Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez SSIDPA - ASSOCIATION VIE ET SANTE A DOMICILE
Cet accord signé entre la direction de SSIDPA - ASSOCIATION VIE ET SANTE A DOMICILE et les représentants des salariés le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04619000258
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VIE ET SANTE A DOMICILE
Etablissement : 34034274000032
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
L’Association VIE ET SANTE A DOMICILE, représentée par, ,
D’UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de l’association,
D’AUTRE PART
Les parties sont convenues de prévoir des règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail mieux adaptées à l’évolution de l’activité de l’association tout en préservant l’équilibre nécessaire entre les obligations professionnelles des salariés et leur droit à mener une vie personnelle et familiale normale.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, un projet d’accord collectif a été présenté aux salariés de l’association au cours d’une réunion qui s’est tenue le mardi 28 mai 2019. A cette occasion, la direction a exposé les modalités de fonctionnement d’un nouveau dispositif d’aménagement du temps de travail, répondu aux interrogations du personnel et remis à chaque salarié un exemplaire du projet d’accord. Il a également été précisé que ce projet serait soumis à l’approbation du personnel au cours d’une consultation qui se tiendrait le mardi 18 juin 2019. Les modalités de cette consultation ont été expliquées aux salariés auxquels une note explicative a également été remise.
A l’issue de cette réunion, un délai de réflexion de quinze jours a été respecté.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE DOUZE MOIS
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux aides-soignants de l’association recrutées dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est organisé sur une période de référence de douze mois.
Cette période débute le 1er juin et s’achève le 31 mai de l’année suivante.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
La durée annuelle de travail à temps complet est fixée à 1582 heures.
La durée annuelle de travail à temps partiel est déterminée proportionnellement à la durée contractuelle de travail au regard d’une durée annuelle de travail à temps complet de 1582 heures.
Par exemple : Un salarié dont la durée contractuelle de travail est égale à 80 % d’un temps complet dispose d’une durée annuelle de travail de 1265 heures (1582 x 0,8 = 1265,6 arrondis à 1265 heures).
La durée de travail des salariés entrant ou quittant l’entreprise en cours de période de référence est calculée proportionnellement à la période restant à accomplir ou à la période accomplie, en tenant compte de la durée des congés payés acquis.
ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2, la durée hebdomadaire de travail peut varier en fonctions des besoins de l’activité, dans la limite maximum de 44 heures par semaine. Dans ce cadre, les heures accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures ou de la durée contractuelle de travail ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires.
Les horaires de travail sont établis par la direction et communiqués aux salariés par voie d’affichage dans un délai de 15 jours calendaires avant leur application. Ce délai est réduit exceptionnellement à 24 heures en cas d’urgence ou de situations imprévisibles (par exemple : absence non programmée d’un salarié).
La direction établit un décompte du temps de travail qu’elle tient à la disposition des salariés.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
ARTICLE 5.1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de 1582 heures, appréciées à l’issue de la période de référence.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de rémunération ou à l’attribution d’un repos équivalent dans les conditions légales.
L’incidence des heures d’absence sur le décompte des heures supplémentaires s’effectue selon les modalités suivantes :
Les heures d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congé de maternité sont décomptées à hauteur de 35 heures par semaine lorsque la programmation des horaires prévoyait une durée de travail supérieure à 35 heures au cours de la semaine d’absence.
Les jours de congés payés et les autres absences ne sont pas décomptés.
ARTICLE 5.2 – HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés visés à l’article 1 peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée de travail sur la période de référence. Les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence. Elles font l’objet des contreparties prévues par l’accord de branche du 22 novembre 2013.
Pour l’appréciation des heures complémentaires, les heures d’absence sont prises en compte de la manière suivante :
Les heures d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ou congé de maternité sont prises en compte à hauteur de la durée contractuelle de travail lorsque les horaires de travail prévoyaient une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail.
Par exemple : Si un salarié dont la durée annuelle de travail est de 1265 heures (soit 28 heures par semaine) a été absent pour maladie au cours d’une semaine durant laquelle il devait accomplir 30 heures de travail (soit une durée plus importante que la durée contractuelle de travail), cette semaine d’absence est prise en compte à hauteur de 28 heures dans le cadre de l’appréciation des heures complémentaires sur l’année.
Les jours de congés payés et les autres absences ne sont pas pris en compte.
Il est précisé que ces règles relatives à l’incidence des absences ne s’appliquent que pour la détermination d’éventuelles heures complémentaires.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION
ARTICLE 6.1 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les salariés perçoivent chaque mois une rémunération lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne de travail rémunérée, indépendamment du temps de travail réellement accompli.
ARTICLE 6.2 – DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié, en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas accompli l’ensemble de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
A cette occasion, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération perçue. Ce complément de rémunération est versé lors du paiement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
A l’inverse, si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est effectuée lors du versement du salaire du mois suivant l’échéance de la période annuelle de référence, ou lors du versement du dernier salaire. Cette compensation s’élève à la différence entre les sommes dues par l’employeur et l’excédent de rémunération versé.
ARTICLE 6.3 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA DETERMINATION DE LA REMUNERATION
En cas d’absences non indemnisées, la somme correspondant aux heures non effectuées est déduite de la rémunération mensuelle lissée.
Les congés et absences indemnisées, quel que soit leur nature, sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’APPLICATION
L’employeur s’engage à informer les représentants élus du personnel ou, à défaut, l’ensemble des salariés, chaque année, des modalités d’application du présent accord.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD – REVISION DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION
ARTICLE 8.1 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er juillet 2019 sous réserve de l’agrément visé à l’article 8.4 et de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 8.2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8.3 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé par avenants conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 8.4 – AGREMENT
Le présent accord fait l’objet d’une demande d’agrément auprès du ministère chargé des affaires sociales, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
ARTICLE 8.5 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DES AVENANTS
Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels est tenu à disposition du personnel au siège de l’association. Un avis est affiché dans chaque établissement informant le personnel de cette possibilité de consultation.
ARTICLE 8.6 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de six mois.
La dénonciation est notifiée aux autres signataires et donne lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Dans les trois mois qui suivent le début du préavis, une nouvelle négociation s’engage, sur demande écrite d’une partie signataire. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 9 – SUBSTITUTION
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’accords collectifs conclus avant son entrée en vigueur au sein de l’entreprise, en particulier celles prévues par l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 20 novembre 2000.
ARTICLE 10 – DEPOT
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Projet d’accord proposé par l’association le 28 mai 2019.
Accord approuvé à la majorité des deux tiers à l’issue de la consultation du 18 juin 2019
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