Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'entretien professionnel" chez SPEED DEMENAGEMENT - SAFIR ET MELON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPEED DEMENAGEMENT - SAFIR ET MELON et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97121001019
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SAFIR ET MELON
Etablissement : 34038788500031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
ENTRE :
La Société SAFIR ET MELON
dont le siège social est Boulevard de la Pointe Jarry – BAIE MAHAULT (97122),
immatriculée au RCS de Pointe à Pitre, sous le numéro 340 387 885,
Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président de la Société FINANCIERE ALIZES, elle-même Présidente de la Société SAFIR ET MELON,
AINSI QUE
La Société SERVICES LOGISTIQUES AUX TRANSPORTS (SLT)
dont le siège social est Boulevard de la Pointe Jarry – Chez SAFIR ET MELON – BAIE MAHAULT (97122),
immatriculée au RCS de Pointe à Pitre, sous le numéro 422 440 065,
Représentée par XXXXX, agissant en qualité de Président de la Société FINANCIERE ALIZES, elle-même Présidente de la Société SLT,
Ci-après dénommée Les Sociétés / La Société
D’une part
ET :
Le Comité Social et Economique représenté respectivement par :
XXXXX en qualité d’élue titulaire du CSE,
D’autre part
PREAMBULE
L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le(la) salarié(e) et sa hiérarchie. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du (de la) salarié(e) notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il permet à ce (cette) dernier (ère) d’aborder sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de la Société et notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel. L’entretien professionnel peut donc conduire à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du (de la) salarié(e).
Or, l’état des lieux, au sein des Sociétés, de la réalisation desdits entretiens montre que les échéances biennales retenues par le législateur sont difficilement tenables.
Dans ce contexte et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager, par la voie d’un accord collectif, la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation de l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, les parties ont convenu d’adapter les règles de l’entretien professionnel pour l’ensemble des salariés des Sociétés par la conclusion du présent accord.
A cette fin, les parties se sont donc rencontrées au cours de réunions qui ont eu lieu les 26 mai 2021 et 31 mai 2021.
LES PARTIES ONT CONVENU DU PRESENT ACCORD
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés des Sociétés SAFIR ET MELON et SLT soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.
Article 2 : Entretien professionnel
2.1. Objet de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel a pour objectif de :
faire le bilan du parcours professionnel du (de la) salarié(e) depuis son entrée dans la Société,
veiller à son employabilité;
faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;
le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de la Société et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;
contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.
2.2 Contenu
L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salarié(e)s, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils (elles) manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.
L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du (de la) salarié(e), mais doit permettre :
d’examiner son parcours professionnel :
poste(s) occupé(s) ;
formations déjà assurées ;
difficultés rencontrées ;
besoins de formation ;
de présenter les besoins de la Société en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;
d’identifier les aspirations du (de la) salarié(e);
d’identifier d’éventuelles perspectives professionnelles :
actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …
d’informer le(la) salarié(e) sur leur possibilité d’actions à titre personnel:
le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;
le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du(de la) salarié(e), s’il (elle) le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
2.3. Organisation de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel sera tenu par La Direction, en présence du Responsable de Service.
Le (la) salarié(e) devra être informé(e) de sa date d’entretien dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 7 jours.
L’entretien est assimilé à du temps de travail effectif.
2.4. Périodicité de l’entretien professionnel
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à un entretien minimum tous les 3 ans.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions transitoires prévues à l’article 3, chaque salarié(e) devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.
Le cas échéant, cet entretien professionnel pourra être immédiatement suivi de l’entretien de bilan visé à l’article 2.5.
Il est par ailleurs expressément précisé qu’à tout moment et sur son initiative lorsqu’il (elle) le jugera utile, le (la) salarié(e) pourra demander, par écrit, à être reçu en entretien professionnel par la direction. Cet entretien « intermédiaire » aura lieu dans le mois qui suit la demande du (de la) salarié(e).
Sous réserve que son objet et son contenu répondent aux exigences visées aux articles 2-1 et 2-2, cet entretien pourra se substituer à celui devant intervenir dans la période triennale.
2.5. Périodicité du bilan professionnel
Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel sera complété par un bilan professionnel, qui constitue un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du (de la) salarié(e).
A l’occasion de ce bilan, il sera vérifié que le (la) salarié(e) a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté de deux entretiens professionnels et il sera apprécié s'il (elle) a :
Suivi au moins une action de formation non obligatoire ;
Est considérée comme formation obligatoire toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires.
La formation requise peut être réalisée par un organisme de formation extérieur.
Toutefois, au vu de la spécificité du savoir-faire propre à l’entreprise, elle peut aussi consister en une formation dispensée en interne pas des salariés de l’entreprise. Il peut s’agir soit de salariés relevant d’une classification supérieure à celle du (de la) salarié(e) formé(e), soit d’un poste de nature différente de celui occupé par ce (cette) dernier (ère).
Cette formation fera l’objet d’une attestation signée par les salarié(e)s formateur et formé.
Selon les besoins, elle a pour vocation de permettre au (à la) salarié(e) d’assurer son adaptation à son poste de travail, de développer ses compétences au sein de l’entreprise et/ou de suivre les évolutions de cette dernière. Elle n’est pas liée à une augmentation de salaire.
La formation peut également consister en une action non nécessairement liée au poste de travail du de la) salarié(e). Sans que cette liste soit limitative, elle peut être en lien avec l’intérêt de la collectivité à laquelle il (elle) appartient (formation liée à la sécurité, aux relations et à l’interactivité entre salariés...), ou destinée à assurer sa qualité de vie au travail, son développement personnel …
Cette formation peut être individuelle ou collective, sans conditions relative à sa durée ou à son caractère onéreux ou non.
Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
La progression salariale d’un(e) salarié(e) s’apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif.
La progression professionnelle comprend la progression "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.
Acquis des éléments de certification ;
2.6. Entretien professionnel de reprise
Les parties conviennent qu’il sera systématiquement proposé au (à la) salarié(e) qui reprendra son activité, après la suspension de son contrat de travail pour l’une des causes ci-après listées, de tenir un entretien professionnel :
congé de maternité ;
congé parental d'éducation ;
congé de proche aidant ;
congé de soutien familial ;
congé d'adoption ;
congé sabbatique ;
période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;
période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;
arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;
à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien professionnel de reprise est réalisé à la demande de l’entreprise dans les trois mois qui suivent sa reprise. Il pourra être repoussé, à l'initiative du (de la) salarié(e), à une date ultérieure.
Il pourra également avoir lieu, à l'initiative du (de la) salarié(e), à une date antérieure à la reprise de poste.
La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.
2.7. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord
Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est fait référence à l’ancienneté du (de la) salarié(e).
La notion d’ancienneté est déterminée par rapport aux dispositions légales et jurisprudentielles applicables en la matière, à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle.
Article 3 : Période transitoire
Des dispositions transitoires sont prévues pour la mise en œuvre du présent accord, elles varient en fonction de la date d’entrée du (de la) salarié(e) dans la Société.
3.1. Salarié(e)s ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date du 30 juin 2021
Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel, complété d’un bilan professionnel au sens du présent accord, avant la date du 30 juin 2021. Par la suite ils bénéficieront d’un entretien professionnel tous les 3 ans, complété par un bilan professionnel tous les 6 ans.
3.2. Salarié(e)s ayant une ancienneté comprise entre 3 et 6 ans à la date du 30 juin 2021
Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel avant la date du 30 juin 2021.
Ils devront bénéficier d’un second entretien lorsqu’ils compteront 6 ans d’ancienneté, ce second entretien étant suivi d’un bilan professionnel.
Ce second entretien marquera par ailleurs le point de départ de la périodicité visée à l’article 2.4.
3.3. Salarié(e)s ayant une ancienneté inférieure à 3 ans à la date du 30 juin 2021
Ils relèvent directement de la périodicité visée à l’article 2.4.
Article 4 : Conditions de mise en œuvre de l’accord –Durée – Révision
4.1. Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
4.2. Rendez-vous et suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à la demande soit d’un des salariés, soit le cas échéant des représentants du personnel.
Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été constatées ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.
4.3. Révision de l’accord
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres élus titulaires du CSE.
Toute demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables aux sociétés et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
4.4. Dénonciation de l’accord
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur et d'autre part les membres titulaires du CSE.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d'une délibération de celui-ci.
4.5. Calendrier des négociations
Le calendrier prévisionnel des négociations suivant a été convenu :
Réunion le 26 mai 2021 de négociation
Réunion du 31 mai 2021 pour la signature de l’accord
4.6. Communication de l’accord
La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
4.7. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social des Sociétés et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre.
Fait à BAIE MAHAULT, le 31 mai 2021
En 2 (deux) exemplaires originaux.
Pour les Sociétés SAFIR ET MELON et SLT
XXXXX
En qualité de Président de la Société FINANCIERE ALIZES, elle-même Présidente des Sociétés SAFIR ET MELON et SLT
Pour le Comité Social et Economique
XXXXX
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