions mises en œuvres.
ARTICLE 2 : CHAMP D‘APPLICATION
Le présent accord s‘applique à l‘ensemble des établissements de l‘entreprise Transports BLONDEL.
ARTICLE 3 : ANALYSE DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE RESPECTIVE DES HOMMES ET DES FEMMES
Dans le but d‘établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans le rapport de la situation comparée visé à l‘article L. 2323.-57 du Code du travail.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Sur un effectif global de 293 salariés au 30/11/2022 soit :
272 Ouvriers dont 8 femmes et 264 hommes
6 Employés dont 2 femmes et 4 hommes
8 Agents de maîtrise dont 1 femme et 7 hommes
7 Cadres dont 0 femme et 7 hommes.
De cet effectif, nous avons déterminé une moyenne de salaire par rapport au salaire mensuel de base :
Catégorie Socio-Professionnelle | Femme | Homme | Salaire Moyen |
---|---|---|---|
Ouvrier | 1 686,57 € | 1 698,93 € | 1 692,75 € |
Employé | 1 753,12 € | 1 918,94 € | 1 836,03 € |
Agent de maitrise | 2 541,67 € | 2 769,72 € | 2 655,70 € |
Cadre | 0,00 € | 4 330,06 € | 2 165,03 € |
Total général | 1 993,79 € | 2 679,41 € | 2 087,38 € |
Le salaire moyen pour les hommes est de 2 679.41 euros.
Le salaire moyen pour les femmes est de 1 993.79 euros.
Il a été ainsi constaté :
- Compte-tenu de notre branche d’activité, le Transport Routier, il est fort de constater la faible proportion de femmes comparé aux hommes dans la catégorie ouvrière soit : 8 femmes contre 264 hommes.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
ARTICLE 4 : MESURES PRISES AU COURS DE L‘ANNEE ECOULEE EN VUE D‘ASSURER L‘EGALITE PROFESSIONNELLE
Afin de promouvoir l‘égalité professionnelle en son sein, l‘entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes pour l’année 2022 :
Le nombre de femmes embauchées en contrat à durée indéterminée au cours de l’année 2022 est de 4 personnes dont 3 dans la catégorie ouvrière.
Le nombre de femmes embauchées en contrat à durée déterminée au cours de l’année 2022 est de 1 personne, dans la catégorie ouvrière.
Le nombre de passage de contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée au cours de l’année 2022 est de 1 personne, dans la catégorie ouvrière.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l‘efficacité de ces mesures, il est convenu que leurs seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
ARTICLE 5 : OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTIONS PERMETTANT D‘ASSURER L‘EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
En vue de promouvoir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d‘égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- L‘embauche,
- La formation,
- La promotion professionnelle,
- La rémunération effective.
Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d‘indicateurs chiffrés.
Article 5-1 : Objectif (s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
La Convention Collective Nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 Décembre 1950 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L‘application de cette convention assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les entreprises ont la possibilité d‘appliquer des dispositions plus favorables, en l’occurrence, la mise en place d’une prime dite de « treizième mois » suite aux NAO de 2022.
Afin d‘assurer une équité dans l‘application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s‘assurer que ces avantages sociaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes selon les critères d’applications.
L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l‘objectif ne pourra être atteint s‘il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s‘agit notamment des situations suivantes :
- Suppression de ces primes.
Autres exemples d‘objectifs de progression :
• S‘assurer que les salaires d‘embauche des hommes et des femmes sont strictement égaux ;
• S‘assurer que des écarts de rémunération entre hommes et femmes ne se créent pas dans le temps en raison d‘évènements personnels ;
• Veiller à ce que la répartition budgétaire des augmentations individuelles soit au moins proportionnelle à la population féminine pour chaque catégorie professionnelle.
• Veiller au respect de la prime d’ancienneté selon les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 5-2 : Objectif (s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d‘embauche
Afin d‘assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l‘effectif de l‘entreprise à l‘occasion d‘un recrutement, il est convenu de s‘assurer que pour 100 % des offres d‘emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu‘aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier (un référent sera désigné parmi les signataires du présent accord).
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d‘annonces d‘emploi respectant les critères fixés et le nombre total d‘offres d‘emploi.
L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé.
Nous effectuerons à chaque suivi du présent accord, un bilan par rapport aux nombres de postes pourvus en corrélation avec à la proportion Hommes / Femmes.
• Nombre de candidatures pourvues chez les femmes / Nombre total de postes pourvus.
Résultats des années 2020 – 2021 et 2022
2020 = candidature retenue de 3 femmes pour 83 postes pourvus
2021 = candidatures retenues de 3 femmes pour 126 postes pourvus
2022 = candidatures retenues de 6 femmes pour 102 postes pourvus
Article 5-3 : Objectif (s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation
L’essentiel de notre plan de formation est consacré au renouvellement des certifications obligatoires liées à notre activité c’est-à-dire la FCO, le CACES, L’ADR, diverses habilitations et SST.
L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l‘objectif ne pourra être atteint s‘il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s‘agit notamment des situations suivantes :
- Sauf si la personne ne souhaite pas renouveler sa certification comme par exemple, l’ADR.
Indicateur chiffré :
Liste des personnes dont la certification est à renouveler dans l’année considérée en comparant le nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositions.
Résultats des années 2020-2021-2022
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | Homme | |
Nombre de FCO renouvelées | 2 | 37 | 2 | 59 | 0 | 41 |
Nombre de CACES renouvelés | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nombre d'ADR renouvelées | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Nombre de CACES option télécommande renouvelés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sous total F/H | 2 | 42 | 2 | 68 | 0 | 47 |
Total général | 44 | 70 | 47 |
Horizon >2023 au 30/11/2022 :
Nombre de FCO à renouveler : 137 dont 4 femmes
Nombre de CACES à 1.3.5 : 3 dont 0 femme
Nombre de recyclage ADR : 13 dont 0 femme
Nombre de recyclage CACES option télécommande : 4 dont 0 femme
Article 5-4 : Objectif(s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de promotion professionnelle
Afin de faciliter l‘évolution professionnelle des hommes et des femmes dans le respect du principe d‘égalité, il est envisageable de solliciter un entretien sur la situation professionnelle avec le responsable des ressources humaines pour les salariés n‘ayant pas changé de poste depuis 6 ans.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur, le pourcentage de salariés ayant bénéficié d‘un tel entretien.
L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l‘objectif ne pourra être atteint s‘il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s‘agit notamment des situations suivantes :
- Si le service des ressources humaines n’est pas sollicité pour des entretiens
Résultats des années 2020-2021-2022
Le service des ressources humaines n’a pas été sollicité sur ce type de demande par les salariés. Néanmoins, nous constatons des évolutions professionnelles (changement de catégorie socio-professionnelle, mutation de poste, évolution interne …) sur demande des managers au cours de la carrière professionnelle de nos salariés. Si le service des ressources humaines est interrogé par les responsables hiérarchiques, il n’a pas été recensé de demandes de la part des salariés.
Article 5-5 : Objectif(s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de qualifications
Afin de favoriser la mixité des emplois, il est convenu d’accroitre le taux d’hommes/de femmes des regroupements de métiers dans lesquels le taux d’hommes/de femmes est inférieur à celui de l’effectif global de l’entreprise, notamment pour les postes à responsabilités.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur l’évolution de ce taux.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificatives.
Résultats des années 2020-2021-2022
Le taux entre les hommes et les femmes occupant un poste à responsabilité est nettement favorable pour les hommes et représente 87.5% contre 12.50% pour les femmes.
Ce taux s’explique par la non représentativité des femmes sur des postes à responsabilités.
Article 5-6 : Objectif(s) de progression et actions permettant d‘établir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail
Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Résultats 2020-2021-2022
En 2020, une salariée a bénéficié d’aménagement d’horaires lors de sa grossesse. En 2021, il n’y a pas eu de grossesse, et en 2022 deux salariée ont pu bénéficier de ce dispositif d’aménagement d’horaire pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux de grossesse ou encore d’éviter le monde au début et/ou à la fin de service.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L‘ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est instauré un comité de suivi de l‘accord composé d‘un représentant de chacun des signataires.
Le comité établit un rapport de suivi annuel.
Le rapport de suivi aborde les thèmes suivants :
Suivi du calendrier de mise en place des actions ;
Effets des actions ;
Suivi des objectifs de progression ;
Eventuelles propositions d‘amélioration ou d‘adaptation.
Le rapport de suivi est transmis pour information au comité d‘entreprise.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer sur le mois de Décembre de chaque année afin de faire le point sur la mise en œuvre de l‘accord et de décider éventuellement d‘engager une procédure de révision.
En l’état, il s’agit des organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale CGT, représenté par Monsieur LEMAIRE Régis, salarié mandaté.
ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DE L‘ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 8 : DUREE DE L‘ACCORD
L‘accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 23 mars 2023.
ARTICLE 9 : REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties.
Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 10 : DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l‘ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 11 : ADHESION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l‘objet d‘un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
ARTICLE 12 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.
Dès la conclusion de l‘accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
• à la DIRECCTE de LAON (lieu de conclusion de l‘accord) en deux exemplaires, dont un sous format électronique ;
• au secrétariat greffe du Conseil de Prud‘hommes de SAINT-QUENTIN (lieu de conclusion de l‘accord).
Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Fait à SAINT-QUENTIN, le 23 mars 2023.
En 2 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour l’organisation syndicale CGT :
La Direction :
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