Accord d'entreprise "Télétravail à titre expérimental sur l'année 2021" chez SAFED - SERVICE D AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFED - SERVICE D AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTE et le syndicat CGT le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02420001120
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE D AIDE AUX FAMILLES EN DIFFICULTE
Etablissement : 34094704300162 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord collectif Télétravail (2021-06-29)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

Accord collectif

Télétravail à titre expérimental sur l’année 2021

Préambule

Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle, l'association XXX et le CSE XXX ont pris la décision de mettre en place le télétravail.

Le télétravail est une réponse aux besoins d’assouplissement des contraintes liées à l’organisation du travail et à ceux des salariés. Il contribue à améliorer l’articulation des temps professionnels et personnels et permet de réduire les temps et les risques liés aux transports. Pour l’association XXX, il ne réduit en rien les couts de fonctionnement.

Le contenu du présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 relatif au télétravail, de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, qui introduit le télétravail dans le Code du travail, et de l'ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui a fait évoluer le cadre légal du télétravail.

Cet accord collectif fixe ainsi les conditions d'exécution du télétravail au XXX. Il n’interfère pas avec des situations de crise telle la pandémie COVID 19 que nous connaissons actuellement et qui peut nécessiter une mise en télétravail hors périmètre du présent accord.

Article 1 - Définition du télétravail

Le télétravail est une forme d’organisation et de réalisation du travail dans laquelle le salarié est amené à exécuter son activité professionnelle aussi bien dans les locaux de l'association XXX qu’à son domicile, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication, et conformément à l'article L. 1222-9 du Code du travail.

La définition du télétravail répond ainsi à trois critères cumulatifs :

  1. Le travail en dehors des locaux de l'association XXX ;

  2. Le travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l'association XXX ;

  3. L’utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail et ne saurait se confondre avec un jour de congés, une réduction du temps de travail au profit du salarié et/ou un allègement des missions confiées au télétravailleur.

Le présent accord a pour vocation de définir un cadre juridique pour les situations répondant à la définition légale du télétravail, telle que rappelée ci-dessus.

Article 2 - Champ d'application et conditions d'éligibilité

Sous les réserves qui suivent, l'association XXX entend ouvrir le télétravail aux salariés cadres et non-cadres, titulaires d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein ou à minimum 80 % de temps partiel, et ayant une ancienneté d’au moins 1 an au sein de l'association XX.

Les salariés sont éligibles, sous réserve d’une présence minimale de 3 jours par semaine dans les locaux de l'association XXX.

En outre, seuls sont éligibles au télétravail les cadres et non-cadres exerçant des missions qui ne nécessitent pas par nature une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locaux de l'association.

Les salariés en CDI qui ne justifient pas d'au moins 1 an d’ancienneté au sein de l'association XXX à la date de passage en télétravail, ainsi que les stagiaires et alternants, ne sont pas éligibles au télétravail.

Article 3 - Organisation du télétravail

3.1. Nombre de jours télétravaillés

Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le salarié télétravailleur devra disposer d'au moins 3 jours de présence par semaine dans les locaux de l'association.

Le salarié volontaire au télétravail disposera de 12 jours télétravaillés non consécutifs sur l’année de référence. La journée télétravaillée ne devra pas être accolée à un congé ou repos hebdomadaire.

3.2. Plages horaires et charge de travail

Le télétravail s’exercera dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail.

Le passage au télétravail n'aura aucune incidence sur la durée de travail du salarié, en particulier sur le nombre d'heures et / ou de jours travaillés qui continueront de s'inscrire dans le cadre de l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l'association XXX.

Pendant les jours de télétravail, le salarié restera joignable durant les horaires de référence qui lui sont applicables au sein de l'association : les plages horaires et le planning hebdomadaire du salarié est affiché.

Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué, ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minimales de repos, le télétravailleur relèvera ses horaires de travail pour chaque jour travaillé à son domicile et transmettra ce relevé à la direction.

Par ailleurs, la direction s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l'association.

L’encadrement fixera les tâches et charges de travail conciliables avec une journée télétravaillée avec le salarié.

Enfin, un point de suivi spécifique portant sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail dans le cadre du télétravail devra être organisé tous les ans avec la direction dans le mois correspondant à la date d’anniversaire de la signature du présent accord.

3.3. Dispositions spécifiques au télétravail occasionnel
ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure

Le télétravail occasionnel ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence. Il sera réservé aux salariés disposant, dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions, d’outils de travail à distance mis à disposition par l'association.

La direction pourra ainsi imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure en considérant qu’il s’agit d’« un aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l’activité de l’association et garantir la protection des salariés », selon les termes mêmes de l’article L. 1222-11 du Code du travail.

Article 4 - Modalités de passage au télétravail

Article 4.1. Procédure de demande

La mise en place du télétravail est basée sur le principe du volontariat : le télétravail revêt toujours un caractère volontaire pour le salarié.

Elle nécessite, en outre, l’accord de la direction, après avoir apprécié les conditions d'éligibilité.

Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité énoncées à l'article 3.2 du présent accord et qui souhaite opter pour cette organisation du travail, adressera une demande écrite à la direction deux mois avant le début d’activité télétravaillée.

L’encadrement pourra également proposer à un salarié un passage en télétravail en respectant un délai de prévenance de deux mois. Cette proposition ne s’imposera pas à ce dernier en cas de refus.

Au cours d’un entretien, l’encadrement et le salarié évaluent conjointement l’opportunité d’un passage en télétravail dans l’organisation du service auquel appartient le salarié. L’encadrement adressera une réponse dans un délais d’un mois maximum.

Les refus de l’encadrement doivent être motivés et seront validés par la direction.

Article 4.2. Conditions d’accès

Il appartiendra à l’encadrement d’évaluer la capacité d’un salarié à télétravailler en prenant compte notamment les éléments suivants :

  • La compatibilité du télétravail avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

  • La possibilité pour le salarié d’aménager un endroit spécifique du domicile consacré au télétravail, de bénéficier d’un accès internet et d’attester de la conformité des installations électriques ;

  • La capacité du salarié à travailler de façon régulière ou ponctuelle à distance.

Hormis les critères d’éligibilité précisés à l’article 2, la mise en place du télétravail sera donc fonction de la faisabilité technique, du bon fonctionnement de l’activité en télétravail et du maintien de l’efficacité au travail.

Article 4.3. Formalisation

Le passage en télétravail est formalisé par la production d’un document précisant :

  • L’adresse du domicile où le télétravail sera exercé ; il peut s’agir d’une résidence principale ou secondaire

  • Le calendrier ou les jours fixes choisis ;

  • Les plages horaires d'accessibilité prévues à l'article 3.2. du présent accord ;

  • L’acceptation de la réversibilité du télétravail (préavis d’1 mois maximum) ;

  • Le matériel mis à disposition par l’association ;

  • Le rattachement hiérarchique ;

  • Les moyens de communication entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que les membres de son équipe, les modalités d’évaluation de la charge de travail ;

  • Les modalités d’utilisation des équipements ;

  • Les restrictions dans l’usage des équipements professionnels mis à disposition ;

En cas de souhait de modification du jour ou des jours fixes choisi(s), il conviendra de convenir d’un nouveau calendrier présenté selon la même procédure de demande et d’examen des conditions d’accès, visée aux articles 4.1. et 4.2.

Article 5 - Période d’adaptation et réversibilité

Article 5.1. Période d’adaptation

La période d’adaptation est la période pendant laquelle le salarié comme l’employeur vérifient que le télétravail est une organisation de travail qui leur convient et convient à l’organisation du service auquel appartient le salarié.

La durée de la période d’adaptation est de 3 mois.

Durant cette période, chacune des parties peut mettre fin unilatéralement et par écrit au télétravail en respectant un délai de prévenance de 15 jours. En cas d’accord des deux parties, ce délai de prévenance pourra être réduit.

Article 5.2. Réversibilité

L'association XXX affirme le caractère réversible du télétravail au-delà de la période d’adaptation. Cette réversibilité est double : elle peut être mise en œuvre à l’initiative du salarié ou de la direction.

Le salarié pourra mettre fin au télétravail, sous réserve d’un délai de prévenance d’1 mois.

De même, la direction peut mettre fin au télétravail en respectant un délai de prévenance d’1 mois dans les cas où :

  • La façon de travailler du salarié ou les nouvelles attributions de ce dernier s’avéraient en inadéquation avec les critères requis pour le télétravail ;

  • La qualité du travail fourni ne donnerait pas satisfaction ;

  • Les besoins du service auquel appartient le télétravailleur évolueraient et rendraient nécessaire la présence permanente de celui-ci dans les locaux de l'association, notamment en raison d’une évolution de l’activité et / ou de l’organisation du service, ou en raison d’un ou plusieurs départs et / ou d’absences de salariés.

La réversibilité implique le retour du salarié dans les locaux de l’association et dans son équipe de travail, ainsi que la restitution du matériel mis à sa disposition par l’association dans le cadre de ses tâches réalisées à son domicile.

Article 5.3. Suspension provisoire du télétravail

En cas de nécessité de service (réunion, formation, missions nécessitant la présence du salarié), le télétravail pourra être suspendu temporairement à l’initiative de l’employeur.

Dans la mesure du possible, le salarié sera alors informé avec un délai de prévenance de sept jours.

Article 5.4. Fin de la période de télétravail

Le télétravail est conclu et assorti d’un terme d’un an s’agissant d’une phase expérimentale à la date de signature du présent accord. Un bilan sera réalisé à l’échéance de validité du présent accord. La validation des parties sera alors requise pour poursuivre le télétravail au-delà de la période initialement convenue. A défaut, le télétravail prendra fin à échéance du terme, sans autre formalité.

Article 6 - Droits individuels et collectifs du salarié télétravailleur

Le salarié télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables au personnel en situation comparable et travaillant dans les locaux de l'association XXX. Ainsi, notamment, les règles et les processus applicables, notamment en matière de rémunération, de gestion de carrière, d’évaluation, d’accès à la formation professionnelle, à l’information de l’association et aux événements organisés par l'association, demeurent les mêmes que ceux applicables aux autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'association XXXX.

L’encadrement devra s’assurer régulièrement, et en particulier dans le cadre d’un entretien annuel, que le salarié télétravailleur bénéficie de l’accompagnement nécessaire à la tenue de son poste et à son développement professionnel, similaire aux autres salariés et que son niveau d’information sur la vie de l'association et sa participation aux événements collectifs de l'association le préservent du risque d’isolement.

Le salarié télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, frais de santé et prévoyance que les autres salariés de l'association.

Les salariés télétravailleurs conservent les mêmes droits collectifs que l’ensemble des salariés en matière de relations avec les représentants du personnel, d’accès aux communications syndicales et d’accès aux activités sociales.

Les salariés télétravailleurs bénéficient enfin des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections professionnelles et font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs pris en compte pour la détermination des seuils.

Article 7 - Respect de la vie privée du télétravailleur

L’employeur doit garantir le respect de la vie privée du salarié en télétravail. A cet effet, les plages horaires d'accessibilité durant lesquelles il est joignable sont définies en concertation avec l’encadrement.

Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées. Les horaires habituellement exercés sont rigoureusement observés.

Le salarié télétravailleur à domicile aura un droit à la déconnexion en dehors de la plage de joignabilité. Aucun reproche ne pourra lui être adressé s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci.

Article 8 - Confidentialité renforcée et protection des données

L’obligation de confidentialité est renforcée en raison du télétravail.

Le salarié en télétravail doit s’assurer du respect de la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et documents que lui sont confiés et auxquels il a accès dans le cadre professionnel.

Le salarié télétravailleur s’engage à n’utiliser le matériel mis à disposition qu’à des fins professionnelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles.

Article 9 - Modalités, équipements et prise en charge

Article 9.1. Lieu du télétravail et espace dédié

Le lieu de télétravail est la résidence principale ou secondaire du salarié.

En son sein, le salarié télétravailleur devra disposer d’un espace dédié à la réalisation du travail, tel que prévu à l’article 4.2.

Le salarié s’engage à informer sa direction en cas de déménagement et à lui communiquer sa nouvelle adresse de télétravail.

Article 9.2. Equipement du télétravailleur

Sous réserve de la conformité des installations électriques du domicile du salarié aux normes électriques en vigueur (qui relèvera de la responsabilité du télétravailleur, ce dernier devant remettre à cet effet une attestation de conformité), l'association XXXX s’engage à fournir au salarié le matériel nécessaire à la réalisation de son activité professionnelle en télétravail. Le matériel sera mis à sa disposition la veille de la journée télétravaillée et devra être restitué le lendemain ou le jour le plus proche de l’activité en présentiel (le lundi si télétravail le vendredi).

Ainsi, l'association mettra à disposition du salarié un ordinateur portable et un téléphone portable, si celui-ci n’est pas équipé avant passage en télétravail, ainsi que des logiciels nécessaires à la réalisation de son activité professionnelle à distance.

Le salarié télétravailleur sera tenu d’utiliser le matériel informatique mis à disposition par l’association pour exercer uniquement son activité professionnelle. Cet équipement reste la propriété de l'association qui en assure l’entretien.

Le salarié télétravailleur doit en prendre soin et informer immédiatement l’encadrement en cas de panne, mauvais fonctionnement, de perte ou de vol. Le salarié télétravailleur bénéficie du support technique de la même manière que les salariés présents dans les locaux de l'association.

Le salarié équipé d’une ligne fixe sur son poste présentiel devra effectuer un renvoi de la ligne fixe du bureau vers son téléphone mobile professionnel et devra assurer la réponse téléphonique.

Article 9.3. Prise en charge des coûts liés au télétravail

L'association prendra à sa charge :

  • Les frais de fournitures de bureau en fournissant les fournitures de papeterie nécessaires à l’activité.

Article 10 - Prévention des risques de santé et sécurité
des télétravailleurs

Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux salariés télétravailleurs. Le salarié recevra une brochure détaillant l’aménagement ergonomique de son poste de télétravail.

Le salarié télétravailleur est informé de la politique de l'association en matière de santé et de sécurité au travail.

L'association XXX doit pouvoir s’assurer que le salarié en situation de télétravail exerce sa mission dans des conditions conformes. Par conséquent, l’employeur et ses représentants en matière de sécurité, le CSE, l’inspecteur du travail et le médecin du travail peuvent avoir accès au lieu du télétravail, après avoir obtenu l’accord du salarié.

Aucune visite ne pourra être réalisée sans l’accord préalable du salarié. Toutefois, en cas de refus du salarié de permettre ces visites ou si les membres du CSE, l’inspecteur du travail et / ou le médecin du travail informent l'association XXX que le lieu de travail ne remplit pas les conditions, notamment légales et conventionnelles permettant le télétravail, l'association mettra un terme à la période de télétravail.

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié télétravailleur informe son responsable hiérarchique dans les mêmes délais que lorsqu’il travaille dans les locaux de l'association. Le matériel à disposition sera retourné à l’association XXX dans les délais les plus brefs négociés avec le supérieur hiérarchique.

Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de l'association XXX pendant le temps de travail.

Le présent accord sera consigné dans le DUERP. L’activité fera l’objet d’une évaluation des risques au même titre que l’activité en présentiel.

Article 11 - Assurance

L’assurance responsabilité civile de l'association s’appliquera dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant dans les locaux de l'association.

Le salarié télétravailleur devra prévenir sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle et s’assurer que sa multirisque habitation couvre sa présence pendant sa journée.

Il devra fournir à l'association XXX une attestation en conséquence avant le début de son activité en télétravail.

Article 12 – Pièces à fournir par le télétravailleur

Le télétravailleur devra fournir les pièces suivantes :

  • Attestation multirisque habitation couvrant expressément l’activité professionnelle en télétravail

  • Demande expresse avec modalité, lieux et calendrier des journées télétravaillées

  • Attestation sur l’honneur de mise aux normes électriques des locaux de télétravail ainsi qu’accès internet haut débit

Article 13 - Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis à la consultation du CSE et des représentations syndicales.

Article 14 - Agrément et entrée en vigueur

Le présent accord présenté entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et pour une durée de un an. A l’issue, il sera effectué une évaluation pour déterminer la poursuite de cette phase expérimentale.

Fait à PERIGUEUX, le 1er octobre 2020

Signature du président XXX

Signature du secrétaire du CSE Signature du délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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