Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI" chez ATOUT FRANCE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATOUT FRANCE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE et les représentants des salariés le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038211
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ATOUT FRANCE, AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Etablissement : 34070921100080 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-22
ACCORD RELATIF à la mise en place du cdd à objet défini
Entre :
Le G.I.E. Atout France, immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 340 709 211 RCS Paris, dont le siège social se situe au 200/216 rue Raymond Losserand CS 60043, 75680 PARIS CEDEX 14, représenté par XXX, en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
L’organisation syndicale représentative de l’entreprise, la CFE-CGC, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
Et, d’autre part,
Préambule
Les parties au présent accord font le constat que le GIE Atout France est régulièrement confronté, dans le cadre de son activité et de son développement, à la réalisation de missions ou de projets pluriannuels précisément définis qui exigent le recours à des salariés cadres ayant une expertise et des compétences particulières.
Cependant, ce type de mission ou de projet s’accorde difficilement avec les règles de droit commun en matière de durée, de renouvellement et de succession des contrats à durée déterminée, notamment en raison d’une certaine variabilité de la durée nécessaire à leur réalisation.
De même, le recours au contrat à durée indéterminée ne peut être envisageable sur ces projets ponctuels. Il n’est pas adapté aux situations rencontrées et aux moyens dont disposent le GIE.
C’est dans ces conditions que la Direction et le Délégué Syndical ont engagé une négociation et se sont réunis afin de définir les conditions et les modalités de recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini conformément aux articles L 1242-2 (6°) et L 1242-12-1 du Code du travail.
Les parties sont convenues des dispositions suivantes pour permettre à Atout France et aux salariés concernés de disposer d'un ensemble de règles précises, permettant de recourir à ce type de contrat, sans déroger au principe selon lequel le contrat de travail à durée déterminée n’a pas pour objet de pourvoir un poste permanent et durable.
Article 1 - Champ d’application et conditions d’éligibilité
Champ d’application
Le présent accord vise à s’appliquer à l'embauche de cadres, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le CDD à objet défini est conclu pour la réalisation d’un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
Nécessités auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée
Le CDD à objet défini répond à une nécessité économique du fait du budget contraint et des missions du GIE faisant l’objet de projets pluriannuels, notamment financés temporairement par des partenaires externes.
Ainsi, le CDD à objet défini permet l’embauche de cadres pour la réalisation des objets suivants :
- Travaux de recherche, études, audits, missions ou expertises de nature temporaire,
- Postes de cadre résultant d’un financement temporaire accordé par un organisme extérieur,
- Réalisation de missions ponctuelles, d’une durée supérieure à 18 mois,
- Conseil, accompagnement ou assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées,
- Projet de l’entreprise ayant pour objet de faire face à des adaptations ou des évolutions importantes des systèmes d’information, de réaliser des études d’impact ou de mettre en œuvre de nouvelles normes internes ou externes.
Article 2 – Forme et exécution du CDD à objet défini
2.1. Mentions portées sur le contrat de travail
Le contrat de travail conclu dans le cadre du présent accord est un contrat écrit qui doit comporter les clauses obligatoires propres aux CDD de droit commun, dont la liste figure à l’article L.1242-12 du Code du travail et qui prévoit notamment :
- La désignation du poste de travail ;
- La durée de la période d’essai éventuellement prévue, calculée conformément à l’article L.1242-10 du Code du travail ;
- Le montant de la rémunération ;
- Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance
En outre, il comporte également les mentions spécifiques prévues à l’article L.1242-12-1 du Code du travail, dont notamment :
- La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
- L'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
- Une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
- La définition des tâches principales pour lesquelles le contrat est conclu ;
- La durée de la période d'essai qui sera d’un mois maximum ;
- L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- Le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- Une clause rappelant les termes de l'article L. 1243-1 alinéa 2 du code du travail selon lesquels, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié
Le présent accord sera communiqué au salarié lors de la signature du contrat et sera à disposition sur le serveur partagé K (Répertoire Direction Ressources Humaines\Accords d’entreprise).
2.2. Date d’effet et durée
Le contrat de travail à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée déterminée, et durera toute la période nécessaire pour la réalisation du projet en objet du contrat, il s’achèvera en même temps que le projet pour lequel le contrat a été conclu.
En tout état de cause, la durée minimale sera de 18 mois et la durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé (article L 1242-8-2 du Code du travail).
L’employeur informera le salarié de la fin prévue du contrat par courrier avec un délai de prévenance de 2 mois au minimum, ainsi que de toute proposition de contrat à durée indéterminée éventuelle s’il souhaite lui faire.
2.3. Période d’essai
Le présent contrat ne pourra devenir définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 1 mois de travail effectif.
Durant cette période d’essai, le contrat peut être à tout moment rompu par l’une des parties contractantes, sous réserve du respect du délai de prévenance prévu par les articles L.1221-25 suivants du Code du Travail.
Toute rupture de la période d’essai, quel qu’en soit l’auteur, sera notifiée par un écrit et remis en main propre ou adressée par voie recommandée et avec accusé de réception à l’autre partie du contrat.
Article 3 – Fin du CDD à objet défini
3.1. Arrivée du terme
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 mois.
Ainsi, l’employeur notifiera au salarié par écrit (lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) la prochaine arrivée du terme du CDD à objet défini deux mois auparavant.
A l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI, le salarié bénéficie d'une indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
3.2. Rupture anticipée du contrat
Que ce soit par l’employeur ou le salarié, la rupture du contrat de CDD à objet défini peut être effectuée avant la fin de la mission. Toutefois, des raisons sérieuses et réelles doivent être évoquées. Cette rupture du contrat peut survenir :
- Au bout de 18 mois après sa mise en place ;
- À la date d’anniversaire de sa signature, soit au 24ème mois.
Cette rupture fera donc l’objet d’un écrit précisant les motifs de celle-ci et sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
En outre, conformément aux dispositions légales applicables au CDD actuellement en vigueur, le CDD à objet défini peut également être rompu pour un motif réel et sérieux, avant la réalisation de son objet, dans les cas suivants :
- Accords des parties ;
- Faute grave ;
- Force majeure ;
- Inaptitude constatée par le Médecin du travail ;
- Embauche du salarié en contrat à durée indéterminée.
Dans tous les cas, la rupture sera précédée d’un entretien avec son responsable hiérarchique et/ou la direction des ressources humaines et sera notifiée par écrit.
Dans le cas d’une rupture anticipée de CDD à l’initiative de l’entreprise, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat de 10 % du montant brut de sa rémunération. Cette condition n’est toutefois plus valable si l’employé est engagé pour bénéficier d’un contrat CDI. Il en est de même si l’employé refuse une proposition d’occuper le même poste de travail ou de prendre en charge un travail similaire en CDI.
Si la rupture est à l’initiative du salarié, il ne pourra pas prétendre à l’indemnité de fin de contrat.
Article 4 – Garanties offertes aux salariés
Les salariés sous CDD à objet défini bénéficient des mêmes droits que les salariés sous CDI, notamment en matière de gestion des ressources humaines.
Préalablement à l’arrivée du terme du contrat à objet défini, l'employeur examinera les conditions dans lesquelles les salariés bénéficieront de garanties suivantes :
Accès aux emplois en CDI :
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'information sur tout poste publié correspondant à leurs compétences, expériences et qualifications. En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le collaborateur concerné sera destinataire des offres d’emploi au sein du GIE.
Accès à la formation professionnelle :
Les salariés en CDD à objet défini bénéficient des campagnes d’entretiens annuels et d’un entretien professionnel, sous réserve d’une durée d’emploi de 24 mois minimum. Ces entretiens sont notamment l’occasion de faire le point sur leurs compétences, l’exécution des travaux qui leur sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de leur employabilité.
Garanties en matière d'aide au reclassement et à la validation des acquis de l'expérience :
Entre 6 mois et 3 mois avant la fin potentielle de l’objet défini et par conséquent du CDD à objet défini, un entretien/bilan sera réalisé avec le salarié par son responsable hiérarchique et le responsable des ressources humaines afin d’accompagner le collaborateur dans ses démarches de reclassement.
Lors de cet entretien, il sera porté une attention particulière à l’expérience acquise au cours du contrat, permettant, éventuellement, une validation des acquis de l’expérience.
Le salarié pourra bénéficier d’un accompagnement dans ses démarches de validation des acquis de l’expérience auprès de l’OPCO.
Le salarié pourra également bénéficier de journées d’absence pour chercher un emploi (sans diminution de salaire) selon les conditions suivantes :
CDD à objet défini d’une durée de 18 mois : 1 jour
CDD à objet défini dont la durée est comprise entre 18 et 24 mois : 2 jours
CDD à objet défini dont la durée est supérieure à 24 mois : 3 jours
Ces absences pourront être prises sous forme de journée complètes ou de demi-journées.
Priorité de réembauchage :
A l'issue du CDD à objet défini, le collaborateur bénéficie d'une priorité de réembauchage sur tout poste en CDI vacant correspondant à ses compétences, expériences et qualifications durant un délai de 3 mois à compter de la date de rupture de son contrat.
Pour faire valoir ce droit, le salarié doit en faire la demande par écrit à la direction des ressources humaines dans les deux mois précédents le terme de son contrat.
Article 5 - Dispositions finales
Article 5.1 : Suivi de l’accord
Dans le cadre de l’application habituelle du présent accord, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et la Direction conviennent de se réunir un an après la signature de l’accord.
Cette réunion aura pour objectif de :
S’assurer de l’application de l’accord,
Clarifier les clauses de l’accord qui prêteraient à interprétation divergente et proposer des améliorations du texte et des pratiques,
Partager le bilan annuel détaillé et complet de la mise en application de cet accord et, par la suite, le bilan des années antérieures
Ce bilan annuel des CDD à objet défini sera transmis une fois par an au Comité Social et Economique (CSE) et couvrira au moins les champs suivants :
Le nombre de contrat(s) conclu(s) dans l’année et le(s) projet(s) associé(s)
La durée prévisionnelle des contrats et la date prévue de fin de projet
L’intitulé des postes pourvus en CDD de projet,
La mention de postes similaires existants dans l’entreprise,
La suite donnée au CDD à objet défini
Article 5.2 : Publicité
Le présent accord est notifié par la Direction de la société Atout France à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de sa signature.
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il fera l’objet d’une mise à disposition sur le serveur partagé K “Directions Ressources Humaines” destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Article 5.3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Conformément à l’article L 2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de pleins droit cinq ans après sa date d’application soit au xx décembre 2026.
Article 5.4 : Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet au présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Fait à Paris, le 22 décembre 2021, en 4 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour le GIE Atout-France, La Directrice Générale, XXX
Pour l’organisation syndicale représentative de l’entreprise, la CFE-CGC, représentée par XXX
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