Accord d'entreprise "Un Avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez A S L G DISTRIBUTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de A S L G DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922006764
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : A S L G DISTRIBUTION
Etablissement : 34071633100095 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-31
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.S. ASLG DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 170 000 Euros, dont le siège social est situé 4, rue Robert Guichaoua - ZI de Kerdoniou - 29000 QUIMPER immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER sous le numéro 340 716 331
Représentée par M, Représentant permanent du Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART
ET
en leur qualité de membres titulaires élus du Comité Social et Economique.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent avenant a pour vocation de modifier l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail en date du 08 novembre 2016 afin de préciser les conditions de recours au travail de nuit au sein de la société.
Cette démarche s’inscrit dans une volonté de faire face aux variations saisonnières importantes de l’activité de la société, de garantir son niveau concurrentiel en respectant les délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits livrés et par la nécessité de répondre à la contrainte logistique.
Toutefois, du fait de sa pénibilité, le travail de nuit doit rester une exception et l’entreprise s’efforcera d’en limiter le recours aux postes le nécessitant.
Aussi, le présent avenant vient supprimer et remplacer l’article 2-5 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail relatif au travail de nuit comme suit :
5 – Travail de nuit :
A – Plage horaire du travail de nuit :
Le travail de nuit s’entend des heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures.
B – Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui :
Effectue au moins trois heures de travail effectif entre 21 heures et 06 heures au moins deux fois par semaine ;
Ou
Effectue au moins 300 heures de travail effectif entre 21heures et 06 heures sur l’année civile.
C – Durée du travail de nuit
Durée maximale quotidienne :
Afin d’assurer la continuité du service exploitation et de respecter les délais de livraison imposés par la clientèle ou par la nature des produits périssables lors des périodes de forte activité, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit est portée à 10 heures.
L’ensemble des heures de travail effectuées au-delà de 8 heures donneront lieu à l’octroi d’une période de repos d’une durée équivalente. Ce repos devra être pris dans un délai de 15 jours à l’issue de la période travaillée à une date définie d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à défaut unilatéralement par l’employeur.
Lorsque pour des raisons liées aux nécessités du service, ce repos ne peut être pris dans les 15 jours à l’issue de la période travaillée, celui-ci sera ajouté au repos compensateur de nuit auquel le salarié peut bénéficier en fin de période de référence. Cette possibilité sera toutefois limitée à 10 fois dans l’année.
En tout état de cause, la société veillera scrupuleusement à ce que les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Durée maximale hebdomadaire :
Pour tenir compte des contraintes liées au respect des délais de livraison, aux risques de perte des denrées et aux variations saisonnières de l’activité de la société et notamment au pic de saisonnalité, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit est portée à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire des travailleurs de nuit ne pourra excéder 48 heures par semaines.
D – Contrepartie au travail de nuit
Repos compensateur de remplacement
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur d’une semaine lorsqu’ils travaillent à temps complet et uniquement la nuit. Pour les autres travailleurs de nuit, la durée du repos compensateur sera décomptée au prorata des heures de nuit effectuées durant l’année civile.
Ce repos est réputé ouvert aux salariés dès lors qu’il atteint 7 heures, la totalité du repos devant être prise au plus tard dans l’année suivant la fin de la période de référence.
Compensation salariale
Les heures de travail réalisées sur la plage horaire du travail de nuit, qu’elles soit exceptionnelles ou non, donneront lieu à une majoration 20% du taux horaire de l’intéressé.
Cette majoration sera due à l’ensemble des salariés, qu’ils aient ou non le statut de travailleur de nuit.
Pauses
Tout salarié, qu’il ait ou non le statut de travailleur de nuit, accomplissant au moins 4 heures de travail consécutives sur la plage horaire de nuit bénéficiera d’une pause rémunérée de 15 minutes non assimilée à du temps de travail effectif. Ce temps de pause s’intègre aux temps de pauses prévu par les dispositions légales et règlementaires.
Paniers nuit
Tout salarié, qu’il ait ou non le statut de travailleur de nuit, accomplissant au moins 4 heures de travail consécutives sur la plage horaire de nuit bénéficiera d’une indemnité dite « panier nuit » d’un montant d’une fois et demi le salaire horaire minimum professionnel garanti d’un salarié classé coefficient 125 au regard de la convention collective nationale Charcuterie Industrie applicable au sein de la société.
Lorsque ce salaire horaire minimum professionnel sera inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic), le montant du panier nuit sera calculé en fonction de ce dernier.
E – Mesures destinées à assurer la santé des travailleurs de nuit.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi médical renforcé se traduisant par une visite médicale auprès de la médecine du travail préalablement à l’affectation à un poste de nuit, ainsi que par une suivi médical périodique renforcé conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la direction prendra en compte le temps de trajet domicile – travail du salarié et l’existence d’un moyen de transport permettant d’en faciliter la liaison.
F – Priorité de réaffectation à un poste de jour
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une priorité de réaffectation à un poste de jour relevant de la même catégorie professionnelle ou similaire à leur emploi précédent. L’employeur portera à la connaissance des intéressés la liste des emplois disponibles correspondants.
Une salariée travailleuse de nuit enceinte, dont l’état a été médicalement constaté ou ayant accouché et pendant la période du congé postnatal, pourra, à sa demande, ou à celle du médecin du travail, être affectée à un poste de jour.
G – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, ou pour muter un salarié d'un poste de nuit vers un poste de jour, ou d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou pour prendre des mesures spécifiques au travailleur de nuit ou au travailleur de jour en matière de formation professionnelle et d'évolution de carrière.
H – Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant se substitue de plein droits aux dispositions susvisées de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 08 novembre 2016. Les autres dispositions de cet accord restent inchangées.
Le présent avenant entrera en vigueur le 06 juin 2022, lorsque les formalités légales et règlementaires de dépôt et de publicité auront été réalisées.
Fait à Quimper, le 31 mai 2022.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique :
Pour la SAS ASLG DISTRIBUTION
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