Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez RETINA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RETINA FRANCE et les représentants des salariés le 2019-09-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03119004331
Date de signature : 2019-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : RETINA FRANCE
Etablissement : 34070599500058 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-05
ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
ASSOCIATION RETINA FRANCE
2 chemin de Cabirol
31770 COLOMIERS
Siret : 34070599500033
Représentée par …………………………………………….
D’une part,
Et les salariés
D’autre part,
PLAN DE L’ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREAMBULE
CHAPITRE 1 : GENERALITES
CHAPITRE 2 : MODALITES DE RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
CHAPITRE 3 : RTT ANNUELS POUR PONTS
CHAPITRE 4 : MODALITES DE RECOURS AUX RTT POUR LES CADRES
CHAPITRE 5 : COMPTE EPARGNE TEMPS
CHAPITRE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
CHAPITRE 7 : DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
CHAPITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
PREAMBULE
Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord conformément aux règles des Chapitres 6 et 7.
Cet accord a pour objectif d’apporter de la flexibilité dans l’organisation de travail et de permettre d’adapter les plannings aux réalités organisationnelles et géographiques de l’activité de l’association.
Champ d’application
Une fois le présent accord signé et validé selon les règles des Chapitres 6 et 7, il s’appliquera à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise.
L’association RETINA FRANCE (code APE 732Z) n’entre dans le champ d’aucune convention collective.
Les dispositions du Code du travail lui sont applicables.
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail s'appliquent.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L’accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’association.
CHAPITRE 1 GENERALITES
Rappel des règles sur les congés :
La fixation des jours de congés payés à prendre relève du pouvoir de Direction de l’employeur.
La Direction fixe donc la période de prise des congés et l’ordre des départs pendant la période de prise des congés payés.
Les jours de repos compensateur de récupération ou de RTT pourront être accolés avec l’accord de l’employeur à ces périodes de congés payés.
Le congé principal de douze jours ouvrables doit notamment être pris en continu pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre.
CHAPITRE 2 : MODALITES RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par des repos compensateurs de durée équivalente si un accord collectif le prévoit (art. L. 3121-24 C. trav.).
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le repos compensateur de remplacement peut être mis en place sur décision de l’employeur à condition que les représentants du CSE ne s’y opposent pas.
Article 1. En dehors des déplacements
L’accomplissement d’heures supplémentaires nécessite l’accord préalable du supérieur hiérarchique.
Une heure supplémentaire accomplie dans ces conditions donne alors droit à un repos de 1h15 pour les heures majorées à 25 % (soit pour les 8 premières heures supplémentaires) et à un repos de 1h30 pour les heures majorées à 50 % ( soit pour les heures supplémentaires au-delà).
Exemple : le salarié effectue 37 heures de travail hebdomadaires au lieu de 35 heures comme contractuellement prévu. Les 2 heures supplémentaires donnent lieu à compensation comme suit : 2 x 1.25 = 2.5 heures.
Le salarié aura donc le droit de récupérer deux heures et demi pour deux heures supplémentaires.
Article 2. Dans le cadre des déplacements
Les salariés cadres et non cadres sont amenés à réaliser ponctuellement des déplacements.
Le temps de travail réalisé à l’occasion des déplacements fera l’objet d’une compensation forfaitaire comme suit :
Cas où le déplacement est réalisé sur la base des heures de travail contractuelles :
Déplacement sur une journée ou une demi-journée à plus de 50 km du lieu de travail habituel du salarié : donne droit à une récupération à hauteur de 0.5 fois le temps de travail réalisé sur la journée de déplacement. Exemple : 7 heures de travail journalier en déplacement donne lieu à une récupération de 3.5 heures. Exemple 2 : 3.5 heures de travail journalier donnent lieu à une récupération de 1.75 heures
Ces heures de repos compensateur de remplacement pour être versé au CET dans les conditions fixées au chapitre 5.
Cas où le déplacement est réalisé en dehors des heures contractuelles :
Déplacement sur une journée complémentaire ou une demi-journée à plus de 50 km du lieu de travail habituel du salarié : donne lieu à un repos de récupération égal 0.5 de la journée de travail à effectuer. Exemple : 7 heures de travail sur la journée donne lieu à une récupération à hauteur de 3.5 heures soit une demi-journée de récupération de temps de travail.
Si le déplacement est effectué le dimanche ou un jour férié, la récupération sera double soit égale à la durée de la journée de travail. Exemple : 7 heures de travail sur la journée donne lieu à une récupération à hauteur de 1 fois le nombre d’heures réalisées soit une journée de récupération de temps de travail.
Article 3. Versement sur le CET
Les salariés pourront verser au maximum 20 jours de repos compensateur de récupération par an sur le CET.
CHAPITRE 3 : RTT ANNUELS POUR PONTS
Les salariés disposent de 4 jours supplémentaires à ceux acquis dans les conditions sus-visées à prendre en priorité sur les ponts. Cette disposition concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Le nombre de jours de RTT seront décidés par le président sur la base d’une communication collective interne. Le nombre pourra varier d’une année à l’autre. Ces jours ne pourront pas être déposés sur le CET et devront nécessairement être pris.
Les ponts correspondent à un jour de travail compris entre un jour férié tombant sur un jour ouvré de la semaine et un week-end. Ex : un jour férié tombant un jeudi, le pont est la période du jeudi au week-end (samedi et dimanche). En l’espèce, le salarié devra poser le jour annuel pour pont en priorité sur le vendredi.
Pour les salariés qui ne travaillent pas habituellement le jour du pont offert, pourront récupérer cette journée. Exemple : le salarié ne travaille pas habituellement le vendredi.
Ceux qui sont amenés à travailler le jour de pont en raison de l’organisation pourront également récupérer ultérieurement le jour en question. Dans notre exemple précédent, le salarié doit en raison de la nécessité de service ou d’obligations liées à son poste de travail travailler le vendredi du pont. Il pourra demander à récupérer ce jour ultérieurement.
CHAPITRE 4 : MODALITES DE RECOURS AUX RTT DES CADRES
Article 1. Salariés concernés :
Salariés disposant du statut cadres.
Ils doivent disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à leur mission.
Ils auront une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion du temps.
Article 2. Durée du travail et repos
Contrat de travail :
Par principe, le contrat de travail du salarié cadre prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Le salarié cadre bénéficiera dans ces conditions de 18 jours (dix huit jours) de RTT sur l’année basée sur la période des congés payés. Ainsi les salariés cadres vont acquérir 1.5 jours de RTT par mois.
Il sera toutefois possible, à la demande écrite du salarié d’opter pour une semaine de travail à 35 heures.
Jours de repos :
L’acquisition du nombre de jours de RTT se fait de du 1er juin au 31 mai de l’année N.
Les jours de RTT pourront, à l’image des jours de congés payés, être pris sur l’année N+1.
Le suivi du nombre de jours de RTT fait l’objet d’un relevé communiqué chaque année au salarié.
Ces jours de repos ne pourront faire l’objet d’aucune compensation financière.
Ils devront être pris dans les conditions suivantes :
Demande écrite dans un délai de quinze jours sauf pour motif exceptionnel.
Ces heures de repos compensateur de remplacement pour être versé au CET dans les conditions fixées au chapitre 4.
Les RTT non pris ou non déposés sur le CET à l’issue de la période seront perdus. Par exemple : un salarié cadre acquiert 18 jours de RTT et 2 jours de récupération. Il pourra verser 10 jours de RTT sur son CET. Il lui restera 10 jours (8 jours de RTT et 2 jours de récupération) à prendre obligatoirement sur l’année.
Article 3. Versement sur le CET
Les salariés pourront déposer jusqu’à 15 jours sur le CET.
Le nombre de jours de RTT que les salariés peuvent déposer sur le CET sera plafonné à 10 jours par an.
Les RTT non pris ou non déposés dans les limites sus-visées seront perdus à l’issue de la période N+1 soit à la fin de la période de prise des RTT (fin de l’année suivant l’année de l’acquisition des droits).
CHAPITRE 5 : COMPTE EPARGNE TEMPS
La présente clause de l’accord est conclue conformément aux articles L3152-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 : Objet
Le compte épargne temps constitue d’une part un instrument permettant d’accompagner les salariés qui, après une carrière professionnelle longue souhaitent constituer un capital temps pour financer un congé de fin d’activité avant leur départ.
Il constitue d’autre part un moyen d’épargner du temps permettant d’organiser des absences de courte durée en cours de carrière. En outre des modalités sont prévues au présent accord afin de prendre en compte la perte des bonifications propres aux agents de conduite, au moment de la liquidation de leur retraite.
Le principe reste la prise des jours de congés annuels et des repos dans l’année au cours de laquelle ils ont été générés.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, dès lors qu’ils répondent aux conditions d’ouverture de droit fixées dans le présent accord.
Le CET ouvert par chaque salarié qui le souhaite dans les conditions ci-dessous définies, prend la forme d’un compte individuel.
Article 3 : Alimentation
Tout salarié peut créditer son CET par des :
¬ jours de congés annuels, à partir du 21ème jour de congés annuels (20 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l’année),
¬ jours de repos compensateurs et RTT tel que détaillé dans le texte d’application du présent accord
Les modalités de ce décompte sont précisées dans le texte d’application du présent accord.
Article 4 : Procédure d’alimentation
Le salarié alimente son compte selon les procédures en vigueur.
Le salarié indique le nombre de jours à épargner.
¬ Pour les jours de congés annuels :
Avant le 31 octobre, de l’année A, le salarié informe sa hiérarchie sur le nombre de jours de congés de l’année en cours qu’il envisage d’affecter sur son CET, dans le but de permettre à celle-ci d’élaborer le programme d’attribution des congés restants.
¬ Pour les jours de repos compensateurs : Ils sont affectés dans le CET par le salarié pendant la période où ils peuvent être pris sous forme de jours.
Article 5 : Modalités de décompte
L’unité de tenue du CET est le jour ou la demi-journée.
L’utilisation des jours du CET pourra être associée à d’autres types d’absence (congé, repos, fériés)
Un maximum de 15 jours pourront être déposés sur le CET annuellement.
a) Rémunération pendant l’absence
Durant les absences couvertes par l’utilisation des jours du CET, la rémunération versée au salarié est celle applicable au moment de cette utilisation. L’absence peut être couverte par les jours précédemment affectés par le salarié sur son CET ou par les jours d’abondement ou de sur abondement versés par l’entreprise.
Cette absence rémunérée, quelle que soit la nature du jour issu du CET servant à la couvrir (jours affectés par le salarié ou abondement ou sur abondement versé par l’entreprise) est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté et génère une prime de travail calculée en fonction du nombre de jours primables inclus dans cette période d’absence, conformément aux procédures habituelles
Droit à repos et congés pendant l’absence Les absences consécutives à l’utilisation des jours du CET (jours issus du versement individuel du salarié ou abondement ou sur abondement versé par l’entreprise) n’entraînent pas de réduction de repos.
b) Obligations des salariés
Durant toute absence consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et de non-concurrence. Pendant l’absence couverte par les jours du CET, les règles de cumul d’emploi sont applicables au même titre que pendant le reste de l’activité professionnelle du salarié.
c) Maladie du salarié pendant la période d’absence
La maladie durant une absence couverte par l’utilisation des jours versés au CET suspend le décompte de cette absence, sous réserve de produire les justificatifs correspondants.
Les jours issus du CET concernés par cet arrêt sont recrédités dans le CET dont ils sont issus.
Article 6 : Liquidation du CET
Le CET est liquidé en cas de rupture du contrat de travail.
La liquidation se traduit par le versement au salarié du solde de jours épargnés.
Chaque salarié est informé annuellement de l’état de son CET, avec un relevé des mouvements d’alimentation et d’utilisation.
Article 7 : Modalités de prise des jours du CET
Le CET peut être utilisé en temps à compter de l’année qui suit celle de leur épargne.
Chaque salarié souhaitant utiliser les jours de son CET doit adresser une demande à sa hiérarchie formalisée selon les procédures en vigueur.
La période d’absence sollicitée (hors cas du fin d’activité/activité partielle de fin de carrière) doit utiliser au plus 20 jours du CET.
Délais de prévenance
Compte tenu des contraintes d’organisation et de programmation du travail, la demande d’absence doit être sollicitée selon les délais de prévenance suivants :
¬ pour une absence de 1 à 9 jours : la demande du salarié doit parvenir à sa hiérarchie 1 mois avant la date de début de l’absence envisagée,
¬ pour une absence de plus de 9 jours : la demande du salarié doit parvenir à sa hiérarchie 2 mois avant le début de l’absence envisagée,
Délai de réponse
En l’absence de réponse de la hiérarchie, passé un délai de 15 jours, la demande sera réputée acceptée.
En cas d’impossibilité de répondre favorablement à la demande du salarié, des propositions d’autres dates lui seront présentées par sa hiérarchie, au plus près de la date demandée initialement.
c. Utilisation pour une fin d’activité/fin de carrière
Le CET permet aussi au salarié de gérer la fin de son activité professionnelle.
Plafond d’alimentation
Un maximum de 250 jours peut être conservé et ce jusqu’à la cessation d’activité du salarié.
Au-delà de ces 250 jours, il n’est plus possible d’épargner des jours.
2. Utilisation
Lorsque le salarié décide d’utiliser son CET pour la fin d’activité en vue de bénéficier d’un congé de fin d’activité, ou d’un exercice d’activité à durée réduite, cette utilisation doit correspondre à l’intégralité des jours du CET et succéder immédiatement à son dernier jour de travail, après épuisement de ses jours de congés annuels.
La demande du salarié, formalisée selon les procédures en vigueur, doit parvenir à sa hiérarchie 6 mois avant le début de l’absence envisagée pour fin de carrière, ou de l’exercice à durée réduite de son activité.
Le congé de fin d’activité ou les jours d’absence régulière conduisant à un rythme de travail identique à celui du temps partiel donneront lieu à la signature d’une convention entre le salarié et l’entreprise, qui précise :
¬ la date de début et de fin du congé sollicité ou de la période d’exercice à durée réduite souhaitée,
¬ la date fixée par le salarié de son départ définitif,
¬ la cadence et le calendrier des absences, lorsqu’il s’agit d’exercice d’activité à durée réduite sous forme de jours d’absence régulière.
Les jours liés à la fin d’activité sont pris en une seule fois et dans leur totalité sous la forme d’un congé de fin d’activité.
Le résultat obtenu est arrondi à l’entier supérieur.
Ce congé de fin d’activité peut éventuellement suivre une cessation progressive d’activité ou un temps partiel de fin carrière.
d. Exercice d’activité à durée réduite
Les jours du CET sont pris sous la forme d’absence régulière conduisant à un rythme de travail identique à celui du temps partiel, en maintenant une rémunération équivalent à un exercice à temps plein, selon les modalités prévues dans l’accord.
Les jours du CET sont ainsi répartis sur trois années maximum d’exercice d’activité à durée réduite.
En cas de réduction d’activité par des absences régulières, la diminution du nombre de jours travaillés par année ne peut excéder 50% du nombre total de jours travaillés prévus pour un exercice à temps complet sur le régime de travail du salarié.
La demande de fin d’activité (fin de carrière) sous forme de temps partiel devra être demandée minimum 2 ans avant l’ouverture des droits à retraite.
CHAPITRE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
En application de l’article L 2231-6 du Code du travail, l’accord sera déposé à la diligence de l’entreprise :
- à la DIRECCTE de Haute-Garonne en 2 exemplaires, une version sur support papier, une version sur support électronique
- Au secretariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse en 1 exemplaire
Un exemplaire sera également remis aux salariés.
En application de l’article R2262-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise fera afficher l’accord dans l’entreprise.
CHAPITRE 7 : DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu, dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Toutefois, dans le cas où les dispositions législatives et règlementaires qui ont présidées à la mise en œuvre de cet accord viendraient à être abrogées ou modifiées de façon substancielle, les parties signataires se réservent la possibilité d’adapter le présent accord à la situation ainsi créée dans les conditions prévue à l’article du présent chapitre ou dans les conditions prévues à l’article 3 du présent chapitre.
Article 2 : Révision de l’accord
Il est révisable à la demande des signataires en application de l’article L2222-5 du Code du travail
Article 3 : Dénonciation de l’accord
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties en application de l’article L2222-6 du Code du travail
CHAPITRE 8 : ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
Le 5 septembre 2019
Pour l’association RETINA FRANCE
Représentée par ………………………………………………………………………………………..
ayant tout pouvoir à cet effet
Pour les salariés
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