Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA (TRADEVIA)

Cet accord signé entre la direction de TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA et le syndicat Autre le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T05722005880
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRADEVIA
Etablissement : 34064515900039 TRADEVIA

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Individualisation de l'activité partielle (2020-06-30) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE DU 7 AVRIL 2022 PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF D’APLD POUR LA PERIODE DU 1er AVRIL 2023 au 30 SEPTEMBRE 2023 (2023-03-31)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Entre :

La société TRADEVIA SAS, établie et ayant son siège social 15 rue du Collège à 57580 RÉMILLY, inscrite au Registre de Commerce de Metz sous le numéro 340 645 159,

Représentée par Monsieur _____________, Directeur Général,

ci-après dénommée la « Société »,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale FO-FGTA représentative au sein de la société TRADEVIA SAS, représentée par Monsieur _____________, agissant en sa qualité de délégué syndical.

ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

À la suite d’une constatation d’une baisse d’activité sur notre secteur dû au manque de matières premières (pénurie de viande bovine et de porc), la direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis janvier 2022, la société fait face à une baisse de chiffres d’affaires. Le chiffre d’affaires de la société est présenté à -5% en janvier 2022 et de -2% en février 2022 comparativement aux mêmes mois sur l’année 2021. Nos clients font face à un manque de matières premières qui a pour conséquence une envolée des prix de la viande bovine et porcine depuis les premières semaines de 2022. L’activité de TRADEVIA étant la prestation de découpe, désosse et parage des viandes de nos sociétés clientes, notre carnet de commandes est donc à la baisse.

Selon des données issues de FranceAgriMer, les effectifs abattus sont en forte baisse comparativement à 2021 (-11.4% pour les vaches, -11.1% pour les jeunes bovins, -11.4% pour les veaux). Ces données sont soutenues par l’Institut de l’Elevage (IDELE) annonçant un recul de 1.4% pour la production française de viande bovine en 2022, prolongeant la baisse de 2021.

Cette situation aboutit à des cotations à la hausse qui impacte les clients pour qui nous prestons et qui peine à se fournir en matières premières. Nous anticipons déjà une dégradation de nos principaux indicateurs économiques et financiers.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec l’organisation syndicale, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

Le CSE a également été consulté à ce sujet et a donné son accord à l’unanimité pour mettre en œuvre le dispositif.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de cette pénurie pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenues le 17 mars 2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE

Les activités concernées sont les suivantes :

Toutes les activités liées à la production opérationnelle de notre secteur d’activité à savoir :

  • Activités d’abattage

  • Activités de découpe

  • Activités de désosse

  • Activités de parage

  • Activités liées à la manipulation de machines

  • Activités de manutention

  • Activités de conditionnement

Au sein de ces activités, les salariés ayant le poste suivant sont concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

  • Abatteur

  • Découpeur

  • Désosseur

  • Pareur

  • Machiniste

  • Manutentionnaire

Les services administratifs ne sont pas concernés par le dispositif d’activité partielle.

ARTICLE 2 : REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151.67 heures mensuelle est réduite au maximum à 91 heures mensuelle pendant une période de 12 mois.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuelle pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

ARTICLE 3 : INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS POUR LE MAINTIEN DE L’EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

- La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise > ;

- La société s’engage à accompagner les salariés intéressés par l’utilisation de leur compte CPF afin de favoriser leur formation personnelle durant la durée du dispositif.

Ces engagements sont applicables pendant 12 mois soit du 1er avril au 31 mars 2023. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 5 jours de congés payés avant le 31 mars 2023.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE MOBILISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

ARTICLE 8 : PROCEDURE DE DEMANDE DE VALIDATION DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une lettre d’information insérée dans le bulletin de paie d’avril 2022.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 10 : INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE - SUIVI DE L’ACCORD

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu lors de chaque réunion du CSE.

Elle portera sur :

- le nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif avec le nombre d’heures associées

- la situation économique et financière de la société

- le nombre de salariés ayant souhaité utilisé leur CPF durant cette période et l’accompagnement effectué

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR DU DISPOSITIF D’APLD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois, s’achevant à la date du 31 mars 2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er avril 2022 allant jusqu’au 30 septembre 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : lettre d’information remise avec le bulletin de paie.

Fait à Rémilly, le 17 mars 2022, en quatre exemplaires dont un pour chacune des parties

Pour la société TRADEVIA Pour le syndicat

M. _____________ Mr _____________

Directeur Général Délégué syndical FO-FGTA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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