Accord d'entreprise "Individualisation de l'activité partielle" chez TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA et les représentants des salariés le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05720003533
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LAURENT TRADEVIA
Etablissement : 34064515900013 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
Accord d’entreprise portant sur l’individualisation de l’activité partielle au sein de la société TRADEVIA SAS
ENTRE
La société TRADEVIA SAS, établie et ayant son siège social 48, rue Saint Michel à 57580 ANCERVILLE, inscrite au Registre de Commerce de Metz sous le numéro 340 645 159,
Représentée par Monsieur, Directeur Général,
ci-après dénommée la "Société",
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale FO-FGTA représentative au sein de la société TRADEVIA SAS, représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Compte tenu de la configuration de la société TRADEVIA SAS, les sites sont impactés différemment par la baisse d’activité en fonction notamment des espèces travaillées et des débouchés de nos clients. Ce contexte ne permet pas de maintenir l’activité normale sur l’ensemble de nos sites.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales. En annexe de cet accord, figurent pour information, les dispositions exactes de l’article 8 de de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de la société sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Les fonctions support de l’entreprise notamment les services qualité, hygiène et sécurité, comptable et ressources humaines afin de gérer au mieux la situation sanitaire, de préserver la continuité du lien avec les clients et les salariés en activité ou en activité partielle ;
Les responsables de site pour gérer au plus près la relation commerciale et la gestion des collaborateurs ;
L’ensemble des opérateurs travaillant sur les sites de nos clients ne subissant pas de baisse d’activité.
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :
Débouchés du client, ainsi les clients dont la production est exclusivement dévolue aux collectivités et/ou à la restauration, sont particulièrement impactés par la fermeture administrative de l’ensemble de leurs clients ;
Volume demandé par le client à la baisse qui nous impose de réduire proportionnellement notre effectif consacré à cette production sans distinction de fonction.
Article 3 : Réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées à l’article 2 du présent accord.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 2 mois minimum. Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués au Délégué Syndical et aux membres du CSE qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail en termes de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera ainsi tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : Information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux ;
Envoi par courrier/e-mail aux salariés absents.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendrait alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23-1 et suivants du code du travail.
Article 8 : Dépôt et Publicité
A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail et conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions : une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Un exemplaire original signé sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Metz par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ces documents seront complétés par la liste des établissements et leur adresse respective et par la notification du présent accord aux organisations syndicales signataires.
Les membres du CSE seront informés à l’occasion de la prochaine réunion bimestrielle du contenu du présent accord.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Fait à Rémilly, le 30 juin 2020 en quatre exemplaires dont un remis en mains propres à chaque signataire, remise en mains propres valant notification au syndicat FO-FGTA représentatif au sein de la société TRADEVIA SAS.
Pour TRADEVIA SAS
Monsieur XXXXXX, Directeur Général
Pour le syndicat FO-FGTA représentatif au sein de la société TRADEVIA SAS
Monsieur XXXXXXX XXXXXXXXX, Délégué Syndical
Annexe
Extrait de l’Ordonnance no 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du 23 avril 2020)
Article 8
<…>
Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
« L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
« 1o Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
« 2o Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
« 3o `Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2o afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ; « 4o Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
« 5o Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
« II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance. »
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