Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE PRECOMPTE DES COTISATIONS FACULTATIVES POUR LES AYANTS DROITS DU REGIME FRAIS DE SANTE" chez PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAUL et le syndicat CGT le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03419001518
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC HERAULT
Etablissement : 34034342500153 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.) (2022-01-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14

Accord sur le précompte des cotisations facultatives pour les ayants droits du régime frais de santé

Entre

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Hérault (AD PEP 34), dont le siège social est situé 21, rue Jean Giroux – 34 080 Montpellier représentée par , en sa qualité de

D’une part,

Et,

Le syndicat CGT, organisation syndicale représentative au niveau de l’Association, représentée par en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en application la possibilité de pratiquer le précompte des cotisations du régime facultatif pour les ayants droits dans chaque régime conventionnel mis en place au sein de l’association au niveau des établissements.

Article 1 – Mise en place du précompte de la cotisation

Les parties conviennent que l’association réalisera le précompte de la cotisation finançant l’extension de garantie au bénéfice de son conjoint et de ses ayants droits, lorsque le salarié aura fait le choix de cette extension facultative.

Article 2 – Commission de suivi

La mise en œuvre du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. La commission sera chargée de suivre l'état d'avancement de la mise en œuvre du présent accord et de proposer les mesures d'ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

La commission sera composée des signataires (organisation syndicales et représentants de l’employeur).

Les réunions seront organisées une fois par an lors des NAO.

Au-delà des trois premières années d’application de l’accord, les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1, de faire le point sur l’application du présent accord tous les deux ans à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant, qui devra prendre l'initiative de convoquer la commission aux échéances prévues.

Article 3 - Formalité – durée - dépôt

3.1 Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application au 1er janvier 2019.

3.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

3.3 Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

A l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

3.4. Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

3.5 Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les deux ans, dans les trois mois qui suivent le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Montpellier, le 14 septembre 2018

Pour l’association,

Pour l’organisation syndicale CGT, le DS Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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