Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire au sein de la société TRADEVIA SAS portant sur la rémunération, la durée effective et l'organisation et le partage de la valeur ajoutée" chez TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA (TRADEVIA)
Cet accord signé entre la direction de TRADEVIA - LAURENT TRADEVIA et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05723007492
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : TRADEVIA
Etablissement : 34064515900039 TRADEVIA
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31
Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire
au sein de la société TRADEVIA SAS portant sur
la rémunération, la durée effective et l’organisation du temps
de travail et le partage de la valeur ajoutée
ENTRE
La société TRADEVIA SAS, établie et ayant son siège social 15 rue du collège à 57580 REMILLY, inscrite au Registre de Commerce de Metz sous le numéro 340 645 159,
Représentée par Monsieur ____________, Directeur Général,
ci-après dénommée la "Société",
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale FO-FGTA représentative au sein de la société TRADEVIA SAS, représentée par Monsieur ____________, agissant en sa qualité de délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Sommaire
Article 1 : Objet de l’accord 3
Article 2 : Champ d’application de l’accord 3
Article 3 : Augmentation salariale 4
Partie 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 4 : Personnel en seconde partie de carrière 4
Partie 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 5
Article 5 : Poursuite des dispositions des accords en vigueur 5
Partie 4 : DISPOSITIONS FINALES 5
Article 6 : Modalités de suivi 5
Article 7 : Entrée en vigueur - Durée 5
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord 5
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation menée en application des articles L.2242‑1 et suivants du code du travail.
Préambule
Article 1 : Objet de l’accord
Conformément à notre accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de la Société TRADEVIA portant sur la périodicité et les thèmes de la négociation collective signé le 30 juillet 2021, les parties se sont rencontrées les 27 janvier 2023 et 31 mars 2023 au siège administratif de la Société situé 15, rue du Collège à Rémilly (57580). Ces négociations ont abouti à la conclusion du Présent Accord.
La délégation syndicale était composée du seul Délégué Syndical FO-FGTA en la personne de Monsieur ____________ et la délégation patronale était composée de Monsieur ____________, en qualité de Directeur Général de la Société TRADEVIA assisté de Madame _________, Responsable Ressources Humaines.
L’employeur a engagé loyalement et sérieusement les négociations, en communiquant les informations nécessaires au délégué syndical conformément aux dispositions légales, à savoir des données actualisées concernant les effectifs, l’âge, l’ancienneté, la rémunération, la durée du travail, les embauches, ainsi que des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes.
Pour permettre des échanges faits en toute connaissance de cause, l’employeur a motivé ses réponses aux propositions ou demandes du Délégué Syndical qui a abordé les négociations avec la volonté de défendre les intérêts de l’ensemble des salariés, en tenant compte de la situation de l’entreprise et du contexte économique global.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés TRADEVIA.
Partie 1 : LA RÉMUNERATION
Article 3 : Augmentation salariale
Compte tenu du contexte économique et de sa dépendance vis à vis de ses clients, la Société TRADEVIA s’engage à ce que l’ensemble des salariés présents au 1er janvier 2023 bénéficient d’une augmentation de leur salaire de base conformément à la revalorisation de la grille conventionnelle des salaires.
La grille de salaires en fonction des niveaux et échelons est donc la suivante :
Partie 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 : Personnel en seconde partie de carrière
Depuis le 1er janvier 2015, le Compte Professionnel de Prévention est mis en place. Un salarié exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels dépassant le seuil fixé peut bénéficier d’un compte et cumuler des points. Il prend en compte six facteurs : des activités exercées en milieu hyperbare, les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif. Le CPP est alimenté tout au long de la carrière jusqu’à 100 points maximum. Il permet de financer des formations professionnelles pour accéder à des postes moins ou non exposés à ces risques, de bénéficier d’une réduction de temps de travail et la validation de trimestres d’assurance retraite dans la limite de 8 trimestres : permettant d’anticiper l’âge de départ à la retraite par rapport à l’âge légal. Les 20 premiers points acquis sont réservés à la formation professionnelle.
La société TRADEVIA s’engage à accompagner l’utilisation de ce dispositif autant que faire se peut lorsqu’un salarié de la société a porté à sa connaissance la volonté d’utiliser son CPP pour un de ces sujets.
Une communication interne sera envoyée tous les ans aux salariés concernés de plus de 45 ans pour les sensibiliser sur la possibilité d’utiliser le Compte Professionnel de Prévention.
Partie 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 5 : Poursuite des dispositions des accords en vigueur
Les parties rappellent que la Société TRADEVIA a conclu un accord relatif à la participation le 28 juin 2000 amendé par un avenant du 24 février 2011 ainsi qu’un accord mettant en place un Plan d’Epargne d’Entreprise le 30/10/1992 amendé le 24 février 2011.
Ces accords continuent à produire leurs effets.
Partie 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 6 : Modalités de suivi
Conformément à notre accord d’entreprise relatif au dialogue social au sein de la Société TRADEVIA portant sur la périodicité et les thèmes de la négociation collective signé le 25 novembre 2022, la périodicité des négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la Valeur ajoutée est fixée à 2 ans, les parties conviennent de ce fait de reprendre le début du processus de négociation au cours du mois de janvier 2025.
En outre, les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du Présent Accord.
Article 7 : Entrée en vigueur - Durée
Le Présent Accord s’applique à compter du 1er avril 2023, pour une durée indéterminée.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L.2232-12 du Code du travail et conformément aux articles R.2231-1 à R.2231-9, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions : une version intégrale signée par les parties au format PDF et une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Un exemplaire original signé sera adressé au greffe du Conseil des prud'hommes de Metz par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ces documents seront complétés par la liste des établissements et leur adresse respective et par la notification du présent accord aux organisations syndicales signataires.
Article 9 : Révision
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 9.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
Article 10 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Fait à Rémilly, le 31 mars 2023 en quatre exemplaires dont un remis en mains propres à chaque signataire, remise en mains propres valant notification au syndicat FO-FGTA représentatif au sein de la société TRADEVIA SAS.
Pour TRADEVIA SAS
Monsieur ____________
Directeur Général
Pour le syndicat FO-FGTA représentatif au sein de la société TRADEVIA SAS
Monsieur ____________
Délégué syndical
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