Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 10 A L'ACCORD RTT DU 19/01/2001" chez OCEA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OCEA et le syndicat CFDT et CGT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08522007605
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Avenant
Raison sociale : OCEA
Etablissement : 34088947600016 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-24

AVENANT N° 10 à L’ACCORD RTT DU 19 janvier 2001

Entre les soussignés :

  • L’Entreprise OCEA,

Dont le siège social est situé Quai de La Cabaude, 85100 LES SABLES D’OLONNE,

Immatriculée au Registre du Commerce de la Roche sur Yon sous le numéro 340 889 476,

Représentée par son Président Directeur Général, Monsieur XXXX,

Constituée des établissements suivants :

  • OCEA LES SABLES D’OLONNE : Quai de la Cabaude - 85100 LES SABLES D’OLONNE.

  • OCEA FONTENAY LE COMTE : ZI de St Médard des Prés - 85200 FONTENAY LE COMTE.

  • OCEA SAINT-NAZAIRE : Quai de Méan - 44600 SAINT-NAZAIRE.

  • OCEA LA ROCHELLE : 3 rue de la côte d’Ivoire - 17000 LA ROCHELLE

Ci-après dénommée « l’Entreprise », d’une part,

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise OCEA, représentées par :

  • Monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT.

Il est conclu le présent avenant à l’accord RTT du 19 janvier 2001.

PREAMBULE

L’accord RTT signé en janvier 2001 avait notamment pour effet de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année (modulation) pour le personnel non cadre.

Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, il avait été convenu que :

  • En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourrait être porté à 42 h effectives

  • Si, sur la période de décompte, l’horaire réel du salarié excédait l’horaire qui aurait dû être effectué, les heures supplémentaires ainsi comptabilisées seraient entièrement rémunérées en argent, avec application des taux de majoration en vigueur.

Toutefois, compte-tenu de la forte activité de l’entreprise constatée en 2022 et prévue en 2023, les Parties sont convenues de modifier temporairement ces dispositions, afin de mieux les adapter au contexte économique actuel.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - LIMITE HAUTE DE LA MODULATION

Les parties signataires conviennent de porter la limite haute de la modulation à 40 heures, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

En conséquence :

  • Les heures effectuées entre 35 et 40 heures en période de forte activité n’auront pas la nature d’heures supplémentaires.

Elles se compenseront arithmétiquement avec les heures effectuées en-deçà de 35 h en période de faible activité. Si, sur la période annuelle de décompte, l’horaire réel du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, compte-tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de haute activité, et des diminutions de l’horaire en période de faible activité, les heures excédentaires auront la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées comme telles, avec application des taux de majoration en vigueur.

  • Les heures effectuées au-delà de 40 heures en période de forte activité auront la nature d’heures supplémentaires et seront rémunérées mensuellement comme telles, selon les conditions légales en vigueur.

Cette disposition prendra fin automatiquement et sans formalités à la date du 31 décembre 2023.

Elle ne se renouvellera pas par tacite reconduction.

A défaut de signature d’un nouvel avenant avant cette date, les dispositions de l’accord initial, avec une limite haute à 42 heures, recommenceront à s’appliquer de plein droit.

ARTICLE 2 - TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Si, sur la période annuelle de décompte, l’horaire réel de travail effectif du salarié excède l’horaire qui aurait dû être effectué, compte-tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de haute activité, et des diminutions de l’horaire en période de faible activité, les heures excédentaires telles que calculées dans le « compteur de déclenchement des heures supplémentaires », ont la nature d’heures supplémentaires et doivent être rémunérées en argent, avec application des taux de majoration en vigueur.

Cependant, à titre exceptionnel, il est convenu entre les Parties que les heures supplémentaires ainsi comptabilisées au titre de l’annualisation sur l’exercice 2022 pourront, pour une partie d’entre elles, à titre facultatif et à la demande du salarié, être converties en repos compensateur (RC), dans les limites suivantes :

  • Pour les salariés qui ont déjà un stock de RC > ou = à 50 heures : la conversion en RC ne sera pas possible.

  • Pour les salariés qui ont un stock de RC inférieur à 50 heures :
    La conversion en RC sera possible mais limitée afin que le stock cumulé ne dépasse pas 50 h. 

Ainsi, un salarié qui dispose déjà de 25 h de RC ne pourra convertir que 20 heures supplémentaires :

Soit : 25 h + (20 * 1,25) = 50 h.

A cette fin, la Direction communiquera avant la fin de l’année 2022 à tous les salariés non-cadres le nombre d’heures supplémentaires acquises et les interrogera sur l’affectation qu’ils souhaitent en faire.

Le nombre d’heures de RC ainsi acquises sera mentionné sur le bulletin de salaire de l’intéressé.

Ces heures de repos compensateur devront être prises par le salarié à sa demande, selon les règles de prise applicables dans l’entreprise, et après validation des dates retenues par son responsable hiérarchique.

Cette disposition prendra fin automatiquement et sans formalités à la date du 31 décembre 2022.

Elle ne se renouvellera pas par tacite reconduction.

A défaut de signature d’un nouvel avenant avant cette date, les dispositions de l’accord initial, avec un paiement de la totalité des heures supplémentaires en argent, recommenceront à s’appliquer de plein droit.

Article 3 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Cet accord sera affiché dans l’Entreprise.

Fait le 24 novembre 2022 aux Sables d’Olonne

Pour la Société OCEA

XXX

Président Directeur Général

XXX XXX

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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