Accord d'entreprise "Un Avenant N°1 a l'Accord Travailleurs de Nuit" chez STAR - KEOLIS RENNES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STAR - KEOLIS RENNES et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03521007618
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS RENNES
Etablissement : 34003552600029 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-17

Avenant n°1 à l’accord sur le statut de travailleur de nuit

Entre :

  • Keolis Rennes représentée par son Directeur Général,

d'une part,

Et :

  • la CGT/UGICT-CGT,

  • le SNTU-CFDT,

  • le SNRCT CFE - CGC,

  • l’UNSA,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Modification de l’article 2.1- Durée maximale journalière

L’article 2.1 de l’accord du 2 mai 2013 relatif au statut de travailleur de nuit est supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit.

« Une durée maximale journalière de « 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur la période de calcul de la durée moyenne de travail » est définie par l’accord de branche.

La période de calcul de la durée moyenne de travail s’entend à Keolis Rennes comme celle du cycle concernant chaque métier sous statut de travailleur de nuit (cf. article 1).

En vertu de ce principe, et compte tenu de l’organisation actuelle, la durée maximale est respectée pour l’ensemble des métiers hormis ceux de :

  • OTS

  • Chefs PCC métro

Il est possible de déroger à cette durée maximale par voie d’accord sous réserve de prévoir en contreparties des périodes équivalentes sous forme de récupération.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent que les compensations du travail de nuit de ces salariés en 3X8 effectuant des postes longs (d’une durée supérieure à la durée moyenne définie par l’accord de branche) couvrant intégralement la période de nuit sont calculées sur le principe d’un jour supplémentaire de repos d’une durée de 07h00 pour 7 nuits (couvrant intégralement la période de nuit) dans le roulement annuel théorique.

Par ailleurs, afin de tenir compte des particularités propres aux IQS (nombre annuel d’heures de nuit, postes en 3x8 couvrant toute la période de nuit et prises de services de matin tôt à 4h30), le même principe de calcul est retenu : un jour supplémentaire de repos d’une durée de 07h00 pour 7 nuits (couvrant intégralement la période de nuit) dans le roulement annuel théorique. 

Les présentes dispositions sont illustrées par le tableau récapitulatif suivant pour la configuration des trames à la date de signature de l’accord, en données annuelles et pourront être amenées à évoluer en fonction des besoins de l’exploitation.

Métier

Durée de la

trame (en semaine)

Nombre de

nuits par trame

Nombre de jours

supplémentaires par an

OTS 12 7 4.33
Chef PCC 8 7 6.50
IQS 24 7 2.17

Ces compensations de 4.33, 6.50 et 2.17 jours sont arrondies respectivement à 5, 7 et 3 fois 7h00, soit 35h, 49h et 21 h par an, assimilées à du travail effectif pour le calcul des droits à congés annuels et à la prime de 13ème mois. Leurs modalités d’application sont définies à l’article 4. »

Article 2 – Modification de l’article 3.1 Repos compensateur ou Repos Nuit

L’article 3.1 de l’accord du 2 mai 2013 relatif au statut de travailleur de nuit est supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit.

« L’article 3.4.1 définit le repos compensateur comme : « équivalent à 4% de chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie à l’article 1, dans la limite de 50 heures de repos compensateur/an.

Par application de ce calcul, au regard de l’organisation en vigueur à la date de signature du présent avenant, sont attribués les repos compensateurs suivants au titre de l’article 3.4.1 :

Métiers Volume d’heures de nuit effectuées dans la tranche horaire 22h-5h selon l’horaire habituel Nombre d’heures de repos au titre des 4% d’heures de nuit effectuées dans la tranche horaire 22h-5h, dans la limite de 50h de repos soit 7,14 jours de 7h00 Nombre de jours de 7h00 de repos résultant, arrondi à l'entier supérieur pour toute décimale supérieure ou égale à 5
IQS 309,83h 12,39h

1,8 jour arrondi

à 2 jours, soit 14h

OTS 282,60h 11,30h

1,6 jour arrondi

à 2 jours, soit 14h

Chef PCC (8 salariés : situation provisoire) 320,25h 12,81h

1,8 jour arrondi

à 2 jours, soit 14h

Chef PCC (9 salariés) 284,67h 11,39h

1,6 jour arrondi

à 2 jours, soit 14h

Automaticien 314,76h 12,59h 1,8 jour arrondi à 2 jours, soit 14h
Electromécanicien 498,48h 19,94h

2,85 jours arrondis

à 3 jours, soit 21h

Electricien services généraux 292,28h 11,69h

1,7 jour arrondi

à 2 jours, soit 14h

Personnel des voies 1427,72h 57,11h limité à 50h

8 jours limités

à 50h + 7h = 57h*

Chef d’équipe assistance exploitation 452,60h 18,10h

2,6 jours arrondis

à 3 jours, soit 21h

* Le sixième jour de récupération annuel octroyé en compensation du travail de nuit en vertu du protocole de fin de conflit du 8 mars 2006 est maintenu. Ainsi, 7h sont ajoutées aux 50h, soit 57h. Ces heures se substituent aux 6 jours de récupération actuels.

Les modalités d’application sont définies à l’article 4. »

Article 3 – Modification de l’article 4 – modalités de prise des repos

L’article 4 de l’accord du 2 mai 2013 relatif au statut de travailleur de nuit est supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit.

« Les compensations et repos attribués au titre des articles 1 et 2 du présent avenant déterminent un nombre total d’heures pour chaque métier concerné.

Ces heures, à la disposition de la Direction, seront prises selon les modalités suivantes :

  • elles seront intégrées en priorité en trame par repos valorisé à 7h00, en priorité sur des services de jour. Dans la mesure du possible, ils seront positionnés pour favoriser la moindre pénibilité.

  • le solde d’heures sera programmé sur des services (en priorité de jour) et valorisé selon la durée de ceux-ci. En fin d’année civile, seul un éventuel solde inférieur à la durée minimale de 14 heures est reportable sur le début de l’année suivante.

Les présentes dispositions sont illustrées par le tableau récapitulatif suivant pour la configuration des trames à la date de signature de l’avenant, en données annuelles.

Métiers Heures de compensation Heures intégrées aux trames

Solde

à programmer dans l’année

Chef PCC (8 salariés) 63h 45,50h 17,50h
Chef PCC (9 salariés) 63h 40,46h 22,54h
Automaticien 14h 14h 0,00h
Electromécanicien 21h 15,50h 5,50h
Electricien services généraux 14h 7,33h 6,67h
Personnel des voies 57h

service de 7h = 56h

service de 7h47= 54,46h

1,00h

2,54h

Chef d’équipe assistance exploitation 21h 21h 0,00h

S’agissant des IQS et OTS, les parties conviennent de fusionner les « RN » et les « RR » définis au présent article afin de faciliter la programmation de ces jours de repos dans les trames.

Ces heures, à la disposition de la Direction, seront prises selon les modalités suivantes :

  • elles seront intégrées en priorité en trame par repos valorisé à 7h00. Dans la mesure du possible, ils seront positionnés pour favoriser la moindre pénibilité.

  • le solde d’heures sera programmé sur des services (en priorité de jour) et valorisé selon la durée de ceux-ci. En fin d’année civile, seul un éventuel solde inférieur à la durée minimale de 14 heures est reportable sur le début de l’année suivante.

Les présentes dispositions sont illustrées par le tableau récapitulatif suivant pour la configuration des trames à la date de signature de l’avenant, en données annuelles.

Métiers Heures de compensation Heures intégrées aux trames

Solde

à programmer dans l’année

IQS 35h + (4,33x7) = 65,31h 60,66h 4,64h
OTS 49h + (4,33x7) = 79,31h 60,66h 18,64h

Par conséquent, ces compensations et repos fusionnés seront dénommés RN (Repos Nuit) pour les heures intégrées aux trames et RNA (Repos Nuit reliquAt) pour le solde des heures à programmer dans l’année.

Article 4 – modification 7.1 – compensation du travail de nuit pour les salariés en 3x8 (hors chefs PCC Métro, IQS et OTS)

Les parties conviennent que l’octroi des repos récupération pour les IQS et OTS ont été fusionnés avec les repos nuit dans l’article 3 du présent avenant.

L’article 7.1 de l’accord du 2 mai 2013 relatif au statut de travailleur de nuit est donc supprimé et remplacé par un nouvel article rédigé comme suit.

En vertu du protocole du 21 février 2006, le travail de nuit des Intervenants Qualité de Service, Opérateurs Techniques Système, automaticiens et électromécaniciens, salariés en 3x8, entraîne l’attribution d’1 Repos de Récupération (dénommé « RR ») par cycle de 12 semaines (ou équivalent) sans perte de rémunération. Ces repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et à la prime de 13ème mois. Ces dispositions sont maintenues dans le cadre de l’organisation actuelle du travail.

Cependant, s’agissant des IQS et OTS, comme indiqué à l’article 3 du présent avenant, les RR ont été intégrés dans le calcul des RN.

Les modalités de calcul des congés payés des salariés en 3x8 sont précisées comme suit :

Salariés au métro en 3x8 (au regard des organisations actuelles) Nombre moyen de jours travaillés par semaine

Droits légaux en jours travaillés

(28CA / 5 x nombre de jours travaillés par semaine arrondi à l’entier supérieur)

Congés acquis au titre de l’usage ou actés en 2006 Nombre total de jours de congés payés
Electromécaniciens 4,57 26 2 28
IQS 4,54 26 2 28
OTS 4,40 25 1 26
Automaticiens 4,67 27 1 28

NB : Les 2 jours de congés annuels accordés aux salariés de plus de 15 ans d’ancienneté s’ajoutent aux droits ci-dessus.

ENTREE EN VIGUEUR ET VALIDITE DE L’AVENANT

L'entrée en vigueur du présent avenant est prévue au 1er janvier 2021.

La validité du présent avenant est subordonné à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l’avenant a été signé à la fois par l'employeur et par des Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces Organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’avenant.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres Organisations Syndicales Représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. L’avenant est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l’avenant est réputé non écrit.

Dans une telle hypothèse, les dispositions du présent avenant ne pourront servir de base à un engagement unilatéral de la Direction.

LA REVISION ET LA DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant se substitue à toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des Partenaires Sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de salariés signataires, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du Travail, et moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. L'avenant forme un tout indivisible qui interdit toute dénonciation partielle.

LA PUBLICITE ET LE DEPOT

Le présent avenant est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé à l'initiative de Keolis Rennes sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera également adressé par l’entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original de cet avenant est remis à chaque Organisation Syndicale signataire et mis en ligne sur le site intranet de Keolis Rennes.

SIGNATURES

Le présent avenant est ouvert à la signature, conformément aux échanges intervenus, à compter 03/12/2020 et jusqu’au 17/12/2020.

Fait à Rennes, le 17 décembre 2020.

(En 6 exemplaires originaux)

Pour les Organisations Syndicales,

Les Délégués Syndicaux,

CGT/UGICT-CGT SNTU-CFDT
SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE
CFE-CGC UNSA
SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE SIGNATURE

Pour Keolis Rennes,

Le Directeur Général,

SIGNATURE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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