Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez OCEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCEA et le syndicat CFDT et CGT le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : A08518004275
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : OCEA
Etablissement : 34088947600016 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29
ACCORD OCEA DU 29 JANVIER 2018
RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION
Entre les soussignés :
L’entreprise OCEA
Le Délégué Syndical CGT
Le Délégué Syndical CFDT
Il a été décidé ce qui suit :
Préambule
Le développement des outils numériques professionnels au sein de l’entreprise a permis d’améliorer la communication au sein de celle-ci, la gestion du temps, ou bien encore la productivité.
Néanmoins, ces outils peuvent également présenter certains inconvénients si les périodes de connexion ne sont pas maîtrisées : empiètement sur la vie personnelle et familiale notamment.
Un encadrement de l’utilisation des outils numériques est donc nécessaire afin, d’une part, d’assurer le respect des temps de repos et de congés des salariés, et d’autre part, d’assurer le respect de la vie personnelle et familiale.
Ainsi, il est adopté le présent accord permettant de déterminer les modalités du droit à la déconnexion applicables au sein de l’entreprise.
Article 1 - Documents de référence
Le présent accord est conclu en application des dispositions de la loi Travail du 8 août 2016, qui a introduit le droit à la déconnexion dans le code du travail :
L’article L. 2242-8 du code du travail prévoit que la négociation annuelle obligatoire doit désormais traiter des « modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion, et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».
Les articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail relatifs aux conventions de forfait en heures ou en jours stipulent que « les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée à l’article L. 2242-8 ».
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise amenés à utiliser des outils numériques « nomades », nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle.
En revanche, le présent accord ne s’applique pas aux salariés amenés à utiliser des outils numériques « nomades » pendant une période d’astreinte, celle-ci faisant l’objet de dispositions spécifiques incompatibles avec l’exercice du droit à la déconnexion.
Article 3 : Outils concernés
Les outils numériques « nomades », visés à l’article 2 ci-dessus sont :
Les outils numériques physique : ordinateur portable, tablette, smartphone, téléphone portable, etc.
Les outils dématérialisés : logiciels, messagerie électronique, portail Internet ou intranet permettant un accès à distance du poste de travail, etc.
Article 4 : Modalités du droit à la déconnexion
Les salariés disposent d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congés, ainsi que de leur vie personnelle et familiale.
Afin de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation d’utiliser leur connexion, sauf urgence ou astreinte, pendant la plage horaire du temps de repos quotidien, et pendant le repos hebdomadaire ou les congés.
A cet effet, le responsable hiérarchique doit être exemplaire en ne sollicitant pas ses collègues en dehors du temps de travail.
Exercice du droit à la déconnexion par le salarié
Les salariés sont encouragés à désactiver toute notification visuelle ou sonore indiquant l’arrivée d’un nouveau message, en dehors du temps de travail.
Il est préconisé aux salariés d’utiliser la fonction « envoi différé » en cas d’envoi tardif de courriels.
De la même façon, en cas d’échanges de courriels internes à l’entreprise, la société OCEA a décidé d’intégrer dans la signature des messages électroniques la mention suivante : « si vous recevez ce message en dehors de vos horaires habituels de travail, vous n’êtes pas tenu d’y répondre immédiatement ».
Il est préconisé aux salariés pendant leurs congés d’utiliser la fonction « réponses automatiques » de leur messagerie, afin que les interlocuteurs les sollicitant soient informés de leur absence. Cette « réponse automatique » devra préciser le cas échéant les coordonnées de la personne pouvant les remplacer.
Actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable de l’outil numérique
Un « kit de sensibilisation » à un usage raisonnable de l’outil numérique sera mis en place par la société OCEA, et sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés amenés à utiliser des outils numériques « nomades » nécessaires à l’exercice de leur activité.
Le personnel d’encadrement sera particulièrement sensibilisé aux risques de l’hyper connexion tels que précisés dans le « kit de sensibilisation » et se devra d’être exemplaire en ne sollicitant pas, sauf situations caractérisées par l’urgence, les membres de son équipe en dehors du temps de travail.
Article 5 : Périodicité de la négociation
Conformément à l’article L.2242-20 du Code du Travail, les Parties signataires conviennent de modifier la périodicité de la négociation relative au droit à la déconnexion.
Ainsi cette négociation aura lieu tous les 3 ans.
Article 6 : Suivi de l’Accord et clause de rendez-vous
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi tous les 3 ans.
A cette occasion, les Parties se réuniront afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.
Article 7 : Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les Parties.
Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge adressée à toutes les autres Parties signataires de l’Accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais, et formalités que le présent Accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 8 : Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Article 9 : date d’application et durée de l’Accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 29 janvier 2018.
Article 10 : Dépôt de l’Accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE - Unité territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent Accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne.
Fait aux Sables d’Olonne le 29 janvier 2018, en 5 exemplaires originaux dont 1 remis à chacune des Parties signataires.
Président Directeur Général. Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFDT
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