Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Comité Social et Economique" chez ECOLAB PEST FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOLAB PEST FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2019-08-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA
Numero : T09419003378
Date de signature : 2019-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLAB PEST FRANCE SAS
Etablissement : 34103910500166 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-07
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
AU SEIN DE L’ENTREPRISE ECOLAB PEST FRANCE
Entre les soussignés :
La Société ECOLAB PEST FRANCE SAS, dont le siège social est situé 25 Avenue Aristide Briand, 94110 ARCUEIL, identifiée sous le numéro 341 039 105 RCS (ville), représentée par sa Responsable Ressources Humaines
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical,
, en sa qualité de Délégué Syndical, représentant le syndicat CFE-CGC,
,en sa qualité de Délégué Syndical, représentant le syndicat UNSA,
D’autre part,
Sommaire
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 3
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 3
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 3
2.3 Désignation des représentants des syndicats 4
Article 3 : Composition et réunions du CSE 4
3.3. Participants aux réunions du CSE 5
Article 4 : Commissions du CSE 5
4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5
4.1.2 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 6
4.1.3 Modalités de fonctionnement 6
Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 7
5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 7
5.2.1 Budget de fonctionnement 8
5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 8
Article 6 : Représentants de proximité 8
Article 7 : Fréquences des consultations périodiques 8
Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 9
Article 9 : Suivi de l’accord et rendez-vous 9
Article 10 : Nature de l’accord 9
11.1 Caducité des stipulations antérieures 9
Article 12 : Dépôt et publicité 11
12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 11
PREAMBULE
L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.
Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
Le 10 mai 2019,
Le 23 mai 2019,
Et le 7 août 2019.
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE
A la date du présent accord, la société ECOLAB PEST FRANCE ne comporte pas d’établissements distincts. Un unique CSE sera donc mis en place au niveau de l’entreprise.
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats
Les membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants et les membres du CHSCT de la société achèveront leurs mandats actuels de représentants du personnel, à l’occasion de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Les mandats des Délégués Syndicaux (DS) et des Représentants Syndicaux (RS) au CE « et au CHSCT » se poursuivront jusqu’à la date d’expiration des mandats CE/DP.
Le CE décidera de l’affectation des biens dont il dispose à destination des futures instances représentatives du personnel, conformément au IV de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
2.2 Mise en place du CSE
Les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre au niveau de l’entreprise, selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral, entre novembre et décembre 2019.
2.3 Désignation des représentants des syndicats
Des représentants des syndicats (représentant au CSE et DS) pourront être désignés, sous réserve de remplir les conditions légales et réglementaires.
Article 3 : Composition et réunions du CSE
La composition des CSE est définie aux Chapitres IV Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
3.1. Composition du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le nombre de membres titulaires et suppléants résulte en principe des dispositions réglementaires, en fonction de l’effectif de l’entreprise à la date de chaque élection.
Toutefois, sous réserve que ce point soit réitéré dans le protocole d’accord préélectoral dans le cas où la loi l’impose, les Parties conviennent que le nombre de membres titulaires et de suppléants est égal au nombre réglementaire diminué de 3 titulaires et de 3 suppléants, étant précisé que conformément à la loi, le volume global des heures de délégation restera égal à celui résultant des mêmes dispositions réglementaires pour l’effectif concerné.
Ainsi, et sous réserve que ce point soit réitéré dans le protocole d’accord préélectoral, pour l’élection de 2019, le nombre de postes ouverts pour les élections sera de 9 titulaires et de 9 suppléants, avec à la disposition des titulaires un volume total mensuel d’heures de délégation de 264 heures.
Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, un Secrétaire adjoint ainsi qu’un Trésorier et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
3.2. Réunions du CSE
Le CSE tient une réunion ordinaire mensuelle par mois, à l’exclusion de la période estivale (juillet et août) pendant laquelle une seule réunion aura lieu, sauf situation exceptionnelle.
Parmi ces 11 réunions ordinaires, 4 comporteront, au sein de l’ordre du jour, un ou des points relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Le recours à la visioconférence est permis dans la limite de 6 réunions par année civile. Lorsque le Comité d'Entreprise est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
3.3. Participants aux réunions du CSE
Les membres élus assistant aux réunions du CSE sont les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.
Par exception, dans la mesure où les élus des collèges Agents de Maitrise et Cadres sont très peu nombreux par rapport à ceux du premier collège, les parties conviennent expressément qu’un suppléant du collège Agents de Maitrise et un suppléant du collège Cadres seront autorisés à assister aux réunions du CSE ès qualité, c’est-à-dire sans voix délibérative.
3.4. Procès-verbal
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du Comité.
Les parties au présent accord conviennent expressément que le procès-verbal des réunions, après avoir été adopté, sera diffusé au personnel, par courriel électronique à l’initiative du secrétaire ou, à la demande de ce dernier, du Président ou de son représentant. Il est en effet convenu entre les parties qu’il n’est pas procédé à un affichage dans les locaux, les collaborateurs de l’entreprise étant majoritairement itinérants et l’ensemble du personnel bénéficiant d’une adresse email professionnel.
Article 4 : Commissions du CSE
4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
La CSSCT est définie au Chapitre V du Titre I du Livre III de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
4.1.1 Composition
La CSSCT est composée de 3 membres dans les conditions fixées par l’article L. 2315-39 du code du travail.
Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.
Le secrétariat de la CSSCT est assuré par un membre du CSE.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres du CSE lors de la réunion suivante.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre d’un CSSCT, le CSEE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSEE lors de sa prochaine réunion.
4.1.2 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT
En matière de santé, sécurité et conditions de travail, le CSE délègue à la CSSCT l’ensemble de ses missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues par le Code du travail, à l’exception du recours à l’expert et de ses attributions consultatives.
4.1.3 Modalités de fonctionnement
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles minimales du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf urgence dûment justifiée.
4.1.4 Heures de délégation
8 heures de délégation sont attribuées mensuellement à chaque membre de la CCSCT qui ne serait pas membre titulaire du CSE.
Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Elles ne sont pas mutualisables avec un autre représentant du personnel, y compris membre de la commission.
4.1.5 Formation
Les membres de chaque CSSCT bénéficient, dans les conditions légales, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
4.2. Autres Commissions
Les Parties au présent accord conviennent que la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE, telle que visée au 4.1, est la seule commission du CSE, à l’exclusion de toute autre commission supplémentaire.
Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats
Les moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel et aux syndicats sont définis au Chapitre V du Titre I du Livre III ainsi qu’aux Chapitres II et III du titre IV du Livre 1er de la deuxième partie du Code du travail.
Il convient d’appliquer les dispositions du code du travail pour les points non traités dans le présent accord.
5.1 Heures de délégation
5.1.1 Bénéficiaires
Sous réserve de remplir les conditions d’effectifs fixées par le Code du travail, les heures de délégation sont accordées :
Aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE ;
Aux représentants syndicaux au CSE ;
Aux DS.
5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Les Parties étant convenues de fixer le nombre de membres élus du CSE à un nombre inférieur au nombre réglementaire, le nombre mensuel d’heures de délégation accordées à chaque membre titulaire du CSE est augmenté corrélativement.
Pour les élections ayant lieu en 2019, le nombre d’élus sera de 9 titulaires ; dès lors, le nombre mensuel d’heures de délégation accordées à chaque membre titulaire du CSE sera fixé à 29,5 heures, afin que le volume global d’heures de délégation reste au moins égal à celui résultant des dispositions légales compte tenu de l’effectif de l’entreprise, soit 264 heures.
Ce point devra être réitéré dans le protocole d’accord préélectoral.
A défaut d’accord sur ce point dans le protocole d’accord préélectoral, le nombre d’heures de délégation accordées aux membres titulaires du CSE sera celui prévu par l’article R.2314-1 du Code du travail au regard de l’effectif de l’entreprise.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :
Le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,
Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent,
Le temps passé aux réunions de la CSSCT.
Délégués syndicaux
Le nombre d’heures de délégation accordé aux délégués syndicaux est de 24 heures par mois sous réserve de remplir les conditions posées par ces textes.
Le temps passé par les Délégués Syndicaux aux réunions de négociation est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du nombre d’heure de délégation qui leur est accordé.
5.2 Budgets
5.2.1 Budget de fonctionnement
La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement, qui est fixée conformément aux règles en vigueur, soit à la date de signature du présent accord à 0.2% de la masse salariale.
5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
La Société verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles, égale à 0,4% de la masse salariale, calculée conformément aux dispositions du Code du travail.
Article 6 : Représentants de proximité
Conformément à l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de l'entreprise.
Sont mis en place 3 représentants de proximité au sein du Service des Opérations, 1 par région « RRO », pour une mise en place optimale de la réalité opérationnelle de ce service.
Les représentants de proximité sont désignés par le CSE, en dehors de ses membres.
4 heures de délégation sont attribuées mensuellement à chaque représentant de proximité.
Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.
Elles ne sont pas mutualisables avec un autre représentant du personnel.
Les représentants de proximité sont chargés, par délégation des membres du CSE, de réunir les questions et ou réclamations nécessitant un traitement local, de proximité et/ou individuel et de les relayer aux membres du CSE.
Ils ne participent pas aux réunions du CSE.
Leur mandat prend fin avec celui des membres du CSE.
Article 7 : Fréquences des consultations périodiques
Une seule consultation par an aura lieu parmi les 3 thèmes que sont la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale et les orientations stratégiques. La périodicité de chacun de ces consultations est donc portée à 3 ans, en effectuant une rotation :
Consultation sur les orientations stratégiques en année N ;
Consultation sur la situation économique et financière en année N+1 ;
Consultation sur la politique sociale en année N+2
Consultation sur les orientations stratégiques en année N+3 ;
Etc.
Les deux thèmes ne faisant pas l’objet d’une consultation une année donnée feront néanmoins l’objet d’une information du CSE.
Article 8 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 9 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, à mi-mandats puis au terme des mandats des membres du CSE.
En outre, sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 10 : Nature de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 11 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation
11.1 Caducité des stipulations antérieures
En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux institutions du personnel préexistant au CSE seront caduques à compter du 1er tour des élections des membres du CSE.
11.2 Entrée en vigueur
Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en novembre et décembre 2019 au sein de la société.
11.3 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de la mesure prévue dans l’article 6 (représentant de proximité), laquelle n’est fixée que pour la première mandature du CSE (2019-2023).
11.4 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
11.5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires.
La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
Article 12 – Dépôt et publicité
12.1 Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil ;
Un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
12.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Arcueil, le 7 août 2019, en 4 exemplaires originaux
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