Accord d'entreprise "Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)" chez PRESTOMATIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRESTOMATIC et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009775
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : PRESTOMATIC
Etablissement : 33985317800046 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
Accord collectif d'activité partielle
de longue durée (APLD)
Entre les soussignés :
La Société PRESTOMATIC SAS
Au capital de 150 000,00 euros
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 339 853 178 RCS STRASBOURG
Dont le siège social est situé 7 rue des Hirondelles 67110 GUNDERSHOFFEN
Représentée par, agissant en qualité de Président,
Dénommée ci-dessous “La Société”,
D'une part,
Et,
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord.
ARTICLE 1 - Préambule
Du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société, qui compte à ce jour 33 salariés, est confrontée à une importante baisse d’activité, qui a déjà conduit la société à recourir à l’activité partielle classique, permettant de réduire la durée du travail tout en maintenant le niveau de salaire et en préservant l’emploi et les compétences des salariés.
Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi.
Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les membres du comité économique et social.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants.
De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
En effet, nos clients, entreprises industrielles pour la plupart, ne souhaitent pas encore remettre en fonctionnement leurs distributeurs automatiques pour cause de Covid. Pour ceux qui les ont remis en fonctionnement, les ventes sont malgré tout en très nette baisse, due au télétravail, à l’absentéisme lié au Covid et à la crainte des salariés.
Ainsi, le chiffre d’affaires de notre société, après avoir connu un très net recul au cours de l’exercice 2020 lié aux effets du confinement, avec une baisse de l’ordre de 28%, n’a pu être reconstitué sur l’exercice 2021.
Le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice 2021 atteint 2 929 000 euros HT, soit une baisse persistante de l’ordre de 12% par rapport au chiffre d’affaires de 2019.
La baisse d’activité se confirme également par notre taux de marge, réduit de l’ordre de 2% par rapport à 2019.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.
Conformément à l'article L 2312-8 du Code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet en date du 15 mars 2022.
ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord
Le dispositif a vocation à s'appliquer uniquement aux salariés affectés au secteur Fabrication – Production de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur date d’embauche.
ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er avril 2022.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
4.1 - Réduction de l'horaire de travail
En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.
Toutefois, si des mesures exceptionnelles résultant de la situation particulière de l’entreprise venait justifier une diminution de la durée du travail plus importante, la Société se réserve la possibilité de réduire de 50% en deçà de la durée légale de travail, soit 17.50 heures hebdomadaires travaillées au minimum pour les salariés à temps complet, sous réserve d’obtenir en amont l’accord de l’Administration.
4.2 - Indemnisation des salariés
Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
5.1 - Engagements en termes d'emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic économique et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur le périmètre d'emplois concerné par le présent accord, et défini sous l’article 2.
5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle
Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à étudier toute demande d’entretien et de formation émise par tout salarié placé dans le dispositif d’activité partielle de longue durée.
Par ailleurs, pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
ARTICLE 6 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés visés à l’article 2 du présent accord sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », congés d’ancienneté…).
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.
ARTICLE 7 - Information du CSE
Tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite.
Cette information portera sur le bilan des heures chômées, les salariés concernés par le dispositif et le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation.
ARTICLE 8 - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard. Ils pourront s’adresser à la Direction ou aux membres du comité économique et social pour obtenir toute information complémentaire.
Les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront également informés de toute modification de planning prévisionnel dans un délai de 3 jours.
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Il prend effet à compter du 1er avril 2022.
ARTICLE 10 - Suivi de l'accord
Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les trois mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
ARTICLE 11 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
ARTICLE 12 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 13 - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets Grand Est, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.
ARTICLE 14 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Gundershoffen
le 31/03/2022
en 2 exemplaires,
Pour la société PRESTOMATIC
Les membres du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com