Accord d'entreprise "APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SMS - TESSI OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMS - TESSI OUEST et le syndicat CGT-FO le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04920003845
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI OUEST
Etablissement : 34025828400074 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité avenant°1 à l’accord relatif à l’application de la journée de solidarité (2021-03-16)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

ACCORD RELATIF A L’APPLICATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

AU SEIN DE LA SOCIETE TESSI OUEST

Entre les soussignés :

La Société Tessi Ouest, Société par actions simplifiée au capital de 107 629 euros, dont le siège social est situé 355 avenue du Général Patton, Centre Patton à ANGERS (49000), immatriculée au RCS de Angers sous le numéro 340 258 284, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice Régionale de Production,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise Tessi Ouest, représentée par leur déléguée syndicale : XXXXXXX du syndicat CGT-FO,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1. – Modalités d’application de la journée de solidarité

Les parties signataires décident, d’un commun accord, de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :

Le lundi de pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés.

Il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement d’heures supplémentaires (sept heures pour un salarié à temps complet), qui seront à réaliser avant le 31 décembre de chaque année.

La répartition de ces heures pourra être indiquée aux salariés par leur Chef de service et affichée avec leurs plannings.

Ainsi, les sept premières heures supplémentaires de l’année concernée ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à la journée de solidarité.

Les parties conviennent que ce compteur sera alimenté à partir d’une demi-heure supplémentaire de travail par semaine.

Si pour quelques raisons que ce soient, certains salariés n’auraient pas effectué la totalité de ces 7 heures avant le mois de novembre, la Direction se réserve le droit d’inscrire les heures manquantes dans les plannings des salariés concernés entre les mois de novembre et décembre, pour s’assurer de leur réalisation effective.

En revanche, les parties conviennent que les salariés embauchés entre le 1er octobre et le 31 décembre seront dispensés d’effectuer les heures au titre de la journée de solidarité au titre de cette année-là, compte tenu de leur faible ancienneté.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. En conséquence, elles ne font l’objet d’aucune majoration.

Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.

Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5h36 minutes.

Article 2. – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet accord serait révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE aboutissait à un avis défavorable.

Les parties auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, L 2261-9 à 11 du code du travail.

Cette dénonciation se fera par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Article 3. – Entrée en vigueur, notification et publicité

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, dans le respect des conditions rappelées ci-dessous.

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Angers, le 02 mars 2020, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CGT FO  Directrice Régionale de production

Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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