Accord d'entreprise "Accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail sur une période supérieure à la semaine pouvant aller jusqu'à l'année" chez HUBERT PROCESS

Cet accord signé entre la direction de HUBERT PROCESS et les représentants des salariés le 2018-06-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05318000450
Date de signature : 2018-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : HUBERT METAL
Etablissement : 34088523500028

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-18

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A la semaine POUVANT ALLER JUSQU’À l’ANNÉE

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

La société, d’une part

et

les salariés de la société, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de l’actualisation du précédent accord du 29 juin 2001.

Le présent accord a été présenté aux salariés de la société le 18 juin 2018 et est soumis à leur consultation le 9 juillet 2018.

- ARTICLE 1 –

CHAMP D’APPLICATION

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à tous les services, aux salariés à temps plein et à temps partiel, ainsi qu’aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires.

Cet accord remplace tous les accords portant sur le même sujet dont notamment l’accord conclu en 2001.

- ARTICLE 2 -

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines.

Cette période débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage.

- ARTICLE 3 –

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de

l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen de 35 h de travail retenu sur la période de décompte est de 1607 heures.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont individuelles, en fonction des variations de la charge de travail.

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 et 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail.Conformément à l’article L 3121-19, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être fait en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Conformément à l’article L3121-23 le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives, peut être fait en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de 12 semaines, à plus de 46 heures.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition
de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage ou remise en main propre ou courrier électronique.

3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de

l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal d’une semaine.

3.4 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie à un rythme différent.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.

L’horaire contractuel des salariés à temps partiel est amené à varier entre 0 et 48 heures.

Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage, par courrier électronique ou remise en main propre.

Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire intervenants au cours de la période de décompte dans un délai minimal d’une semaine.

- ARTICLE 4 -

Conditions de rémunération

4.1 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 h pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire annuel de référence de 1607 heures constituent, des heures supplémentaires à rémunérer en fin d’année avec la majoration qui leur est applicable.

Des heures supplémentaires pourront être rémunérées en cours d’année, leur paiement sera pris en compte dans le calcul de fin d’année.

4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs
des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 h sur la base duquel sa rémunération est lissée.

4.3 - Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Les heures excédentaires et supplémentaires sont calculés sous déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours d’année.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

- ARTICLE 5 -

ACTIVITE PARTIELLE

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

- ARTICLE 6 -

Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent de 350 heures est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fait par décision unilatérale de l’employeur.

- ARTICLE 7 -

Contrepartie sous forme de repos

7.1 - Durée de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 50 % du temps accompli en heures supplémentaires.

7.2 - Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise dès que le salarié acquiert un crédit de repos d’au moins 7 h.

7.3 - Modalités de prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée.

Le repos doit être pris dans un délai de 6 mois.

Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Cette demande doit être formulée au minimum 7 jours avant la date souhaitée, selon les modalités applicables en matière de congés payés.

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours suivant la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, ce dernier doit fixer au salarié une autre date dans le délai de 7 jours à partir de la date de refus de l’employeur, selon les modalités applicables en matière de congés payés.

- ARTICLE 8 -

Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié est informé de son droit à repos par document écrit remis en main propre, à chaque acquisition de droit.

- ARTICLE 9 -

Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnité.

- ARTICLE 10 -

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 12 juin 2018.

- ARTICLE 11 -

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

- ARTICLE 12 -

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

- ARTICLE 13 -

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

- ARTICLE 14 -

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.

Le Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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