Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NAO" chez CLAIREFONTAINE-RHODIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLAIREFONTAINE-RHODIA et les représentants des salariés le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06822006108
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIREFONTAINE-RHODIA
Etablissement : 33995678100027 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11
ACCORD D’ENTREPRISE DU 11 MARS 2022 SUITE A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
Procès-verbal d’accord sur les salaires, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Entre les soussignés :
La société Clairefontaine Rhodia, dont le siège social est situé RD 52, 68490 OTTMARSHEIM, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 339 956 781, représentée par M., Président, d’une part ;
Et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise représentée par :
C.G.T représentée par M. agissant en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part ;
PREAMBULE
Conformément à l'article L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein de l’entreprise Clairefontaine Rhodia les 28 février, 4 et 11 Mars 2022.
Ces réunions ont porté sur :
La rémunération
Le temps de travail
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La qualité de vie au travail (droit à la déconnexion et mobilité)
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Documents fournis par la direction dans le cadre de cette NAO 2022 :
Rapport d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
Index Egalité Hommes/Femmes au titre de l’année 2021 ;
La liste des postes existants dans l’entreprise ;
Les mouvements d’entrées et sorties 2021 ;
Information sur la DOETH au titre de l’année 2021 ;
Rémunérations moyennes de base brute pour l’année 2021 ;
Primes & avantages en place pour les salariés de Clairefontaine Rhodia ;
Documents relatifs au temps de travail et récupérations 2021.
La réunion finale du Vendredi 11 Mars 2022 a clôturé la NAO 2022.
Article 1 : Revendications de la CGT
Les revendications globales de la CGT ont été remises à la direction par le biais d’un tract en date du 1er Mars 2022 et portées à la connaissance des salariés le même jour par voie d’affichage.
Les revendications syndicales ont été les suivantes :
Une augmentation générale de 2,9 % des salaires toute catégorie confondue ;
Une prime exceptionnelle collective d’un montant de 600 euros brut ;
Une subvention exceptionnelle au Comité d’entreprise d’un montant de 17 000 euros ;
L’augmentation des primes d’ancienneté à hauteur de 10€ brut par palier ;
L’embauche de 5 personnes supplémentaires sur 2022 ;
Des mesures en faveur de la parité hommes/femmes ;
Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Article 2 : Demandes de la Direction
La direction a pris connaissance avec intérêt de l’ensemble des revendications syndicales formulées par la CGT.
Chaque point a fait l’objet d’un débat loyal entre la direction et la délégation syndicale aux NAO.
En préambule, M. a souhaité rappeler que les parties ont négocié un nouvel accord d’intéressement avec une formule plus avantageuse pour l’ensemble des salariés. De ce fait, l’enveloppe de l’intéressement en 2022 au titre de l’année 2021 sera très importante.
La direction annonce également le versement en 2022 d’une prime de participation d’une valeur significative par rapport aux 19 dernières années où elle était nulle.
Par ailleurs, les thématiques actuelles autour de l’augmentation des prix et pénurie des matières premières, l’augmentation du prix du carburant et énergies ont largement occupé les débats.
Enfin, les parties ont réabordé les derniers échanges sur les efforts en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la qualité de vie au travail et le télétravail.
Après plusieurs échanges,
IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Augmentation Générale des salaires de base mensuels toute catégorie
+ 2 % d’augmentation générale des salaires mensuels de base toute catégorie confondue ;
L’augmentation des salaires de base sera appliquée au 1er mars 2022.
Bonus sur la prime d’ancienneté
La Direction est favorable à l’attribution d’un bonus sur la prime d’ancienneté conventionnelle prévue par la convention collective du cartonnage en vigueur dans l’entreprise.
Un bonus sur la prime d’ancienneté est donc conclu à compter du 1er mars 2022 et selon les modalités suivantes :
Une majoration de la prime d’ancienneté conventionnelle à hauteur de 10 euros brut à partir de 3 ans d’ancienneté ;
Une majoration de la prime d’ancienneté conventionnelle à hauteur de 20 euros brut à partir de 6 ans d’ancienneté ;
Une majoration de la prime d’ancienneté conventionnelle à hauteur de 30 euros brut à partir de 9 ans d’ancienneté ;
Les salariés bénéficiant déjà d’un complément d’ancienneté se verront appliquer les dispositions les plus favorables. Ils ne peuvent en tout état de cause cumuler les deux dispositifs.
Subvention Exceptionnelle au Comité d’entreprise pour l’année 2022
17 000€ à verser au Comité Social et Économique de l’entreprise au plus tard le 30 Avril 2022.
L’embauche de 5 personnes supplémentaires à compter du 1er mars 2022
La direction est favorable à l’embauche en 2022 de préparateurs et préparatrices de commandes ainsi qu’à d’autres postes clés de l’entreprise. Par ailleurs, des remplacements dans le cas de certains départs à la retraite sont aussi prévus.
Mesures en faveur de l’égalité professionnelle des hommes et des femmes
Au 31/12/2021, les femmes représentent 58,87% de l’effectif global contre 41,13% d’hommes.
Les femmes représentent :
54,4 % des employés/ouvriers
58,3 % des Agents de Maitrise
65,1% des Cadres et Cadres supérieurs
Les parties partagent le constat d’un déséquilibre en nombre de femmes et d’hommes dans certains métiers ou secteurs (encadrement logistique, poste d’assistant(e)s commercial ou service comptabilité).
Les parties se sont entendues sur les engagements suivants :
Sur l’égalité de traitement dans le processus de recrutement
Dans le cadre du processus de recrutement, la société Clairefontaine Rhodia s’engage à ne faire aucune différence de traitement et d’appliquer des critères de sélection identiques peu importe le sexe du candidat.
Lorsque les candidatures le permettront, les recruteurs devront rencontrer des candidats des deux sexes avant de faire leur choix final.
Les offres d’emploi sont rédigées et gérées selon le principe de neutralité et ne comportent pas de termes susceptibles de favoriser des candidatures d’un sexe plutôt que d’un autre.
Sur l’égalité de traitement en matière de rémunération à l’embauche
La société Clairefontaine Rhodia garantit à l’embauche un niveau de classification et un niveau de salaire identique entre les hommes et les femmes occupant un même métier et un même niveau de responsabilités, de qualification et d’expérience.
Sur l’égalité de traitement en matière d’évolution / promotion
La société Clairefontaine Rhodia réaffirme son souhait de promouvoir une égalité en termes d’évolution professionnelle entre les hommes et les femmes. Le critère de l’appartenance à un sexe n’est pas un critère de promotion ou d’évolution professionnelle.
La société Clairefontaine Rhodia encourage les évolutions professionnelles à tous les niveaux de classification sans faire de distinction entre les hommes et les femmes.
Mesures en faveur de la mobilité professionnelle
Dans le cadre de l’obligation générale des entreprises depuis le 1er janvier 2018 de mettre en place un plan de mobilité permettant l’application de mesures visant à optimiser les déplacements liés à l’activité en favorisant l’usage de modes de transport alternatifs à la voiture individuelle, il a été convenu les actions suivantes :
Encourager les systèmes de covoiturage entre les collaborateurs partageant des horaires de travail similaires (hors période de crise sanitaire) ;
Soutenir le télétravail.
Droit à la déconnexion
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires ou journées de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Un droit à la déconnexion est reconnu à tous les salariés.
Sauf situations exceptionnelles, c’est-à-dire celles résultant d’événements importants, inhabituels et imprévisibles, l’accord demande de modérer l’usage de la messagerie électronique ou d’autres outils de communication durant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire ou de congés. Afin de garantir ces temps de repos, aucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les télétravailleurs et salariés au forfait jours sont tous invités à signaler sur la plateforme Kélio et quotidiennement le respect des temps de repos journaliers obligatoires.
. Suivi de la charge de travail et entretien annuel
Chaque salarié peut alerter son supérieur hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés parce qu’il est confronté à des situations d’usage anormal des outils numériques.
Les salariés dont le temps de travail est encadré par une convention individuelle de forfait en jours auront droit chaque année à un entretien annuel dédié à ce mode de travail et durant lequel seront abordés systématiquement la question du droit à la déconnexion et du respect des temps de repos journaliers et hebdomadaires.
En tout état de cause, il n’est pas demandé de travaux la veille au soir pour le lendemain matin première heure, ni les veilles de week-end pour le lundi matin. Dans le même sens, l’entreprise ne souhaite pas que soit organisées de manière récurrente des réunions tard le soir.
Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature et pour une durée indéterminée.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et, ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Tout signataire introduisant une demande de réception doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.
Dépôt et publicité légale
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail.
Conformément à L.2232-13 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction, en deux exemplaires (une version sur support papier et une version sur support numérique) à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Colmar)
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Fait à Ottmarsheim, le 11 Mars 2022, en 6 exemplaires
Pour Clairefontaine Rhodia Pour la C.G.T,
Président Délégué syndical
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