Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES" chez SARL LES BOUGAINVILLEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LES BOUGAINVILLEES et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97221001428
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LES BOUGAINVILLEES
Etablissement : 34059527100032 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX PERIODES D’ACQUISITION

ET DE PRISE DE CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LES BOUGAINVILLEES

SARL au capital de 156 000 euros

Immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro : 340 595 271

Dont le siège social est situé ZI Les Mangles Acajou – 97232 LE LAMENTIN

Code APE : 8130Z

Agissant par l'intermédiaire de son gérant, Monsieur xxxxxx

D'une part,

Et

Monsieur xxxxxxx, membre du CSE titulaire collège ouvrier

Madame xxxxxxxx, membre du CSE titulaire collège techniciens et agents de maîtrise

D’autre part,


PRÉAMBULE

L’ activité des espaces verts sur le territoire de la Martinique est rythmé par la saisonnalité météorologique. Ainsi la saison des pluies engendre des interventions plus fréquentes.

Dans ce contexte, les parties constatent la nécessité de créer un cadre dans la gestion des congés payés en lien avec ces facteurs d’influence de l’activité de la société.

  1. champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’exploitation de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

  1. OBJET

Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

- La période d’acquisition des congés payés (du 1er Juin N-1 au 31 Mai N),

- La période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 31 mai N).

Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

  1. PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

A compter du 1er Janvier 2022 et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

  1. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

À compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année civile suivant la période d’acquisition.

  1. MODALITES DE PRISE DU CONGES PRINCIPAL

La période de prise du congés principal s’étend du 1er janvier au 30 juin de chaque année.

  1. NOMBRE DE JOURS DE CONGES A PRENDRE SUR LA PERIODE DE PRISE DE CONGES PRINCIPAL

Le salarié devra poser au minimum 24 jours ouvrables sur la période fixée à l’article 5 dont au moins 12 jours ouvrables consécutifs. La durée des congés payés pourra être prise en une seule fois sur cette période.

Il pourra être dérogé à ce principe, sous réserve de motif légitime et accord de la Direction.

Sont notamment considérés comme motifs légitimes, les situations de salariés proche aidants, ayant des contraintes géographiques, ayant un projet personnel ne pouvant être réalisé sur la période fixée à l’article 5, …

Les salariés concernés informeront leur Direction qui statuera sur la légitimité du motif.

  1. ORDRE ET DATE DE DEPART EN CONGES

Les vœux de congés devront être déposés auprès du service administratif de la société au plus tard, le 30 septembre de l’année qui précède la prise de congés payés. A titre d’exemple, pour les vœux de congés de l’année 2022, la date limite de dépôt des vœux sera le 30 septembre 2021.

L’employeur dispose d’un mois ( soit jusqu’au 31 octobre) pour formuler son acceptation sur les vœux du salarié.

À l'intérieur de la période de congés, l'ordre et la date des départs seront fixés par l'employeur après avis, le cas échéant, des membres du CSE.

L'ordre et la date des départs seront fixés et communiqués au personnel en tenant compte des besoins de l'entreprise et des intérêts du personnel, conformément aux dispositions règlementaires.

L’employeur informera de l’ordre des départs en congés de la société, par voie d’affichage, deux mois avant l’ouverture de la période de congés.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Consultation du personnel et modalités de conclusions de l’accord

Le présent accord a été soumis à la consultation des membres du CSE lors de la réunion du 16 avril 2021. Un avis favorable a été rendu.

Conformément aux dispositions légales, Monsieur xxxxxxxx et Madame xxxxxxxxxx, seront signataires de l’accord.

  1. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de sa date de signature.

  1. Révision et renonciation de l’accord

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, et conformément aux dispositions des articles L 2232-23 et suivants du code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIECCTE de FORT DE France.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par xxxxxx, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Fort de France.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Fort-de-France le 16 avril 2021

Signatures

Monsieur xxxxxxxxx

Membre CSE collège ouvriers

Madame xxxxxxxxxxxx

Membre CSE collège technicien et agents de maîtrise

Monsieur xxxxxxxxxxxx

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com