Accord d'entreprise "MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SODIPROF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIPROF et le syndicat CGT le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L18001187
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SODIPROF
Etablissement : 34035652600046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ……………………

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société …………………………. dont le siège social se situe au ………………………. représentée par Monsieur en sa qualité de ……………………………. dûment habilité à signer le présent accord.

Ci-après dénommée, « la Société » ou « l’Entreprise »

Et M………………………………

Salarié de la Société dûment mandaté à l’effet des présentes,

Il est préalablement rappelé que le présent accord est conclu avec un salarié mandaté conformément aux dispositions légales prévues en cas d’absence d’élu dans l’entreprise.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La Société a conclu le 30 mars 2002 un accord de réduction du temps de travail octroyant aux collaborateurs entrant dans son champ d’application 12 jours de repos par période de 12 mois. La gestion de ces droits à repos couplée à la fluctuation de l’activité de la Société a conduit à un recours très important à la main d’œuvre précaire intérimaire.

Dans le cadre d’un contrôle inopiné, l’inspecteur du travail a dressé constat de cette situation irrégulière et demandé une mise en conformité rapide.

En conséquence, la dénonciation de l’accord du 30 mars 2012 devenue impérative a été faite le ………... et déposée auprès de la DIRECCTE le ………

D’autre part, face à une concurrence forte, la Société est contrainte d’adapter son organisation pour sauvegarder sa compétitivité.

Aussi, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’Entreprise et notamment aux variations inhérentes de l’activité et aux demandes des clients tout en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires, à la main d’œuvre intérimaire et à l’activité partielle, il a été décidé de mettre en œuvre un régime d’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement, d’organisation et de répartition du temps de travail au sein de la Société.

CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu en conformité avec les dispositions légales et réglementaires.

Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans cet accord.

Le champ d’application du présent d’accord concerne :

  • L’ensemble des salariés de l’Entreprise au statut ouvrier en contrat à durée indéterminée à temps plein affecté sur chantier. Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont prévues à l’article 2. du présent accord.

  • L’ensemble des salariés de l’Entreprise au statut ETAM ou Cadre en contrat à durée indéterminée à temps plein. Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont prévues à l’article 3. du présent accord.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL OUVRIER

Période de référence

La fluctuation de l’activité de l’Entreprise notamment liée au cycle des saisons rend nécessaire d’adopter une période de référence plus conforme à ces variations. Ainsi, les parties conviennent de la mise en place d’une période de référence annuelle de 52 semaines calendaires complètes et consécutives sur la période du 15 mars de l’année en cours jusqu’au 14 mars de l’année suivante.

La période de référence devant être constituée de 52 semaines calendaires complètes, à titre d’exemple, la première période de référence applicable se terminera le samedi 16 mars 2019, la suivante débutera le dimanche 17 mars 2019 pour se terminer le samedi 14 mars 2020 et ainsi de suite.

Par ailleurs, il est rappelé que la semaine débute le dimanche à 0 heures et se termine le samedi à minuit.

Amplitude de modulation

La durée hebdomadaire est de 39 heures sur la période dite « haute » du 15 mars au 31 octobre (jusqu’au 03 novembre 2018, pour la première période haute). Toutefois, il pourra survenir que cette durée hebdomadaire soit dépassée, dans la limite de 48 heures hebdomadaires. Au-delà de 35 heures sur la semaine, les heures seront payées en heures supplémentaires, majorées de 20%.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures sur une même période de douze semaines consécutives, et la durée journalière maximale pourra être portée à 12h en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

Sur la période dite « basse » du 1er Novembre au 14 mars (jusqu’au 16 mars pour la première période basse), la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures. Toutefois, si la fluctuation de l’activité l’exige, une durée inférieure pourra, à titre exceptionnel, être envisagée.

Planning prévisionnel

La direction de la Société présente chaque année le planning prévisionnel qui viendra s’appliquer durant la période de référence qui suivra.

La direction informera le personnel du planning horaire prévisionnel de travail hebdomadaire et de la répartition des horaires à la journée, au moins 3 jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, par affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Dans des circonstances exceptionnelles telles que des variations importantes du volume d’activité non prévues au planning, un absentéisme important ou des pannes informatiques ou matérielles, des modifications du planning prévisionnel hebdomadaire pourront être apportées. Ce nouveau calendrier sera communiqué aux salariés concernés 2 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 4 ou 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.

Dans les cas où la semaine sera organisée sur 4 jours, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera observé, avec possibilité dans des circonstances exceptionnelles d’abaisser ce délai à 2 jours ouvrés.

Les parties rappellent que la Direction a la possibilité, conformément aux dispositions légales, de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires, sans devoir respecter un délai de prévenance.

Traitement des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires seront payées avec leur majoration de 20% sur le bulletin de paie du mois de leur réalisation.

Les heures supplémentaires ne donneront pas lieu à repos compensateur de remplacement. Elles seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel en fonction des règles suivantes :

  • Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 20%.

  • Le contingent annuel est fixé à 200 heures par an. En cas de dépassement de ce contingent, les compensations légales s’appliqueront.

    1. Rémunération

Indépendamment de la variation hebdomadaire du nombre d’heures effectivement travaillées en application des dispositions du présent accord, la rémunération mensuelle reste calculée sur la base hebdomadaire de 35 heures.

Prise en compte des absences

En cas d’absence donnant lieu ou non à rémunération (congés payés, jours fériés, maladie, accident du travail ou toute autre absence non récupérable), celle-ci sera comptabilisée sur la base de la rémunération lissée (base 35 heures hebdomadaires ou 7 heures par jour).

Cela signifie, par exemple, que pour une journée d’absence maladie, 7 heures de salaire seront retenues.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences pour maladie ou accident ne peuvent pas faire l’objet de récupération par le salarié. Sauf dispositions légales et conventionnelles contraires, ces absences ne sont pas assimilées à du temps travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Cas où la durée moyenne est inférieure à 35 heures par semaine

Lorsqu’à la fin de la période de référence, la durée moyenne de travail est inférieure à 35 heures par semaine, les heures manquantes feront l’objet d’un retrait en paie.

Cas des salariés n’ayant pas travaillé la totalité de la période de référence

Lorsque la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures par semaine à l'expiration du préavis consécutif à la rupture du contrat de travail. Dans la mesure où le compteur d’heures est inférieur à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, les heures manquantes feront l’objet d’un retrait en paie sur le solde de tout compte, sauf pour les ruptures de contrat pour motif économique.

Les salariés entrés en cours de la période annuelle de 52 semaines se verront appliquer un seuil proratisé de décompte des heures supplémentaires.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL ETAM ET CADRES

Période de référence

La période de référence est identique à celle prévue à l’article 2.1 applicable au personnel ouvrier.

Par ailleurs, il est rappelé que la semaine débute le dimanche à 0 heures et se termine le samedi à minuit.

Durée du travail et repos compensateur de remplacement

La durée hebdomadaire de travail est de 37 heures.

La rémunération restant basée sur 35 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont remplacées par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, appelé : « repos compensateur de remplacement (ou équivalent) ».

Ainsi, compte tenu de la majoration de 10% des deux heures réalisées entre 35 et 37 heures hebdomadaires, il sera attribué, pour une présence complète sur la période de 52 semaines, un minimum de 12 jours de repos.

Prise des jours de repos et délais de prévenance

Les jours de repos pourront être pris pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à celle de la direction de la Société.

Le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement est communiqué au salarié par un document annexé au bulletin de paie.

Dès lors que ce compteur atteint au moins 7 heures, une mention sur le document indiquera que le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 2 mois.

Le délai de prévenance pour la demande de prise de jours de repos est de 7 jours ouvrés.

Conformément aux dispositions d’ordre public, si le repos n’a pas été pris par le salarié dans le délai de 2 mois, la direction l’informera qu’il lui reste 1 an pour le prendre et pourra fixer le ou les jours de prise effective de repos. Au-delà, le droit à repos sera perdu.

Afin de faciliter la gestion des prises de jours de repos, un formulaire sera rempli par le salarié et contresigné par le représentant de la direction pour transmission au service chargé de la paie.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés par référendum.

Conformément aux dispositions légales, ce référendum doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent accord.

La direction de la Société consultera, au préalable, le salarié mandaté sur les modalités d’organisation de ce référendum. Les modalités définitives seront communiquées aux salariés au plus tard 15 jours avant la date du référendum et devront notamment porter sur :

  • Les modalités d’information des salariés sur le texte du présent accord,

  • Le lieu, la date et l’heure du scrutin,

  • Les modalités d’organisation et de déroulement du vote,

  • Le texte de la question soumise au vote des salariés.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée des signataires du présent accord se réunira une fois par an à l’issue de la fin de la période de référence afin de veiller à sa bonne application, et d’envisager, le cas échéant, l’opportunité d’en réviser tout ou partie de ces dispositions.

PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord auquel sera annexé le procès-verbal des résultats du référendum est transmis :

  • en 2 exemplaires à la DIRECCTE (dont une version sur support électronique) par la Direction dans un délai de 15 jours sur la plateforme en ligne : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • en 1 exemplaire au Conseil des greffes des Prud’hommes,

Le procès-verbal des résultats du référendum est transmis à l’organisation syndicale mandante.

Il est remis un exemplaire original du présent accord à chaque partie signataire.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord et des résultats du référendum par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Fait à ROOST-WARENDIN, le ………… 2018.

Signatures :

Pour la Société,

Monsieur

Salarié de la Société dûment mandaté à l’effet des présentes,

M………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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