Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTE" chez SIGMA ALDRICH CHIMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIGMA ALDRICH CHIMIE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T03822012007
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SIGMA ALDRICH CHIMIE
Etablissement : 34027592400017 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-01-16)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15
SIGMA ALDRICH CHIMIE
VAVAACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME
COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
DE FRAIS DE SANTE
Entre :
La société SIGMA ALDRICH CHIMIE, société à responsabilité limitée, au capital de 12 504 631 €, inscrite au R.C.S de VIENNE sous le numéro 340 275 924, dont le siège social est situé 80 rue de Luzais - 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, représentée par Monsieur ______________, agissant en qualité de Gérant.
D’une part,
ci après désignée par “la Société”, “l’Entreprise”.
Et
____________________ en sa qualité de délégué syndical UNSA
____________________ en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a été négocié suite à l’entrée en vigueur de l’instruction ministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 imposant aux entreprises de formaliser les conditions de maintien des prestations de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail.
Cadre juridique
Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des stipulations de l’accord, selon les modalités prévues par le présent accord.
Objet
Le présent accord a pour objet de formaliser la mise en place de la couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé au sein de la société SIGMA ALDRICH CHIMIE au profit des salariés définis à l'article 5.
Le contrat souscrit par la société SIGMA ALDRICH CHIMIE répond aux critères des contrats dits « responsables » en application de l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.
Signataires
Conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, l’accord est signé par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal.
Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d’entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures.
Le présent accord se substitue à compter de la date de son entrée en vigueur à toutes décisions unilatérales et accords ayant le même objet. Il est par conséquent précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet des accords et décisions unilatérales, et que les dispositions de ces accords et décisions unilatérales qui ne sont pas reprises sont considérées comme définitivement supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Bénéficiaires
La couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé bénéficie à l'ensemble des salariés de l'entreprise, présents et à venir, à compter de la date d'effet définie aux présentes, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 6 du présent accord.
Le présent régime bénéficie également aux assimilés salariés au sens de l'article L.311-3 du code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux ayants droits dans les conditions définies par le contrat d’assurance frais de santé.
Caractère obligatoire de l’affiliation et dispenses d’affiliation
L’affiliation au régime est, en principe, obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 5, sauf cas de dispense légal autorisé.
Peuvent ainsi être dispensés de l’affiliation obligatoire à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais de santé mise en place au sein de la société, sans que le caractère collectif de celle-ci soit remis en cause :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3. Il s’agit notamment du cas des salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire solidaire (C2S) qui fusionne la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) (Important : sur justificatif, la dispense d’adhésion joue uniquement jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide) ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure (Important : sur justificatif, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel) ;
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Autre couverture collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L.242-1 ;
A titre d’illustrations, sont notamment visés :
les salariés couverts par une mutuelle familiale obligatoire pour laquelle l'adhésion des membres de la famille, époux(se), pacsé(e), enfants, est obligatoire au même titre que celle du salarié ;
les salariés vivant en couple (mariage, union civile, ou union de fait) avec un salarié déjà présent au sein de la société ; dans la mesure ou la couverture du conjoint est obligatoire, le membre du couple peut être affilié en tant qu’ayant droit.
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés ayant droits d’une personne couverte par une mutuelle de la fonctions publique d’Etat ou territoriale.
Contrats d’assurance de groupe, issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dits « Madelin » ;
A titre d’illustration, sont notamment visés : les salariés ayant droits d’une personne couverte par une mutuelle au titre de sa couverture de travailleur indépendant.
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
(Important : ces différents cas de dispense nécessitent la présentation d’un justificatif. Une dispense n’est plus valable lorsque le salarié cesse de bénéficier de la couverture qui lui a permis de bénéficier de la dispense.)
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois (Important : la dispense ne peut jouer que si le salarié justifie bénéficier d’une couverture respectant les conditions des contrats responsables.).
Les demandes de dispense d’affiliation devront être formulées par écrit en indiquant le motif de dispense. Ces salariés devront produire, aussi bien lors de la demande de dispense d’affiliation que chaque année tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Financement
Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant des cotisations est déterminé dans le contrat d’assurance. Les cotisations peuvent évoluer notamment afin de maintenir l’équilibre technique du régime.
A titre informatif, pour l’année 2022, la cotisation mensuelle est fixée comme suit :
Ensemble du personnel – Famille : 4,36 % du PMSS
La répartition entre le salarié et l'employeur de cette cotisation est fixée comme suit :
70 % part employeur ;
30 % part salarié.
La cotisation à la charge du salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que la cotisation initiale entre l’employeur et les salariés.
Garanties, limites et exclusions de garanties
Les garanties, ainsi que les limites et exclusions de garanties sont précisées par le contrat d’assurance frais de santé. A titre informatif, la synthèse des garanties en vigueur à la date de conclusion du présent accord est annexée à l’accord.
Portabilité
Les salariés bénéficieront d’un dispositif dit de « portabilité » des garanties selon les conditions et modalités prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale :
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».
Maintien de garanties en cas de suspension du contrat de travail
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
pour les garanties de protection sociale complémentaire hors prestations de retraite supplémentaire, d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). S’agissant des garanties de retraite supplémentaire, le maintien ou la suspension des cotisations et prestations afférentes est subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise et du contrat, règlement ou bulletin d’adhésion.
Maintien de garanties au profit d'anciens salariés
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est assuré dans les conditions suivantes.
Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement sans condition de durée et les personnes garanties du chef de l'assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès peuvent solliciter de l'organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d'examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties, ou du décès.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans les conditions fixées par décret et précisées lors de l'adhésion par l'organisme assureur.
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Durée de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous
Le Comité Social et Economique se réunira une fois par an afin notamment de suivre la mise en œuvre du présent accord et examiner les comptes de résultats de l’exercice précédent.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.
A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.
Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Information des salariés
En sa qualité de souscripteur, l'employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, contenant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même en cas de modifications ultérieures des garanties.
Fait à Saint Quentin Fallavier, le 15 novembre 2022
Pour la société SIGMA ALDRICH CHIMIE
Monsieur ________________ agissant en qualité de Gérant
______________________
Délégué syndical UNSA
______________________
Délégué syndical CFE CGC
Annexe 1 – Synthèse des garanties en vigueur à la date de signature du présent accord (à titre informatif uniquement).
Notice d’information Frais de santé Sigma-Aldrich Chimie SARL
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