Accord d'entreprise "avenant à l'annexe 1 portant révision de l'accord d'annualisation du temps de travail" chez EUPEC PIPECOATINGS FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EUPEC PIPECOATINGS FRANCE et le syndicat CGT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T59L20011344
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Avenant
Raison sociale : EUPEC SERVICES, EUPEC TRAINING CENTER
Etablissement : 33985821900035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-23
AVENANT A L’ANNEXE 1 PORTANT REVISION DE
L’ACCORD D’ANNUALISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS:
La société EUPEC FRANCE, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 4 200 000 euros, dont le siège est situé au 21 route de Guindal 59820 Gravelines, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dunkerque sous le n B 339858219 00035, représentée aux présentes par son Directeur Général Monsieur XXXX,
ci-après dénommée « EUPEC»,
d’une part
et
le syndicat CGT, représenté par sa déléguée syndicale dans l'entreprise, M XXXX, habilité pour négocier et signer en son nom et pour son compte le présent accord,
ci-après dénommé «CGT»,
d’autre part
La charge de travail d’EUPEC est soumise à des variations périodiques importantes en raison de la spécificité de son secteur d'activité liées principalement à la discontinuité des projets, l'absence de revêtement intérieur sur certaines affaires et une logistique très variable selon les types de tubes traités et leur provenance.
Pour faire face à cette situation et sans léser les intérêts économiques tant de l'entreprise que de son personnel, EUPEC a décidé de mettre en place, après négociations avec le délégué syndical auxquelles ont été associées les instances représentatives du personnel, un système d’annualisation du temps de travail fondé sur la nouvelle durée légale du travail fixée désormais à 35 heures par semaine et conforme aux dispositions tant du Code du Travail que de l'Accord National du 28/07/1998, modifié par avenant du 29/01/2000, sur l'organisation du travail dans la Métallurgie.
Le présent avenant précise et révise les modalités du système d'annualisation convenu dans l’annexe 1 entrée en vigueur le 01 janvier 2001.
ARTICLE l -PERSONNEL CONCERNÉ
L 'annualisation du temps de travail concerne le personnel des services d'EUPEC soumis à l'horaire collectif de travail de l’entreprise : production, contrôle-qualité, maintenance, traçabilité et logistique. Il est à noter que les variations par rapport à l'horaire hebdomadaire de travail se feront par service complet ; en aucun cas, des personnes isolées d'un service quelconque assujetti à l'annualisation ne pourront effectuer des heures allant au-delà de la programmation hebdomadaire.
L’annualisation sera applicable rétroactivement et pour le futur à tous les salariés appartenant aux départements précités, que leur contrat de travail fasse expressément référence à l’annualisation ou non, peu important la date de début du contrat de travail, sans que l’application du présent accord ne constitue une modification du contrat de travail.
1.2. Sont exclus de ce dispositif le personnel des services dont l'activité n'est pas soumise à l'horaire collectif de travail : administratif et commercial, encadrement, ainsi que les salariés sous contrat de travail temporaire (contrat à durée déterminée ou d'intérim) d'une durée inférieure à trois (3) mois.
Le personnel partant en chantier sera sorti du système d’annualisation le temps dudit projet, et l’annualisation sera appliquée au prorata des heures effectuées hors chantier ou mission.
ARTICLE 2- PÉRIODE DE DÉCOMPTE DE L'HORAIRE – article initial non révisé
L'annualisation du temps de travail intervient dans le cadre d'une période de douze mois consécutifs, débutant le 1er janvier de chaque année civile pour se terminer le 31 décembre.
ARTICLE 3 - HORAIRE DE BASE ET AMPLITUDE – article initial non révisé
3.1. La durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise sera amenée à varier, en plus ou en moins, autour de l'horaire légal du travail effectif de 35 heures par semaine en fonction des changements d'intensité de l'activité.
3 .2. La durée du travail des salariés concernés par le présent accord ne pourra excéder :
• par journée de travail : 10 heures
• par semaine de travail : 48 heures sur une semaine donnée
• 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par ailleurs, les Parties conviennent de fixer à 175 heures par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 4- PROGRAMMATION INDICATIVE– article initial non révisé
La programmation indicative des activités est communiquée aux instances représentatives du personnel, au délégué syndical ainsi qu'aux personnels concernés par l'accord au travers des plannings prévisionnels de production, lesquels sont affichés tous les mois dans l'entreprise aux endroits prévus à cet effet.
ARTICLE 5- DÉLAI DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D'HORAIRE– article initial non révisé
5. 1. Les salariés sont informés des changements d'horaire non prévus dans le cadre de la programmation indicative au moins sept (7) jours ouvrés à l'avance.
5.2. En cas de circonstances exceptionnelles (annulation ou report de commande, conditions climatiques, pannes machines, rupture d'approvisionnement, dépannage urgent d'un client, etc.), ce délai pourra toutefois être raccourci, après consultation préalable du délégué syndical ou des instances représentatives du personnel, à une journée voire même à un poste de travail (dans ce dernier cas, tous les salariés concernés par le changement d'horaire devront avoir bénéficié du repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux postes de travail).
En cas de raccourcissement du délai de prévenance, les salariés concernés par cette contrainte imposée bénéficieront d'une juste contrepartie prenant la forme d'un complément de salaire payé mensuellement et fixé comme suit :
• 0,5 h d'équivalent salaire si le délai précité est ramené à 6 ou 5 jours ;
• 1 h d'équivalent salaire si le délai précité est ramené à 4 ou 3 jours ;
• 1,5 h d'équivalent salaire si le délai précité est ramené à 2 jours ; et
• 2 h d'équivalent salaire si le délai précité est ramené à 1 jour ou à 1 poste de travail.
ARTICLE 6- DÉTERMINATION DE L'HORAIRE ANNUEL
L'horaire annuel des salariés concernés par l’annualisation du temps de travail se décompte sur une durée annuelle, après déduction des congés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés. Il est plafonné à 1607 heures sur la période d'annualisation.
ARTICLE 7- COMPENSATION DES RÉDUCTIONS D'HORAIRE
Les journées de congé supplémentaires résultant de l'application du présent accord s'accompagneront du maintien intégral du salaire de base.
ARTICLE 8- RÉMUNÉRATION MENSUELLE
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un horaire moyen de travail de 151,67 h/mois.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur l'armée.
Si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il aura éventuellement perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul des indemnités de licenciement ou de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 9- ABSENCES DU SALARIÉ– article initial non révisé
Les heures d'absence seront décomptées de la manière suivante : une journée d'absence correspond à 7 heures (35 heures/5 jours). Selon les cas, ces absences font ou ne font pas tourner le compteur individuel du salarié selon les règles suivantes :
Type d’absence | Maintien salaire | Alimentation compteur |
---|---|---|
Absence autorisée payée | OUI | OUI |
Absence non rémunérée | NON | NON |
Maladie | Conventionnel | OUI |
Accident du travail | Conventionnel | OUI |
Repos compensateur (N+1) | OUI | OUI |
Congé payé | NON (indemnités CP) | NON |
Congé d’annualisation (N+1) | OUI | NON |
Congé payé exceptionnel | OUI | OUI |
Férié | OUI | NON |
Délégation | OUI | OUI |
Activité partielle | NON | OUI |
ARTICLE 10- HEURES EXCÉDENTAIRES EN FIN DE PÉRIODE
Le principe de l’annualisation est le suivant : seules les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel – à savoir 1607 heures – ont la nature d’heures supplémentaires, et sont majorées à hauteur de 25%.
Afin d’encourager les salariés EUPEC annualisés et les gratifier de leur effort exceptionnel en cas de besoin pour la réalisation de nos projets, il a été décidé de trouver une solution médiane à l’annualisation.
Les heures supplémentaires d’annualisation seront désormais calculées à la semaine. Toute heure supérieure strictement à la 43ème heure au sein d’une même semaine, sera rémunérée sur la période de paye du mois en cours, et majorée à hauteur de 50%.
Quant aux heures supplémentaires comprises entre la 36ème et la 43ème heure supplémentaire au sein d’une même semaine, celles-ci seront incrémentées sur le compteur d’heures d’annualisation à l’année.
En fin de période de décompte, une réunion sera organisée entre les instances représentatives du personnel et la Direction d’ XXXX pour effectuer le bilan de l’année.
En cas d’heures excédentaires, ce volume d’heure sera payé à 25% au début de la nouvelle période d’annualisation.
Le salarié n’ayant pas atteint l’horaire annuel ne sera pas pénalisé.
Par exemple :
un salarié effectuant 44 heures au cours d’une même semaine verra son compteur incrémenté de 8 heures et se verra payer 1 heure supplémentaire majorée à 50%.
Un salarié effectuant 43 heures au cours d’une même semaine verra son compteur incrémenter de 8 heures, et n’aura aucune heure supplémentaire payée à 50%.
ARTICLE 11 -ACTIVITE RÉDUITE
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel de travail n'ont pas pu être effectuées, la Direction d' XXXX pourra demander, dans les conditions prévues par la Loi, l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel. L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% de salaire mensuel.
ARTICLE 12- ACTIVITE PARTIELLE EN COURS DE PERIODE
Lorsqu'en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, la Direction d' XXXX pourra, après consultation des instances représentatives du personnel et du délégué syndical, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions prévues par la Loi relative à l’activité partielle, la Direction d' XXXX demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire pour la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre du chômage partiel. L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.
ARTICLE 13 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu et accepté pour une durée indéterminée prenant effet à compter du 01 janvier 2021.
Il pourra être révisé en tant que de besoin par avenant.
Fait à Gravelines, le 23/12/2020
Pour EUPEC Pipecoatings France XXXX – Directeur Général |
Pour la CGT XXXX – Déléguée syndicale |
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