Accord d'entreprise "accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez SERVICE AIDE MENAGERE - ASS POUR LE BIEN-ETRE DES RETRAITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE AIDE MENAGERE - ASS POUR LE BIEN-ETRE DES RETRAITES et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221006605
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR LE BIEN-ETRE DES RETRAITES
Etablissement : 34067007400053 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22

ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD A DUREE INDETERMINEE

Entre

sans-titre

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée en Préfecture sous le numéro W625000232 et dont le siège social est situé au :

430, avenue de Calais

62610 Ardres

Prise en la personne de son représentant légal, , agissant ès qualité de Président,

ci-après dénommé « AMB ASSAD »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales soussignées représentées par :

, déléguée syndicale affiliée à l’organisation syndicale représentative CGT

, déléguée syndicale affiliée à l’organisation syndicale représentative CFTC

ci-après dénommées « Organisation Syndicale Représentative »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, à titre d’accord portant

Aménagement du temps de travail.

S O M M A I R E

PREAMBULE 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 5

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX 5

ARTICLE 2.1 – Temps de travail effectif 5

ARTICLE 2.2 – Durée annuelle de travail 5

ARTICLE 2.3 – Période de référence 6

ARTICLE 2.4 – Amplitude de travail 6

ARTICLE 2.5 – Plannings individuels 6

Délais de communication 6

Contreparties au délai de communication inférieur à 7 jours ouvrés 7

Modalités de communication 7

ARTICLE 2.6 – Décompte du temps de travail 7

ARTICLE 2.7 - Lissage / Entrée-Sortie / Absences 8

Lissage des rémunérations 8

Entrée ou sortie en cours de période 8

Traitement des absences 8

ARTICLE 2.8 – Suppression des jours de fractionnement 9

CHAPITRE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 10

ARTICLE 3.1 – Annualisation des salariés à temps plein 10

Principe 10

Amplitude de la variation 10

Heures supplémentaires 10

ARTICLE 3.2 – Annualisation des salariés à temps partiel 11

Principe 11

Interruption quotidienne d’activité 11

Période minimale de travail continue 12

Heures complémentaires 12

Réajustement de la durée de travail 13

Egalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière de formation et de rémunération 13

Accès à un emploi à temps complet 13

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES 15

ARTICLE 4.1 : Durée et entrée en vigueur 15

ARTICLE 4.2 : Condition suspensive 15

ARTICLE 4.3 : Portée de l’accord 15

ARTICLE 4.4 : Adhésion, révision et dénonciation 16

ARTICLE 4.5 : Formalités et publicité 16

ARTICLE 4.6 : Suivi 17

ARTICLE 4.7 : Litiges 17

***

PREAMBULE

Les objectifs :

AMB - ASSAD exerce une activité intégralement dédiée aux services à la personne. Dans le cadre de ses activités, la gestion du temps de travail est bien souvent complexe, puisque liée à des interventions très cadrées du point de vue règlementaire. C’est pour cela que l’association AMB - ASSAD souhaite effectuer une remise à plat globale de l’organisation et de l’aménagement de la durée du travail.

Aujourd’hui, le constat est unanime, il faut pouvoir faire évoluer le système actuel pour le mettre en adéquation avec l’organisation pratique et sécuriser les souplesses nécessaires pour l’élaboration des plannings des équipes.

Le contenu :

Les possibilités d’aménagement du temps de travail ont fait l’objet d’échanges et d’informations avec les partenaires sociaux. Cette série d'informations et d'échanges avec les partenaires sociaux a conduit à l'élaboration du présent accord collectif d'entreprise. Celui-ci a d’ailleurs fait l’objet d’une consultation préalable des membres titulaires de CSE, lors de la réunion du 22 Décembre 2022.

Cet accord d'aménagement du temps de travail est composé de quatre chapitres distincts, qui sont les suivants :

  • Chapitre 1 : Champ d’application

  • Chapitre 2 : Principes généraux

  • Chapitre 3 : Annualisation

  • Chapitre 4 : Dispositions finales

***

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif d’entreprise portant révision de l'aménagement du temps de travail est applicable à tous les salariés de l’AMB-ASSAD, qu’ils soient en CDI, en CDD, à temps plein, ou à temps partiel. Le présent accord s’applique à l’AMB-ASSAD, et en conséquence à l’ensemble de ses établissements existants et à venir.

CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 2.1 – Temps de travail effectif

Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail à l’article L. 3121-1.

“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”

En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :

  • les temps de pause ;

  • le temps nécessaire au déjeuner ;

  • le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;

  • le temps de trajet entre des interventions non consécutives ;

  • les jours fériés et chômés ;

  • les congés payés ;

  • les journées de pont ;

  • la contrepartie obligatoire en repos ;

  • période d’astreinte, hors temps d’intervention ;

  • repos compensateurs de remplacement.

ARTICLE 2.2 – Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures de temps de travail effectif et assimilé pour un salarié à temps complet. Cette durée prend en compte la journée de solidarité.

La durée annuelle de travail, pour un temps plein ou un temps partiel, s’applique pour toute période d’annualisation complète, et pour tout salarié pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés.

ARTICLE 2.3 – Période de référence

La période de référence retenue est une période de 12 mois correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Conformément à l’article L. 3141-15, 1° du Code du travail, le présent accord aligne la période de prise des congés payés sur la même période, soit du 1er janvier au 31 décembre. Pour le passage à cette nouvelle période de référence, il sera mis en place un dispositif de transition.

ARTICLE 2.4 – Amplitude de travail

L’amplitude de la journée de travail est limitée à 13 heures maximum, sauf exceptions légalement ou conventionnellement prévues.

ARTICLE 2.5 – Plannings individuels

Délais de communication

Les plannings individuels mensuels prévisionnels de l’aménagement du temps de travail indiquant les périodes de forte et de faible activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués par écrit tous les mois à chaque salarié, dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les variations d'activité entraînant une modification de ce planning individuel prévisionnel seront communiquées aux salariés concernés dans les trois jours ouvrés entiers qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, les parties à la présente conviennent qu'une modification du planning individuel prévisionnel pourra intervenir sans délai. Les cas d'urgence sont notamment :

  • Absences de dernières minutes du salarié

  • Remplacement d’un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour évènements familiaux, congés exceptionnels, …

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfants ou de personnes dépendantes dû à l’absence non prévisible de l’aidant habituel

  • Retour d’hospitalisation non prévu

  • Aggravation subite de l’état de santé de la personne aidée

  • Situation exceptionnelle, telle que plan blanc, crise sanitaire, réquisition, …

Dans l’hypothèse d’une urgence, les salariés seront prévenus par tout moyen, notamment par téléphone ou verbalement.

Contreparties au délai de communication inférieur à 7 jours ouvrés

Compte tenu du délai de modification de la répartition de la durée du travail inférieur à 7 jours ouvrés, tout salarié concerné pourra bénéficier :

  • d’un jour de congé payé supplémentaire par période annuelle de référence,

  • d’une possibilité de refus sans motif de la planification en urgence d’une journée de travail par période annuelle de référence.

Modalités de communication

Les plannings individuels mensuel prévisionnels seront communiqués à chaque salarié par tout moyen, notamment par un envoi par courrier ou par mail ou encore par le biais du terminal de télégestion.

Les variations d’activité entraînant une modification du planning individuel prévisionnel seront communiquées sous la forme d’ordres de mission. Ces ordres de mission pourront être envoyés par mails, SMS, ou par tout autre moyen dématérialisé.

Tout changement dans les modalités de communication des plannings individuels mensuels prévisionnels et/ou ordres de mission, ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

Compte tenu des modes d’organisation ci-avant rappelés et déjà en vigueur depuis de nombreuses années au sein de l’AMB-ASSAD, les parties à la présente rappellent et reconnaissent que les temps d’organisation et de répartition du travail prévus à l’article 3, du A, du titre V de la Convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010, n’ont pas d’objet et ne sont, ni nécessaires, ni applicables.

ARTICLE 2.6 – Décompte du temps de travail

Un décompte du temps de travail sera mis en place. Ce décompte du temps de travail sera effectué par le biais du système informatique actuellement en vigueur, à savoir MEDISYS.

Toutefois, l’association AMB-ASSAD se réserve le droit d'y substituer tout autre système de décompte du temps de travail effectif, après information des membres titulaires de la délégation du comité sociale et économique. Tout changement de système ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

ARTICLE 2.7 - Lissage / Entrée-Sortie / Absences

Lissage des rémunérations

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail annualisée sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire contractuel moyen hebdomadaire.

Seront exclus du calcul de la rémunération lissée, les indemnités liées à la présence effective et/ou rémunérant des sujétions spéciales.

Entrée ou sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou, le cas échéant, un repos de remplacement en cas d’heure supplémentaire.

Traitement des absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Les parties à la présente rappellent que les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail peuvent être récupérées, et ce, en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail.

ARTICLE 2.8 – Suppression des jours de fractionnement

En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, le présent accord supprime tout droit à jours de congés payés supplémentaires attribués en cas fractionnement des congés payés. Cette suppression conventionnelle annule et remplace la renonciation individuelle actuellement en vigueur au sein de l’AMB-ASSAD.

***

CHAPITRE 3 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.1 – Annualisation des salariés à temps plein

Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur une période de 12 mois, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année civile. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’association et des salariés. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense en principe et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue, soit l’année civile.

Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de rappeler les limites à la variation du temps de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures ou en moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf exceptions légalement ou conventionnellement prévues.

Certaines semaines peuvent ne pas être travaillées.

Heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, ainsi que des heures légalement et/ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.

Dans le cadre de l’annualisation des salariés à temps plein, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif ou assimilées accomplies à la demande de l’AMB-ASSAD au-delà de la durée annuelle de travail de 1.607 heures, ces heures étant décomptées lors de l’arrêté annuel de fin de période.

Les règles susmentionnées de décompte des heures supplémentaires sont applicables, sous réserve d’une éventuelle mise en place d’un système de récupération, tel que prévu par le code du travail en cas de circonstances exceptionnelles.

Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut, par décision de l’employeur, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise de repos compensateur sera possible dès l’acquisition d’un minimum d’une journée de repos. A compter de cette date, le salarié disposera d’un délai maximum de 6 mois pour prendre ses droits à repos par journée ou demi-journée.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, par salarié, et par période d’annualisation. Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.

ARTICLE 3.2 – Annualisation des salariés à temps partiel

Principe

Dans le cadre de cette organisation annuelle du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail. Certaines semaines peuvent ne pas être travaillées.

Pour autant, ces variations d’activité ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail effective accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.

Interruption quotidienne d’activité

Les parties à la présente conviennent expressément que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus de trois interruptions d'activités.

En application de l’article L. 3123-23 du Code du travail, il est défini une amplitude horaires de 13 heures par jour de travail.

En contreparties à la présente dérogation en application de l’article L. 3123-23 du Code du travail, les parties à la présente conviennent de :

  • Garantir une durée quotidienne de travail minimale de 2 heures. Cette durée minimale de travail pouvant être réalisée en quatre interventions au maximum,

  • Permettre à chaque salarié de refuser sans motif la planification d’une journée comportant trois interruptions d’activité, et ce, dans la limite de deux refus par période annuelle de référence.

Période minimale de travail continue

Les parties à la présente conviennent expressément que la période minimale de travail continue est de 30 minutes.

Heures complémentaires

Définition

Les heures complémentaires sont des heures de travail effectif, ainsi que des heures légalement et/ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.

Dans le cadre de l’annualisation des salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif ou assimilées accomplies à la demande de l’AMB-ASSAD.

Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par période d’annualisation, ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail.

Il est rappelé que les heures complémentaires sont accomplies à la demande de l’association et selon les besoins du service.

Les règles susmentionnées de décompte des heures complémentaires sont applicables, sous réserve d’une éventuelle mise en place d’un système de récupération, tel que prévu par le code du travail en cas de circonstances exceptionnelles.

Régime

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales.

Les opérations de clôture s’effectueront en fin de période d’annualisation. Dans ce cadre, seront accomplis les arrêtés suivants :

  • Décompte des heures complémentaires sur la période totale d’annualisation ;

  • Le cas échéant, appréciation des seuils de déclenchement des majorations légales.

Réajustement de la durée de travail

Un réajustement de la durée du travail s’effectuera en fin de période d’annualisation lorsque :

  • sur la période d’annualisation, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié dépassera de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée contractuelle de travail ;

  • un préavis de 7 jours a été respecté, et le salarié ne s’est pas opposé à cette modification de contrat.

L’avenant au contrat de travail intégrera un horaire modifié égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire, et l’horaire moyen réellement accompli.

Egalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière de formation et de rémunération

Les parties à la présente rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de promotion, de carrière, de formation et de rémunération.

AMB - ASSAD s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération, de promotion et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

AMB - ASSAD s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

AMB - ASSAD s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient de façon proportionnelle des mêmes droits à la formation que les salariés à temps plein et qu’ils peuvent y avoir accès dans les mêmes conditions.

Accès à un emploi à temps complet

Bénéficiaires

L’accès à un temps complet est ouvert à tout salarié, quelles que soient les fonctions qu’il occupe.

Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

La liste des emplois disponibles est portée à la connaissance des salariés intéressés.

Demande

Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l’employeur, après consultation des membres titulaires du CSE établit son choix en fonction des critères suivants :

  • Qualification du salarié ;

  • Ancienneté de la demande ;

  • Ancienneté dans le service ;

  • Circonstances particulières (chômage, décès, situation de famille, famille nombreuse…).

Réponse de l’employeur

L’employeur notifie sa réponse au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conférant date certaine. L’employeur qui refuse la demande doit motiver son refus.

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CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 4.2 : Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par, d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit.

ARTICLE 4.3 : Portée de l’accord

Le présent accord collectif d’entreprise annule et remplace tout document et/ou usage ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit.

A ce titre, il annule et remplace à la date d’entrée en vigueur du présent accord les textes conventionnels d’entreprise suivants relatifs à la durée et à l’aménagement du temps de travail :

  • Accord collectif AMB-ASSAD du 16 septembre 2010

  • Avenant AMB-ASSAD du 1er juin 2012

  • Avenant AMB-ASSAD du 1er octobre 2012

A ce titre, le présent accord met fin dès sa date d’entrée en vigueur, à l’usage en vigueur consistant à décompter les temps de trajet selon une matrice interne au logiciel Médisys.

En outre, par application du principe de primauté consacré par l’article L. 2252-1 du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’association AMB-ASSAD, nonobstant les prescriptions des accords de branche en matière d’aménagement du temps de travail. Ce principe de primauté vise tout particulièrement les stipulations conventionnelles de l’accord de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile, en date du 30 mars 2006.

D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet.

ARTICLE 4.4 : Adhésion, révision et dénonciation

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions en vigueur respectivement par l'employeur signataire ou par la totalité des organisations syndicales signataires et, le cas échéant, celles ayant adhéré à l’accord.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 4.5 : Formalités et publicité

Les formalités de dépôt seront effectuées par l’association AMB-ASSAD.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Calais.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces exigées par les règlements en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la représentation du personnel de l’AMB-ASSAD.

ARTICLE 4.6 : Suivi

En vue de permettre une bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Cette commission sera composée comme suit :

  • De deux membres élus titulaires de la représentation du personnel

  • De deux représentants de la Direction

La commission de suivi du présent accord interviendra dans la résolution des problèmes qui pourraient se présenter dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord et fera toutes les suggestions nécessaires pour faciliter la mise en place de solutions.

La commission de suivi se réunira, chaque fois que nécessaire, à la demande de la majorité de ses membres. Sur initiative de la Direction, elle se réunira au minimum une fois par an pour faire un bilan des modalités d’application du présent accord au sein de l’Association AMB – ASSAD. Ce bilan sera transmis à la délégation du personnel composant le CSE.

ARTICLE 4.7 : Litiges

Tout litige individuel ou collectif relatif à l’application du présent accord fera l’objet d’une tentative préalable de conciliation entre, d’une part des représentants de la Direction, et d’autre part le ou les représentants du personnel / salariés concernés par le différend.

Si le désaccord persiste, chaque partie pourra éventuellement saisir la juridiction compétente.


Fait à Ardres,

Le 22 décembre 2021

En 10 exemplaires originaux

Pour la partie syndicale*

Déléguée syndicale affiliée CGT

Déléguée syndicale affiliée CFTC

Pour l’association AMB-ASSAD*

Président

*Les parties doivent parapher chaque page, en bas de page, et signer la dernière. Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite : "Lu et approuvé, bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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