Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT" chez STAR - PREMIER TECH TERREAUXSTAR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAR - PREMIER TECH TERREAUXSTAR et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719000939
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TERREAUX ET AMENDEMENTS ROCHELAIS
Etablissement : 34081500000021 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA

PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La société « Société des Terreaux et Amendements Rochelais – S.T.A.R. »,

SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Rochefort sous le n° B 340 815 000 94 B 20, dont le siège social est situé FORGES D’AUNIS (17290) Zone industrielle, représentée par Madame DELAVAUD Frédérique en sa qualité de représentant du Président, Teranga Participations S.A.S.

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société STAR ayant ratifié l’accord a la majorité des deux tiers et dont les ratifications sont jointes au présent accord ;

D’autre part.


PREAMBULE :

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la société S.T.A.R. a décidé d’utiliser la faculté, offerte par la loi n°2018-1213 "portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu. Il a été décidé que cette prime ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération sociale et fiscale. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il est rappelé que cette prime n’a pas vocation à se substituer à des éventuelles augmentations de rémunération ni à d’éventuelles primes prévues par accord collectif, le contrat de travail ou les usages en vigueur au sein de la société S.T.A.R.

Dans la mesure où le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’inscrit dans le cadre des mesures économiques et sociales d’urgence décidées par le Gouvernement pour l’année 2018/2019, la société S.T.A.R. s’engage, par le présent accord, au versement d’une telle prime au titre de la seule année 2019.

* * *

C’est dans ces circonstances que la société S.T.A.R. et l’ensemble du personnel ont conclu le présent accord.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société S.T.A.R. qui satisfont aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié par un contrat de travail en cours à la date du 31 décembre 2018 ;

  • Avoir perçu, au cours de l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure à 38 400 € calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Par ailleurs, le présent accord se limite à organiser le versement d’une prime exceptionnelle et unique, en application de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018.

Cette prime n’a donc pas vocation à être renouvelée dans le futur et le présent accord ne crée aucun droit acquis au bénéfice des salariés.

ARTICLE 2 : Montant de la prime

Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 300 € (trois cents euros) pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année 2018.

  1. Modulation de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime pour le pouvoir d’achat versée au salarié sera calculé au prorata temporis de temps de présence effective du salarié dans l’entreprise sur l’année 2018.

Le montant de la prime sera également modulé en cas d’entrée aux effectifs en cours d’année 2018 et de temps partiel.

En application des dispositions de la loi du 24 décembre 2018, les périodes les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (articles L 1225-1 à L 1225-72 du code du travail : congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, etc.) doivent en tout état de cause être assimilés à des périodes de présence effective.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de la prime

La prime sera versée à l’ensemble des salariés éligibles au plus tard le 31 mars 2019.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu. Elle sera néanmoins mentionnée sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 4 : Principe de non substitution

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat telle que prévue dans le présent accord ne se substitue en aucun cas aux augmentations de rémunération ou aux primes prévues par un accord salarial, contrat de travail ou usages en vigueur dans l’entreprise, ni à quelconque élément de rémunération.

ARTICLE 5 : Durée de l'accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée déterminée et prennent fin à la réalisation de son objet, lors du versement de la prime, soit au plus tard le 31 mars 2019.

Il ne s’agit donc pas d’un droit acquis pour les années ultérieures.

ARTICLE 5 : Dépôt légal et publication

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait le 31 Janvier 2019

Pour la société S.T.A.R., Monsieur Joel THOBIE, en qualité de Directeur Industriel

Ratification par le personnel à la majorité des deux tiers :

Madame Emilie BOUGAUD Madame Christine BALZI Madame DESMIER Marie-France Monsieur Marc CHARPENTIER
Monsieur Laurent HUMEAU Monsieur Marc DEMAZEUX Monsieur Frédéric VANTHUYNE Monsieur Mario LIEVRE
Monsieur Vincent GUILLOTIN Monsieur Fabien BROCAS Monsieur Xavier TOURNEMAINE Madame Jessica BIALOWAS
Monsieur Didier ROUCHER
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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