Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONGES PAYES" chez EXERTIS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXERTIS FRANCE et le syndicat UNSA le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09320004520
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : EXERTIS FRANCE
Etablissement : 34006217300109 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-05-14)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONGES PAYES

Entre

La société, SAS capital de N° URSSAF dont le siège est situé sis représentée par Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentée par :

  • M., Délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu de ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………3

Article 1 : Mesures d’urgence en matière de congés payés …………………….…………………………5

Article 2 : Mesures d’urgence en matière de réduction de temps de travail………………………6

Article 3 : Disposition finale ……………………………………………………………………………………….…….7

PREAMBULE

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance.

Conformément à l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les partenaires sociaux de l’entreprise ont décidé de mettre en place, en urgence et pour une durée limitée, un régime dérogatoire aux règles générales applicable en matière de congés payés.

En effet, face à cet épisode inédit, notre entreprise, xxxxxx, est malheureusement impactée de façon financière, cela s’illustre notamment par une baisse d’activité conséquente (d’au moins 50%), liée plus précisément à une baisse du nombre de commandes, due à la fermeture de certaines enseignes clients tels que BOULANGER, FNAC, DARTY, CULTURA, etc.

D’autre part, nous sommes impactés d’un point de vue humain. En effet, désormais chacun d’entre nous doit respecter des gestes « barrières ». Ainsi, pour ce faire, la direction suit au jour le jour l’évolution et les annonces du gouvernement sur le Covid19, et met en place des règles de sécurité à respecter impérativement par tous les collaborateurs intervenant sur site:

  • Tous les collaborateurs ayant signalé une pathologie ou antécédents de santé sont mis en confinement afin d’assurer leur protection.

  • Une cellule de « crise » a été mise en place, celle-ci est constitué du PDG, de la DRH, du Directeur Supply, du Responsable Logistique et du Responsable des services généraux.

  • Un plan de continuité est mis en place

  • Des briefs sur les mesures et gestes barrières sont réalisés chaque jour par les chefs d’équipe.

  • Prise de température 2 fois par jour (à l’arrivée de chaque collaborateur et après la pause déjeuné) par les chefs d’équipe et ou l’agent de sécurité à l’entrée de l’entrepôt.

  • Mise à disposition de Gel hydroalcoolique pour tous les collaborateurs

  • Des gants (2 paires par personnes) sont mis à disposition

  • Une Rotation des équipes pour déjeuner et pour la prise de pauses est en place, le but étant d’avoir un minimum de collaborateurs en même temps au réfectoire de l’entreprise.

  • Une entreprise extérieure présente toute la journée sur site, et a pour mission la désinfection de toutes les surfaces en contact avec les collaborateurs (poignée de porte etc.)

  • Arrêt des visites sur site, seules les prestations nécessaires sont maintenues : maintenance incendie, ménage, courrier, etc.

  • Des mesures précises sont mises en place avec les transporteurs :

    • Mise en place d’une zone de distanciation au niveau des quais à rampe.

    • Dispense du port du gilet avec le numéro de quai.

    • Mise en place d’un dispositif de distanciation (table) et gel hydroalcoolique au niveau du pôle de remise de documents aux chauffeurs.

    • Gel hydroalcoolique obligatoire dès l’arrivé au poste de garde

  • Mise en place d’affiches sur les gestes barrières à respecter :

  • Eviter de se serrer la main

  • Eviter de se faire des accolades ou de s’embrasser

  • Se laver les mains régulièrement à l’eau

  • Tousser ou éternuer dans son coude

  • Utiliser des mouchoirs à usage unique 

  • Utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition dans les locaux de l’entreprise

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société xxxxxx.

ARTICLE 2 : Mesures d’urgence en matière de congés payés

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise pourra :

- Dans la limite de six jours ouvrables de congé payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

- Les congés payés supplémentaires, accordés au titre de l’ancienneté sont également concernés.

- Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

- Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée (congés N-1 – acquis avant le 31 mai 2020) en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : Mesures d’urgence en matière de réduction de temps de travail

En ce qui concerne la gestion des jours de réduction du temps de travail (RTT) acquis par les salariés.

L'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc dans la limite de 10 jours :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.


L'employeur peut également, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc dans la limite de 10 jours :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

La période de prise des jours de RTT ou des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur le 02 avril 2020 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

Conformément à l’article L.2232-9 et D2232-1-2 du code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Sera ainsi déposée sur la plateforme une version de l’accord signée des parties, ainsi qu’une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme dans une version publiable (le cas échéant accompagné de l’acte par lequel les parties ont convenu de ne pas publier une partie de l’accord) afin de pouvoir être versé dans la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

A Marly la ville, le 02 avril 2020,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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