Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez SERVICE SOINS A DOMICILE - ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE SOINS A DOMICILE - ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE et le syndicat CGT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08518000601
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : AMAD DU LITTORAL
Etablissement : 34018470400062 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN ACCORD EGLITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2020-09-15) UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2021-10-15) Un accord relatif à l'égalité professionnelle (2023-01-09)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE (A.M.A.D.) du Littoral Talmont-Les Sables

Dont le siège social est situé 2 rue Jean Bernard 85340 Olonne sur Mer

Représentée par Madame en sa qualité de Présidente , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

Et

Madame , désignée en qualité de déléguée syndicale CGT,

D’autre part.

PREAMBULE

La direction de x attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a toujours œuvré dans ce sens, afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’association. Ainsi, malgré un secteur d’activité essentiellement féminin et des difficulté de recrutement de personnel masculin, x, à travers le respect des valeurs affichées dans le projet associatif, assure une égalité intuitive entre les personnes de sexe opposé.

D’autant plus, qu’aujourd’hui, x a de plus en plus de besoin de professionnels masculins pour répondre à des besoins spécifiques auprès des différents publics.

A ce titre, l’employeur souhaite marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, l’employeur arrête des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans le cadre de cet accord d’entreprise.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi N°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de la loi du 17.08.2015, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Le présent accord fait suite au plan d’action précédent daté du 5 juillet 2012. Il constitue les objectifs et mesures prévus dans le rapport unique visé à l’article L.2323-47 du Code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2242-5-1, L2323-47 et R.2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de x en fixant des objectifs de progression, ainsi que des actions permettant d’atteindre des objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels de l’AMAD du Littoral.

ARTICLE 3 : MESURES DEJA PRISES EN VUE D’ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes.

Du fait de l’application des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l’association promeut l’égalité professionnelle en termes de rémunération et de jours accordés pour enfants malades.

Par ailleurs, des conditions favorables d’accès à la formation diplômante sont mises en place aussi bien pour les hommes que pour les femmes.

En termes de mobilité géographique et de temps de travail, x s’attache à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 : EGALITE SALARIALE

x rappelle son attachement à un respect strict de ce principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Ainsi, l’association s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.

Elle s’engage notamment à veiller à une stricte égalité professionnelle des femmes et des hommes dans l’application des grilles de classifications des emplois et de leurs intitulés.

Elle rappelle le principe selon lequel tout employeur est tenu d’assurer pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires, en lien avec l’emploi occupé. Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les femmes et les hommes.

Article 4-1 Objectif de progression et action concernant la rémunération des hommes et des femmes

Objectif : S’assurer qu’il n’y ait pas de différence de rémunération entre les hommes et les femmes

Indicateurs :

Nombre d’analyses menées pour mesurer les écarts éventuels de rémunération lors du bilan annuel

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une mesure de correction salariale au retour d’un congé

ARTICLE 5 : CONGES LIES A LA PARENTALITE

x rappelle que le congé de maternité, paternité et d’adoption est considéré comme du temps de travail effectif pour :

  • La détermination des droits liés à l’ancienneté

  • La répartition de l’intéressement et de la participation

  • Le calcul des congés payés

Elle s’engage à neutraliser les incidences financières que peuvent avoir les congés liés à la parentalité, sur l’évolution des rémunérations entre les hommes et les femmes.

En particulier, pendant ou à l’issue de la période de suspension du contrat de travail pour maternité ou d’adoption, les salariés bénéficient des mêmes augmentations générales qui pourraient être accordées dans la structure aux autres salariés relavant de la même catégorie professionnelle.

ARTICLE 6 : OBJECTIFS DE PROGRESSION ET ACTION

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est déterminé que les objectifs d’égalité professionnelle portent sur les domaines suivants :

1 – L’embauche

2 – L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

3 – La formation

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. L’établissement d’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés ci-dessous.

Article 6.1 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

x rappelle que l’exercice d’un emploi ou d’une activité ne peut être subordonné à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

Elle réaffirme que l’embauche, la rémunération à l’embauche et le positionnement d’un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire à l’emploi.

Objectif n°1 :

S’assurer que pour 100% des offres d’emplois, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes.

Indicateurs

Nombres d’offres d’emploi respectant ces critères / nombre total d’offres d’emploi

Objectif n°2 :

Permettre aux candidatures masculines d’accéder aux postes disponibles à x au même titre que les candidatures féminines en faisant progresser le nombre de professionnels masculins.

Indicateurs

Nombre de personnes embauchées par sexe et par an

Article 6.2 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

x s’engage à aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Objectif n°1 :

Faciliter le changement de rythme de travail notamment pour les salariés ayant demandé un congé parental à temps partiel.

Indicateurs

Nombre de demandes acceptées par sexe / nombre de personnes ayant fait la demande

Objectif n°2 :

Favoriser la pose de repos le mercredi, notamment pour les salariés ayant au moins un enfant de moins de 8 ans

Indicateurs

Nombre de demandes acceptées par sexe / nombre de personnes ayant fait la demande

Article 6.3 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Les actions de formation, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de la structure, doivent bénéficier aux deux sexes, qu’ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit leur situation familiale.

Objectif n°1 :

S’assurer que 100% des salariés qui en font la demande, suite à l’entretien professionnel d’évaluation, aient réalisé au moins une formation dans les six ans qui suivent, tant pour les hommes que pour les femmes, dans la limite du budget alloué dans le cadre de la formation.

Indicateurs

Nombre de formations proposées / nombre de salariés concernés ayant fait la demande

Objectif n°2 :

Permettre tant pour les hommes que pour les femmes, d’accéder aux qualifications

Indicateurs

Nombre de salariés concernés / nombre de salariés ayant fait la demande dans la limite du budget alloué dans le cadre de la formation

ARTICLE 7 : MODALITES ET INDICATEURS DE SUIVI

Indicateur du rapport annuel unique remis à la DUP intégrant l’accord égalité homme / femme

Indicateurs spécifiques à l’accord

Réunion annuelle avec la DUP pour un suivi des objectifs et des mesures inhérentes

Réunion annuelle avec le CHSCT : point à l’ordre du jour en terme de condition de travail homme / femme

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD - AGREMENT

L’accord est conclu pour une durée d’une année à compter de la date de signature.

Le présent accord est soumis à l’agrément. Une copie sera envoyée pour information à la Branche professionnelle.

ARTICLE 9 : FORMALITE DE DEPOT, DE PUBLICITE ET DE COMMUNICATION

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code de travail à la DIRRECTE et au greffe du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon.

Les salariés seront informés sur l’accord par voie d’affichage.

Fait à Olonne sur mer Le 22/06/2018

La délégué syndicale x

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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