Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL" chez ECOLAB PEST FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOLAB PEST FRANCE SAS et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC le 2017-10-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC

Numero : A09417005993
Date de signature : 2017-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLAB PEST FRANCE SAS
Etablissement : 34103910500166 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD RELATIF AU CONTRAT RESPONABLE MODIFIANT LE REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL (2017-10-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SUR-COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL ECOLAB PEST FRANCE

Entre les soussignés :

La Société ECOLAB PEST FRANCE SAS, dont le siège social est situé 25 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL, identifiée sous le numéro 341 039 105 RCS (ville), représentée

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Dans un contexte de désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, les parties signataires au présent accord réaffirment leur volonté de garantir l’accès aux soins de l’ensemble du personnel dans le respect de la récente législation sur le sujet.

Le présent accord a notamment pour objet de :

  • assurer aux salariés une couverture de bon niveau pour les principaux risques de la vie,

  • permettre la mutualisation des risques,

  • proposer à l’ensemble des salariés des garanties similaires sans distinction de statut.

En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.

Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé mis en place afin de préserver le taux de couverture des salariés.

Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information du comité d’entreprise.

1 – OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif signé le 11 octobre 2017.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, bénéficiaires du régime complémentaire frais de santé responsable.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire.

3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Le taux de cotisation est fixé, à partir du 1er janvier 2018 de la manière suivante :

Famille à charge

Le taux de cotisation est fixé, à partir du 1er janvier 2018 de la manière suivante : 0,08 % pour famille à charge

La répartition entre l’employeur et le salarié est définie comme suit :

Employeur : 60 %

Salarié : 40 %

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes : 60 % et 40 %.

Conjoint non à charge facultatif

Le taux de cotisation est fixé, à partir du 1er janvier 2018 de la manière suivante : 0,06 % pour conjoint non à charge

Seul le salarié participe.

Salarié : 100 %

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront prises en charge par les salariés à 100 %.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par diffusion par email et par voie d’affichage au siège social.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu par la partie la plus diligente en deux exemplaires :

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil des prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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