Accord d'entreprise "l'accord relatif aux mesures d'activité partielle applicables dans l'entreprise" chez PROFILS SYSTEMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROFILS SYSTEMES et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-05-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T03420003433
Date de signature : 2020-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : PROFILS SYSTEMES
Etablissement : 34075776400048 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (2022-09-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-11

ACCORD RELATIF AUX MESURES D’ACTIVITE PARTIELLE APPLICABLES DANS L’ENTREPRISE

Entre :

  • la société PROFILS SYSTEMES SAS,

au capital de 8.775.000 euros, dont le siège social est à Baillargues (34670), Parc d’activité Massane, 10, rue Alfred Sauvy, représentée par , agissant en qualité de ,

D’une part,

Et

  • les Organisations Syndicales :

, représentée par son délégué syndical,

, représentée par son délégué syndical,

, représentée par sa déléguée syndicale,

, représentée par son délégué syndical,

D’autre part.

  1. PREAMBULE

Les conséquences de la crise sanitaire liées à l’épidémie de COVID-19 ont contraint l’entreprise PROFILS SYSTEMES SAS à recourir au dispositif de l’activité partielle.

Ce dispositif a été étayé par des décrets successifs visant à son adaptation aux réalités économiques, sociales et sanitaires du moment.

L’article 8 de « l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 » prévoit la possibilité pour les entreprises de procéder à des mesures d’individualisation de son activité partielle.

Cette individualisation offre de nouvelles possibilités d’adaptation à l’entreprise, notamment en tenant compte des spécificités de chacun de ses salariés. En revanche, celle-ci ne peut pas conduire vers des mesures discriminatoires. Le présent accord a donc pour ambition d’objectiver les arbitrages entre salariés.

L’élément fondateur principal de ces mesures d’arbitrage est le volontariat. Celui-ci s’inscrit au cœur de la politique sociale que PROFILS SYSTEMES SAS a toujours cherché à développer, notamment car il permet une prise en compte des enjeux financiers et familiaux de l’ensemble de ses salariés.

Le présent accord a donc pour objet principal de développer ces mesures d’individualisation en leur conférant une légitimité structurelle et sociale, grâce à la collaboration des partenaires sociaux de l’entreprise.

Il est également rappelé que, parallèlement aux dispositions conventionnelles et légales applicables en la matière, l’entreprise encourage la prise de congés (congés payés, RTT, repos compensateur équivalent, contrepartie obligatoire en repos, repos compensateur de nuit) afin de minimiser l’impact de l’activité partielle sur les rémunérations.

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité, cette prise de congé doit nécessairement être organisée de manière consensuelle entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Cela étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Par dérogation à l’article L. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

Le présent accord a pour objet de préciser les règles spécifiques à l’entreprise PROFILS SYSTEMES SAS régissant l’organisation et la répartition des mesures d’activité partielle.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société PROFILS SYSTEMES SAS.

Article 3 – Etablissements concernés

Le présent accord est conclu pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  1. Article 4 – Durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, le présent accord est conclu pour une durée déterminée expirant entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.

A l’écriture des présentes, la date de cessation de l’état d’urgence est fixée au 24 mai 2020, cette durée pouvant être réduite par décret ou allongée par la loi.

Article 5 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise

L’essor de l’épidémie de COVID-19 a d’abord contraint l’entreprise PROFILS SYSTEMES SAS à un arrêt total de sa production pour une durée de 15 jours.

Une fois toutes les mesures prévues par son Plan de Continuité d’Activité (PCA) déployées et la sécurité de ses salariés garantie, l’entreprise a pu réenvisager un redémarrage progressif et partiel de son outil de production. Durant les premières semaines de ce redémarrage, celui-ci a été alimenté exclusivement sur la base du volontariat.

Depuis le 19/03/2020, l’entreprise, soucieuse de l’équité entre ses salariés, a décidé de recourir à son pouvoir de direction pour assurer un roulement de l’ensemble du personnel de ses différents ateliers, afin que les mesures de volontariat ne conduisent personne à se retrouver dans une situation inéquitable vis-à-vis de l’impact économique et social des mesures de réduction de l’horaire collectif de travail.

A ce jour, l’entreprise fait état d’un carnet de commande représentant environ 50 % de ce qu’il aurait dû représenter comparativement aux années précédentes. Au global, l’entreprise a réduit son horaire collectif de travail d’environ 50 %. Cette réduction, si son ampleur peut varier entre les différents ateliers, affecte l’ensemble d’entre eux.

Les projections économiques relatives à l’évolution du carnet de commande de l’entreprise sur les semaines à venir ne permettent pas d’envisager un retour à un niveau économique d’avant crise au cours des prochains mois. Il est donc probable que les mesures d’activité partielle se poursuivent pour les mois à venir.

Article 6 – Critères objectifs d’individualisation

L’amplitude de la réduction de l’horaire collectif de travail est déterminée chaque semaine suivant les évolutions du carnet de commande, et donc de l’activité, de l’entreprise.

L’entreprise PROFILS SYSTEMES applique une répartition équitable de la réduction de ses horaires collectifs de travail à l’ensemble des salariés de ses différents ateliers.

Cette répartition équitable, pouvant conduire à un fonctionnement par roulement ne constitue pas une individualisation dans la mesure où la réduction du temps de travail est répartie proportionnellement entre les salariés.

Il est convenu que cette dynamique se poursuive à minima jusqu’à une reprise totale de l’activité de l’ensemble des clients et fournisseurs de l’entreprise PROFILS SYSTEMES SAS.

Toutefois, l’entreprise est consciente des réalités sociales, familiales et sanitaires auxquelles sont confrontées ses salariés. Afin de faciliter l’organisation personnelle de chacun, il est convenu de la possibilité de mettre en place des mesures d’individualisation du recours à l‘activité partielle.

L’initiative de ces mesures d’individualisation peuvent venir des salariés, comme de l’employeur.

Lorsque des mesures d’individualisation seront mises en place, que la demande provienne des salariés ou de l’employeur, celles-ci tiendront compte, dans les limites liées à l’organisation du service auquel le salarié appartient, des horaires journaliers et hebdomadaires que le salarié souhaite privilégier.

6.1 - L’individualisation à l’initiative des salariés

Si un ou plusieurs salariés souhaitent, pour une raison qui leur est propre, bénéficier d’un traitement spécifique dans leur placement en activité partielle, ils adresseront leur demande motivée par mail à l’adresse suivante : rhcovid19@profils-systemes.com. Sous réserve d’un accord expresse de l’employeur par retour de mail dans les 4 jours ouvrés suivants la réception de la demande, le ou les salariés pourront bénéficier d’un traitement individualisé.

Il est précisé que cette répartition ne pourra pas conduire à dépasser l’horaire collectif applicable dans l’entreprise, soit 35 heures hebdomadaires.

Dans l’éventualité où plusieurs demandes salariales conduiraient l’employeur à opérer un arbitrage entre elles, notamment afin de garantir une main d’œuvre suffisante et qualitative aux ateliers impactés, celui-ci appliquera les critères d’arbitrage suivants, privilégiant la reprise du travail pour :

  • Le salarié bénéficiant de la compétence la plus pertinente.

  • Le salarié bénéficiant des charges familiales les moins lourdes (situation familiale, nombre d’enfants ou de personnes à charge, distance domicile/travail…)

En conséquence, lorsqu’un ou plusieurs salariés manifesteront une impossibilité de reprendre leur activité professionnelle, notamment en raison de modalités particulières selon lesquelles sont conciliées leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, et avec l’accord de l’employeur, ils pourront bénéficier prioritairement des mesures de réduction de leur horaire collectif de travail.

6.2 - L’individualisation à l’initiative de l’employeur

L’employeur se réserve également le droit d’individualiser ces mêmes mesures lorsque :

  • La priorisation d’un salarié est nécessaire en raison de la spécificité de ses compétences.

  • Il existe un ou plusieurs critères objectifs liés aux caractéristiques d’un poste, d’une fonction ou d’une qualification spécifique d’un ou plusieurs salariés.

  • Il existe une adéquation spécifique entre les compétences d’un salarié et la nature des tâches à réaliser.

Article 7 – Modalités et périodicité de réexamen des critères

En cas d’individualisation, il sera hebdomadairement procédé à une réévaluation de sa légitimité, de ses modalités et de sa durée. Cette réévaluation devra tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise.

En cas de changement de situation impliquant une réorganisation pour le salarié, un délai de prévenance de 4 jours sera appliqué.

Article 8 – Conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Dans la mesure du possible, et lorsqu’il en aura connaissance, les choix de l’employeur tiendront compte des spécificités inhérentes aux situations personnelles des salariés concernés, notamment leurs charges de familles, leur âge et leur ancienneté dans l’entreprise.

Article 9 – Modalités d’information des salariés

Les termes du présent accord feront l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans l’entreprise.

De plus, une mesure d’information individualisée via la messagerie électronique du CSE sera réalisée.

Article 10 – Litiges

Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord feront l’objet d’une réunion entre les parties signataires en vue d’une tentative de règlement amiable.

Le projet de règlement amiable sera, avant règlement définitif, soumis par les parties à l’avis consultatif du CSE.

A défaut de règlement amiable, les parties pourront saisir la juridiction compétente.

Article 11 – Révision et renouvellement du présent accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu par l’ensemble des parties signataires de l’accord et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Article 13 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera par ailleurs déposé auprès de la Direccte sur la plateforme numérique et du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Baillargues, le 11/05/2020

Pour la société,

Délégué syndical, Pour ,

Délégué syndical, Pour ,

Délégué syndical, Pour ,

Délégué syndical, Pour ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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