Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatifs aux "Jours offerts" aux salariés et à la Journée de solidarité" chez SAVOIE VACANCES TOURISME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAVOIE VACANCES TOURISME et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07321002981
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOIE VACANCES TOURISME
Etablissement : 34019130300031 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
Accord d’entreprise relatif aux « jours offerts » par SAVATOU aux salariés et à la « journée de solidarité »
Rédacteur : Directeur - 4 décembre 2020 –
Préambule
Le présent accord vise à compléter et à préciser l’accord d’entreprise sur « l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail à Savoie Vacances Tourisme (SAVATOU), enregistré en Préfecture le 23 avril 1999 sous le numéro 38/99.
Dans le cadre du calcul du temps de travail annuel dû selon la Convention Collective du Tourisme social et Familial (1588h/an pour un temps plein, temps au prorata pour les contrats à temps partiel) et dans le cadre de la définition des plannings prévisionnels annuels, il s’agit de préciser :
- les modalités d’accomplissement de la Journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
- les modalités de prise en compte des jours offerts par SAVATOU à ses salariés, en complément des 32 jours de congés payés possibles annuellement prévus par la convention collective.
Une réunion de consultation du CSE sur le sujet a eu lieu le 23 novembre 2020, faisant suite à 4 réunions en 2020 d’un groupe de réflexion interne sur le « temps de travail à SAVATOU », une réunion d’équipe le 12 novembre 2020 et une consultation individuelle de chaque salarié par voie électronique.
Le présent accord a fait l’objet d’une validation par le Conseil d’administration de l’association tenu le vendredi 27 novembre 2020.
Article 1 : Journée de solidarité
Les articles L3133-7 à L3133-12 du Code du Travail, introduits par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ont institué la Journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Légalement cette Journée de solidarité prend la forme :
- d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés, dans la limite de 7 heures. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue est réduite proportionnellement à la durée contractuelle ;
- de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour les employeurs.
Le nombre d’heures de travail représenté pour la Journée de solidarité est pris en compte dans la définition du temps de travail dû annuellement. Exemple : pour une personne à temps plein, 7h sont rajoutées au planning annuel. Pour une personne à 80%, c'est 5,6h qui sont rajoutées au planning.
Le Conseil d’administration de l’association confirme la pratique adoptée depuis plusieurs années de prendre entièrement à la charge de l’employeur la contribution versée au titre de la Journée de solidarité, sans demander d’heures de travail à l’équipe salariée pour financer cette contribution. Aucune heure de travail ne sera donc rajoutée aux 1588h prévues pour les salariés à temps plein (temps au prorata pour contrats à temps partiel) aux plannings prévisionnels annuels au titre de cette Journée de solidarité.
Tous les salariés bénéficient de cet avantage (CDI, CDD, contrats d’apprentissage).
Aucune heure n’aura à être saisie dans le fichier de suivi des temps par les salariés pour les heures liées à la Journée de solidarité.
Article 2 : Jours offerts
L’association pratique depuis plus de vingt ans auprès de ses salariés un don annuel de congés équivalent à 2 jours. Cette disposition n’est pas prévue par la Convention collective et représente un avantage supplémentaire pour les salariés de SAVATOU.
Cet avantage est accessible uniquement aux salariés en CDI ou en CDD dont la date de signature du contrat est antérieure au 1er janvier de l’année en cours.
Suite à la consultation de l’équipe salariée, l’association laisse libres les salariés de choisir les dates de ces 2 jours offerts sans fractionnement possible.
Suite à la demande exprimée par la majorité de l’équipe, les 2 jours offerts seront valorisés en heures et seront déduits chaque année civile du temps de travail attendu. La valorisation en heures sera faite à partir du planning hebdomadaire défini pour chaque salarié sur la saison où tombe chaque jour offert.
Exemple : si un salarié veut prendre un jour offert le vendredi 21 mai, on déduira de son temps de travail attendu annuellement le nombre d’heures qu’il devait travailler ce jour-là selon son planning hebdomadaire.
Le temps de travail attendu dans le fichier de suivi des temps sur chacun sur ces 2 jours sera de zéro ; les salariés devront renseigner ces dates dans leur fichier de suivi des temps avec une valeur à zéro heures, dans le cadre horaire « Jour offert ». Les heures correspondant à ces jours offerts ne sont pas prises en compte dans le calcul d’heures supplémentaires.
Les salariés devront indiquer à la Direction avant le 1er décembre de chaque année les dates retenues pour les 2 jours offerts sur l’année suivante, pour permettre l’établissement des plannings annuels prévisionnels avant le 15 décembre. Les dates retenues ne pourront faire l’objet d’un report, sauf en cas d’arrêt maladie tombant sur ces dates.
Article 3 : Après-midi des 24 et 31 décembre
L’association pratique depuis plusieurs années auprès de ses salariés un don annuel de 2 après-midi sur les dates des 24 et 31 décembre afin qu’ils puissent mieux préparer les fêtes. Cette disposition n’est pas non plus prévue par la Convention collective.
Cet avantage est accessible à tous les salariés, qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d’apprentissage.
Suite à la demande exprimée par la majorité de l’équipe, les 2 après-midi offerts seront valorisés en heures et seront déduits chaque année civile du temps de travail attendu. La valorisation en heures sera faite à partir du planning hebdomadaire défini pour la saison où tombent ces deux après-midi, en prenant en compte le temps de travail prévu habituellement après la pause du midi. Si aucun temps de travail n’était prévu au planning l’après-midi, aucune heure ne sera offerte.
Exemple : pour l’après-midi offerte du vendredi 24 décembre, on déduira de son temps de travail attendu annuellement le nombre d’heures qu’il devait travailler ce jour-là après sa pause du midi selon son planning hebdomadaire. Si le salarié ne devait pas travailler le 24/12 ou le 31/12 après-midi, aucune heure ne sera déduite de son temps de travail attendu annuellement pour ces demi-journées.
Le temps de travail attendu dans le fichier de suivi des temps chacun sur ces 2 demi-journées sera de zéro ; les salariés n’ont rien à déclarer sur ces après-midi-là. Les heures correspondant à ces après-midi offerts ne sont pas prises en compte dans le calcul d’heures supplémentaires.
Sur ces 2 demi-journées, le public ne sera plus reçu dans les points d’accueil après 12h.
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A la conclusion de ces 3 articles, l’association offre à ses salariés l’équivalent de 3 jours de congés supplémentaires aux 32 jours prévus par la convention collective du tourisme social et familial. Les années où les 24/12 et 31/12 tombent sur un jour ouvrable selon le planning du salarié, les après-midi sont offertes par l’employeur.
Les 2 jours offerts, l’après-midi du 24 décembre et l’après-midi du 31 décembre sont valorisés en heures et déduites du temps de travail prévu annuellement.
Le 4 décembre 2020
Pour le CA de SAVATOU
Président
Pour l’équipe salariée
, élue CSE SAVATOU
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