Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE HOMMES-FEMMES" chez ASSOCIATION BEAULIEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION BEAULIEU et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A07218003469
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BEAULIEU
Etablissement : 34047495600026 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

MAISON DE RETRAITE BEAULIEU

15, rue du Bon Pasteur

72 000 LE MANS

Tel : 02 43 24 72 11

A Le Mans,

çjr.; .0,s1

Le 22 février 2018 ici L) et:j

2 6 FEV, 2018

Unité )ar,ementale du Sarlie

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Accord sur l'égalité hommes/femmes

Madame l'Inspectrice du Travail,

Nous vous prions de trouver ci-joint notre accord égalité hommes/femmes, signés par les deux délégués syndicaux présents au sein de notre établissement.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distingués.

- Accord égalité hommes/femmes

Entre : L'EHPAD BEAULIEU

15, rue du Bon Pasteur

72 000 LE MANS

Représenté par

Agissant en qualité de directrice

Et :

L'organisation syndicale CFDT,

Représentée par

En sa qualité de délégué syndical et membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel,

L'organisation syndicale CFTC,

Représentée par

En sa qualité de déléguée syndicale et membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel

PREAMBULE :

La direction de l'EHPAD Beaulieu et les représentants du personnel attachés au respect de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ont toujours oeuvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe dans l'Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l'article L1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.

1

Le présent accord, qui s'inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930, du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'établissement et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la réduction des inégalités constatées.

Article 1 : Objet

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2242-5, L2245-1 et R2242-2 du Code du travail. L'objet de cet accord est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de I'EHPAD Beaulieu, en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l'effet des actions mises en oeuvre.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à I'EHPAD Beaulieu.

Article3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

*Répartition salariés masculins et féminins au sein de l'institution

2

Nous constatons que les femmes sont largement majoritaires parmi l'effectif global salarié puisqu'elles représentent 92% des personnels. Ce chiffre s'explique par la disproportion de candidatures féminines que nous recevons lors du dépôt d'offres d'emploi concernant le personnel infirmier, aide - soignant, aide médico psychologique et agents polyvalent. A titre d'exemple pour le dernier appel d'offre concernant un emploi aide-soignant(e), aucune candidature masculine n'a été réceptionnée.

*Comparaison de la rémunération entre les salariés hommes et femmes dans l'établissement :

Rémunérations Effectif Rémunérations Effectif de Rémunérations

de des salariés Salariés des salariés

salariés hommes femmes femmes hommes

Salaires bruts 5 salariés 9080€

Salaire brut moyen

selon le temps de 0,70 ETP 1271€

travail réellement

effectué

Salaire brut moyen

calculé sur un temps 1ETP 1 816€
plein

Depuis sa création, en mai 1989, l'établissement applique la convention collective d'octobre 51. L'égalité de rémunération est ainsi garantie entre les salariés quel que soit leur sexe. Les critères de calcul des salaires se fondent sur une qualification requise pour occuper le poste et l'ancienneté et les primes suivent les indications d'évolution prescrites dans la convention collective (ex : l'ancienneté est égale à 1% pour les employés et 2% pour les cadres par an). Si le salaire moyen des femmes apparaît plus élevé à la lecture de ce tableau, c'est qu'une plus grande proportion de salariés femmes possède une qualification professionnelle.

3

*Comparaison temps plein et temps partiel entre salariés hommes et salariés femmes

TempsW travail

effectué

Nombre de

salariés

s *se as -

d'hommes

Nombre de

salariés femmes

% de

femmes

Nome tal

de salariés

r 's.___

1 ETP

3

4.91%

18 29,50%

21

0,99 ETP

à 23 37,70%

23

0,80 ETP

0,79 ETP

à 7 11,47%

7

0,60 ETP

0,59 ETP

à 5 8,19%

5

0,40 ETP

0,39 ETP

2

3.27%

1 1,63%

3

0,20 ETP

Moins

de 2 3,27%

2

0,19 ETP

  • a UX

5

100%

56

100%

61

La lecture de ce tableau met en évidence le nombre important de salariés employés à temps partiel. Cette situation concerne aussi bien les hommes que les femmes. Il s'explique par deux raisons :

-La première est une conséquence directe de l'autorisation des Administrations (Etat et Département) dont nous relevons, qui attribue des postes à temps partiel du fait que nous relevons du secteur médico- social et non pas du secteur sanitaire et que nous ne sommes pas complètement médicalisés (ex : postes du médecin et du kinésithérapeute inférieurs à 0,25 ETP). Le budget soin qui nous est alloué est calculé en fonction du besoin d'aide des résidents et de la charge de soins à effectuer selon une formule de calcul précise qui ne permet pas d'embaucher des temps plein pour tous les postes de soignants.

-La deuxième concerne le mode d'organisation. En effet la charge de travail est équivalente la semaine comme les week—ends. Pour répondre aux besoins quotidiens des résidents, pour respecter les effectifs alloués et ne pouvant pas demander aux salariés de travailler plus d'un week-end sur deux, nous sommes obligés de privilégier l'embauche de 2 salariés à temps mi-temps pour un temps plein. Les plannings type ont été élaboré en tenant compte autant que faire se peut de la vie personnelle de chaque salarié (ex : enfant à charge en bas âge, droit de garde d'enfant pendant les week-ends), sans discrimination de sexe. Ainsi le jour de repos, donné en compensation d'un week - end travaillé peut être aussi bien attribué à un homme ou à une femme un mercredi si il a besoin de garder un enfant d'âge scolaire ce jour - là à son foyer.

4

*Comparaison suivi de formation entre salariés hommes et salariés femmes en 2017 :

Type de

Nombre total

Th'

Nombre de

Nom o e de

formation qualification

Participants

participants

de participants

  • If III

At el

Sauveteur

secouriste du
travail

11

11

Formations obligatoires

Actions d Logiciel planning

1

1

développement des compéte

Logiciel comptable

1

1

Référent

humanitude

2

2

Actions liées

l'évolution de
postes

Performance des

achats

1

1

Actions en lie Simulateur du

direct avec 1 vieillissement

16

16

prévention de risques

professionnels.

Habilitation
électrique

1

1

2

Agent de sécurité

incendie SSIAP

1

1

Qualification professionnelle par la VAE

TOTAUX

2

33

35

La lecture de ce tableau indique que 57% de l'ensemble des salariés ont suivi une formation en 2017. Sur 5 salariés hommes, 2 actions de formation ont concernés des hommes soit 40% de l'effectif masculin. Sur 56 salariées femmes, 33 actions de formation ont concernés des femmes soit 59% de l'effectif féminin.

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et des hommes.

Il a été ainsi constaté :

  • Une forte majorité de salariés de sexe féminin

  • Un plus grand nombre de femmes salariées employées à temps partiel

5

Afin de réduire ces écarts les parties signataires s'engagent à mettre en oeuvre tous les moyens dont ils disposent pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.

Article 4 : Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'embauche :

Afin d'assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l'effectif de l'établissement à l'occasion d'un recrutement, il est convenu de s'assurer que pour 100% des offres d'emploi, les intitulés ainsi que les formulations des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d'annonces d'emploi respectant les critères fixés, le nombre total d'offres d'emploi et le nombre de personnes reçues par sexe.

Néanmoins, les parties conviennent de reconnaître les difficultés de recrutement concernant les métiers d'infirmiers et d'aides- soignants, notamment pendant les périodes de congés d'été qui risquent d'entraver l'atteinte de cet objectif pour les personnels embauchés en contrat à durée déterminée.

Article 5 : objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle en matière de travail à temps partiel :

Afin de diminuer l'écart entre les salariés embauchés à temps partiel hommes (40%) et femmes (68%), il est convenu de regrouper autant que la satisfaction des besoins des résidents le permettent d'augmenter le temps de travail des salariées à temps partiel lors du départ de titulaires (démission, licenciement, départ à la retraite et création de poste allouée par les administrations dont nous relevons).

Un recensement des postes libérés et crées sera tenu annuellement et communiquer aux instances représentatives du personnel.

Article 6 : Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées dans les conditions fixées à l'article I 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

Article 7 : Entrée en vigueur de l'accord :

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1 mars 2018

Article 8 : Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée de trois années courant à partir du 1er mars 2018.

6

Article 9 : Révision :

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une révision nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait au Mans le 16 février 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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