Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 19/04/2007 relatif aux régimes complémentaires de prévoyance et de frais médicaux" chez RICOH INDUSTRIE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RICOH INDUSTRIE FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2017-12-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A06818003758
Date de signature : 2017-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : RICOH INDUSTRIE FRANCE
Etablissement : 34109573500021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-11

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX REGIMES COMPLEMENTAIRES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS MEDICAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société RICOH INDUSTRIE France SAS, au capital de 22 105 107 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro B 341 095 735, dont le siège social est situé à 68920 Wettolsheim, 144 route de Rouffach, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Pour la CFDT,

  • Pour la CFE-CGC,

  • Pour la CGT,

  • Pour FO,

  • Pour UNSA,

d'autre part.

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 19 avril 2007 et à ses avenants relatifs au régime complémentaire de prévoyance et de frais médicaux de la société RICOH INDUSTRIE FRANCE SAS.

PREAMBULE

Les salariés de RICOH INDUSTRIE FRANCE SAS (« la Société ») bénéficient d’un régime collectif et obligatoire « Décès, Incapacité, Invalidité, » et Remboursement de frais de santé en application d’un accord conclu au sein de la Société en date du 19 avril 2007.

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés définis par le présent accord en matière de garanties de « remboursement de frais de santé ».

L'objectif de ces négociations a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en conservant un régime pérenne sur le terme,

  • de mettre le régime en conformité avec le nouveau cahier des charges des « contrats responsables ».

Le présent avenant révise l’ensemble des dispositions de l’accord du 19 avril 2017 et de ses avenants ultérieurs relatifs au régime de remboursement de frais de santé, lesquelles sont désormais rédigées de la façon qui suit.

Les dispositions relatives au régime « Décès, Incapacité, Invalidité », demeurent strictement inchangées.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information-consultation du CE en date du 7 décembre 2017 :

Article 1er – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., au contrat collectif d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 – Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.

2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

Article 3 – Garanties

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des obligations issues de la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 – Cotisations

A la date d’effet du présent accord, les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent aux montants indiqués ci-après, pris en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

4.1. Salariés affiliés à l’AGIRC

En % du Plafond de la Sécurité Sociale

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Cotisation globale

« INDIVIDUEL »

1,25 %

1,18 %

2,43 %

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Cotisation globale

« FAMILIAL »

1,63 %

1,52 %

3,15 %

4.2. Salariés non affiliés à l’AGIRC

En % du Plafond de la Sécurité Sociale

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Cotisation globale

« INDIVIDUEL »

1,19 %

1,11 %

2,30 %

Cotisation patronale

Cotisation salariale

Cotisation globale

« FAMILIAL »

1,52 %

1,43 %

2,95 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2017, à 3.269 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Le salarié (articles 4.1 et 4.2) acquitte obligatoirement la cotisation correspondant à sa situation de famille réelle, par référence à la notice d’information. En application de l’article D. 911-3 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié a la possibilité de ne pas étendre sa couverture aux bénéficiaires tels que définis dans la notice d’information lorsque ceux-ci sont couverts par ailleurs dans les conditions prévues à cet article.

Article 5 – Évolution ultérieure des cotisations

La teneur des résultats ou la modification de l’environnement réglementaire (taxes, désengagement Sécurité sociale…) peuvent justifier une évolution des cotisations.

En cas de demande justifiée d’évolution des cotisations, à la hausse ou à la baisse, n’excédant pas 5%, celle-ci sera répercutée entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, sans formalisation d’un avenant à l’accord.

Toute demande d’évolution des cotisations supérieure à 5% sur une année civile fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les organisations syndicales et d’un avenant à l’accord.

Article 6 – Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Entreprise est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 7 – Durée – Révision - Dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés entrant dans le champ d’application de cet avenant et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.

La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité ».

Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « décès, incapacité, invalidité », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions du présent accord relatives au régime « remboursement de frais de santé », les dispositions relatives au régime « décès, incapacité, invalidité », demeureraient en vigueur.

La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de signature de l’accord. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet.

A Wettolsheim, le 11 décembre 2017

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Société, le Directeur Général :

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Pour UNSA :

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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