Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez TOUTENVERT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOUTENVERT et les représentants des salariés le 2020-10-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820006247
Date de signature : 2020-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : TOUTENVERT
Etablissement : 33996388600017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société TOUTENVERT
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble
Sous le numéro B 339 963 886,
Dont le siège social est sis à 25 ZI La Gloriette 38160 CHATTE,
Représentée par
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part
PREAMBULE
La Société TOUTENVERT relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
Conformément à l’article L2232-25-1 du code du travail, les salariés élus titulaires du CSE, signataires du présent accord, ont été préalablement informés par la Direction de la possibilité de se faire mandater par une organisation syndicale représentative. En retour, les signataires ont informé la Direction de leur volonté de négocier le présent accord en leur qualité d’élus, sans mandatement syndical.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail et des temps de trajets au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Ouvriers O1 à O6 (y compris les apprentis majeurs)
Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés.
Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues que :
Seuls les chauffeurs de véhicules de chantiers sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers
Les salariés, autres que les chauffeurs et quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers
Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés la possibilité de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.
Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire spécialement remis à cet effet.
Les parties conviennent que ce choix pourra être modifié sur demande du salarié. Cette demande de changement devra être motivée et limitée à une fois par an.
Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés autres que les chauffeurs ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.
Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
- Pour les salariés « chauffeurs », ces tâches réalisées au dépôt font partie intégrante de leur temps de travail effectif
- Les salariés n’ayant pas l’obligation de passer au dépôt pourront être amenés à participer au chargement / déchargement. Par souci de cohérence et de simplification, les parties conviennent que le temps passé à réaliser ces tâches est forfaitisé à hauteur de 15 minutes par jour de travail effectif
Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Article 3-1 : Situation des chauffeurs de véhicules de chantiers
Le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif.
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les chauffeurs perçoivent une indemnité de panier correspondant au barème ACOSS en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (ce montant est fixé à 9.30 € à la date de signature des présentes) augmentée de 2.70 €.
Article 3-2 : Situation des salariés qui choisissent de passer au dépôt
Pour les salariés autres que les chauffeurs qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.
Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, nonobstant l’éventuel temps de chargement considéré en temps de travail effectif.
S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective du paysage :
Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme :
dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG + 2.70 €
dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG + 2.70 €
dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG + 2.70 €
dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG + 2.70 €
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
Article 3-3 : Situation des salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens
Les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, perçoivent une indemnité de panier correspondant au barème ACOSS en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (ce montant est fixé à 9.30 € à la date de signature des présentes) augmentée de 2.70 €.
Article 4 – Situation des chauffeurs poids lourds
Compte tenu des obligations qui leur incombent, les salariés qui conduisent un poids lourds sont considérés en temps de travail effectif dès le départ du dépôt.
S’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile ils perçoivent une indemnité de panier correspondant au barème ACOSS en vigueur au 1er janvier de l’année en cours (ce montant est fixé à 9.30 € à la date de signature des présentes) augmentée de 2.70 €.
Article 5 – Temps de pause
Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée de 1 heure comprise entre 12h et 13h30 .
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Sous-titre I – Personnel itinérant
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 6 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée de travail effectif des salariés itinérants est fixée à 40 heures hebdomadaires chantiers.
Les horaires de présence chantier 7h30 à 12h00 // 13h00 – 16h30
A cette durée du travail se rajoute le temps de travail effectif de l’article 2.
Article 7 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Article 8 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sont rémunérées mensuellement.
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.
Article 8.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 8.2 – Rémunération des heures supplémentaires
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières et 50% au-delà.
Article 8.3 – Repos compensateur de remplacement majoré
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires est réalisé par l’attribution d’un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles (25 % pour les 8 premières et 50% au-delà)
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Article 9 – Attribution de jours complémentaires non travaillés
L’entreprise décide d’octroyer des jours complémentaires non travaillés mais rémunérés au personnel itinérant visé ci-dessus dans le paragraphe « sous-titre 1 » par année civile.
Les jours complémentaires s’acquièrent de la manière suivante dans la limite de 3 jours maximum.
1 jour à l’issue de la 1ère année d’ancienneté
1 jour supplémentaire à l’issue de la 2ème année d’ancienneté soit 2 jours au total
1 jour supplémentaire à l’issue de la 3ème année d’ancienneté soit 3 jours au total
L’ancienneté s’entend par année de presence continue dans l’entreprise.
Les jours ainsi octroyés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Il est rappelé que le personnel de chantier est informé que l’entreprise utilise un dispositif de géolocalisation.
Ce dispositif a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE et du personnel.
Il est rappelé que ce dispositif a pour but de permettre à l’entreprise d’assurer, à titre principal :
Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre
Un meilleur suivi des coûts de production
Le stockage des données techniques liées aux véhicules
La consultation en direct et l’ajustement des plannings de travail
Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues du logiciel permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.
Les parties conviennent également que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.
Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement sur des relevés d’heures individuelles.
Sous-titre II – Personnel sédentaire
Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 11 – Modalités d’organisation du temps de travail
La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151.67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.
Des heures supplémentaires en sus de celles mensualisées, pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.
L’entreprise décide la mise en place un dispositif de ticket restaurant par jour travaillé pour le personnel sédentaire, ne bénéficiant pas d’une indemnité de panier ou d’un remboursement de repas sur note de frais.
Pour être exonérée des cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement des titres-restaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre.
Reste donc à la charge du salarié entre 40 % et 50 % de la valeur du ticket.
L’exonération maximale de la participation patronale est fixée à 5.55 € au 1er janvier 2020, soit une valeur totale du ticket restaurant de 11.10 €.
Les tickets restaurants sont versés par journée complète de travail effectif (la demi-journée travaillée n’y ouvre pas droit). Ils ne sont pas versés durant les journées de télétravail.
Article 12 – Durées maximum de travail
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 13 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par le personnel sédentaire sont rémunérées mensuellement.
La Direction pourra demander au personnel sédentaire d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.
Article 13.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 13.2 – Rémunération des heures supplémentaires
Le taux de majoration de l’ensemble des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour les 8 premières et 50% au-delà.
Article 13.3 – Repos compensateur de remplacement majoré
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires est réalisé par l’attribution d’un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles (25 % pour les 8 premières et 50% au-delà)
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par demi-journée ou journée entière.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 2 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par le responsable hiérarchique.
Article 14 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches individuelles.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
Article 15 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 16 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la date de signature de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 18 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à CHATTE
Le 6 Octobre 2020, En trois originaux
Pour la Société
Les représentants élus titulaires du personnel :
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