Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez JOUBERT ST JEAN D'ANGELY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOUBERT ST JEAN D'ANGELY et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T01719001462
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : JOUBERT ST JEAN D'ANGELY
Etablissement : 34111170600022 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT ACCORD RELATIF A LA COMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (2019-03-25)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

ACCORD RELATIF A LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société JOUBERT SAINT JEAN D’ANGELY SAS,

  • Représentée par,

D'UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir :

D’AUTRE PART.

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément remanié l’organisation des instances représentatives du personnel, entraînant notamment la création du Comité social et économique et la disparition du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties soulignent l’importance qu’elles attachent aux thématiques de santé et sécurité.

La Direction rappelle également ses objectifs de préservation de la santé physique et mentale et de la sécurité du personnel ainsi que d’amélioration constante des conditions de travail au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties ont souhaité mettre en place, à titre facultatif, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après « CSSCT ») au sein du Comité social et économique (ci-après « CSE »), conformément à l’article L. 2315-43 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement de la CSSCT.

Le présent accord annule et remplace l’accord relatif au CSSCT signé avec les membres du CSE.

ARTICLE 1 - MISE EN PLACE

Il est rappelé que la Société ne comporte qu’un seul établissement distinct, au sein duquel le Comité social et économique a été élu.

Compte tenu de l’organisation de la Société et de son effectif, une Commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place, à titre facultatif, au niveau du Comité social et économique.

Il est rappelé que la CSSCT n’a pas la personnalité juridique. Elle constitue une émanation du CSE.

ARTICLE 2 – COMPOSITION ET DESIGNATION DES MEMBRES

2.1 Nombre de membres

La Commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, de 3 membres représentants du personnel, dont un au moins appartenant au collège cadres.

2.2 Désignation des membres

Ces membres sont désignés parmi les membres du CSE, titulaires ou suppléants.

La désignation est effectuée par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le résultat du vote est consigné dans le procès-verbal de la réunion du CSE.

2.3 Présidence

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires de la CSSCT.

2.4 Secrétaire

Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT et la transmission des informations au CSE, il est convenu qu’un secrétaire est désigné parmi les membres de la CSSCT concomitamment à la désignation de ses membres et selon les mêmes modalités.

En l’absence de majorité, le candidat aux fonctions de secrétaire le plus âgé est élu.

ARTICLE 3 – MISSIONS

L’article L. 2315-38 du Code du travail prévoit que le CSE peut déléguer tout ou partie de ses missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du comité.

Les parties conviennent que l’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

Ces missions sont listées en Annexe.

Ainsi, et de manière générale, la CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT remplit des missions générales d’étude de certaines thématiques pour le compte du CSE, de préparation de certaines de ses délibérations et de réponse à toute sollicitation du CSE afin d’accomplir des missions particulières.

La CSSCT exerce par ailleurs les missions d’inspection et d’enquête normalement dévolues au CSE.

La CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. À cette fin, elle prépare un compte-rendu et une recommandation qu’elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

Il est rappelé que la CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce ne soit ni pour son propre compte ni pour celui du CSE. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au CSE pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

ARTICLE 4 – REUNIONS

4.1 Périodicité

La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre.

Ces réunions se dérouleront en principe au cours des 4 semaines précédant la réunion trimestrielle du CSE au cours de laquelle sera abordée les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier annuel indicatif pourra être établi.

En dehors de ces réunions ordinaires, la CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse du Président du CSE ou de la majorité des membres du CSE en cas de faits requérant une intervention rapide (tels que par exemple, projet ayant un impact majeur en matière de santé et sécurité au travail, accident…).

4.2 Convocation et ordre du jour

Le président de la CSSCT fixe la date, l’heure et le lieu de la réunion.

Il convoque, 14 jours calendaires avant la date de la réunion de la CCSCT, les membres de la CSSCT par tout moyen à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…).

Il établit, conjointement avec le Secrétaire de la CSSCT, un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la CSSCT.

4.3 Personnes extérieures à l’entreprise présentes aux réunions

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • l’infirmière de Santé au Travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.

Sont également invités aux réunions de la CSSCT :

  • l’inspecteur ou le contrôleur du travail compétent ;

  • l’agent du service de prévention de la CARSAT.

Le président leur adressera les convocations aux réunions de la CSSCT par tout moyen à sa convenance (mail, LRAR, courrier simple remis en main propre contre décharge…).

Toute invitation d’une autre personne extérieure à l’entreprise (ou au Groupe) doit faire l’objet d’une information préalable du président et du secrétaire de la CSSCT ainsi que d’une approbation, avant le début de la réunion, à la majorité des membres désignés présents.

4.4 Déroulement des réunions

Aucun quorum de participation n’est fixé.

Les décisions et délibérations de la CSSCT sont prises à la majorité des membres présents qui votent à main levée.

Seuls participent au vote les membres désignés et le président, ce dernier étant toutefois exclu du vote lorsqu’il s’agit d’un vote en lien avec les missions du CSE déléguées à la CSSCT.

4.5 Comptes rendus et recommandations

La CSSCT n’a pas voix délibérative.

Néanmoins, il est convenu qu’à l’issue de chacune des réunions de la CSSCT, un compte rendu sera établi par le secrétaire afin de faciliter les opérations d’information et de consultation du CSE sur les sujets relevant de la compétence de la CSSCT.

Par ailleurs, lorsque la CSSCT instruit les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, elle prépare un compte rendu et une recommandation qu’elle soumet au CSE (étant précisé que celui-ci se prononcera sans se livrer à une nouvelle instruction).

Ces documents sont transmis au président de la CSSCT et aux membres désignés de la CSSCT dans les 10 jours calendaires suivant la tenue de la réunion. En l’absence de retour dans les 2 jours calendaires, ces documents auront une valeur définitive.

En toute hypothèse, la non-transmission de ces documents n’emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du CSE.

Les parties conviennent que lesdits comptes rendus et recommandations seront portés en annexe du procès-verbal de la réunion trimestrielle de CSE au cours de laquelle la santé, sécurité et les conditions de travail seront abordées.

ARTICLE 5 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

5.1 Moyens mis à disposition

La CSSCT aura à sa disposition le local du CSE ainsi que les moyens de fonctionnement mis à disposition du CSE (armoire, ordinateur, connexion Internet, documentation…).

L’ensemble des informations et documents nécessaires à l’exercice de ses missions sera transmis ou mis à disposition par l’employeur.

  1. Déplacement

En leur qualité de membre du CSE, les membres désignés de la CSSCT peuvent, pour l’exercice de leurs fonctions, se déplacer au sein et en dehors de l’entreprise dans les conditions fixées par l’article L. 2315-14 du Code du travail.

Les accès par badge seront adaptés à cette liberté de déplacement. L’employeur mettra tous les équipements de protections nécessaires à disposition.

5.3 Rapport d’activité

Un rapport annuel d’activité de la CSSCT est établi par le secrétaire et adopté à la majorité des membres présents lors de la dernière réunion annuelle.

Ledit rapport est présenté au cours de la réunion plénière de la CSSCT qui suit la dernière réunion ordinaire de l’année précédente.

Ce rapport est transmis au président du CSE ainsi qu’au secrétaire du CSE.

ARTICLE 6 – HEURES DE DELEGATION

Dès lors que le solde d’heures de délégation des membres titulaires du CSE ne permet plus le transfert aux membres suppléants désignés à la CSSCT, ces membres suppléants se verront attribuer un crédit d’heures de délégation de 3 heures par mois.

Ces heures de délégation doivent être prises selon les mêmes modalités que celles prévues pour les membres du CSE (information notamment).

Par exception, ces heures de délégation ne sont toutefois ni reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables avec d’autres membres du CSE.

Il est rappelé que ne sont pas imputées sur les heures de délégations :

  • le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du code du travail ;

  • le temps passé aux réunions de la commission ;

  • le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • les formations dont bénéficient les membres de la CSSCT.

Le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

ARTICLE 7 – FORMATION

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation de 3 jours dispensée dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE ET DISCRETION

Dans l’exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la CSSCT, représentants du personnel ou non, sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité relativement :

  • aux renseignements qu’ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l’entreprise ;

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

9.1. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du jour de sa signature.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

9.2. Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

9.3. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

-  jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société JOUBERT.

-  à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société JOUBERT.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : elle devra en informer les autres signataires par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de modifications.

9.4. Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DIRECCTE de la Charente Maritime.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINTES.

Chacun des exemplaires, déposés à la DIRECCTE de SAINTES et remis au conseil de prud'hommes de SAINTES sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint Jean d’Angely

Le

Thierry JOUBERT

Pour la Société JOUBERT ST JEAN D’ANGELY

Pour les organisations syndicales

M…………………….

Missions du CSE en matière d’hygiène, sécurité et conditions de travail pouvant être déléguées à la CSSCT

Missions générales

Le CSE :

- contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise

- est informé notamment sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi comportant des thématiques liées à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail

- procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail (exposition aux facteurs de pénibilité)

- contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

- peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail. Le refus de l'employeur est motivé

- peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Inspections

Le CSE procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

La fréquence de ces inspections est au moins égale à celle de la périodicité des réunions obligatoires en matière de santé, sécurité (au moins 4 réunions annuelles).

Les inspections sont des décisions soumises à une délibération du CSE.

Le CSE peut également demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations.

Missions individuelles

Le CSE peut confier à certains de ses membres des missions pour l’examen de certaines questions spécifiques relevant de sa compétence, notamment en lien avec l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ces missions sont soumises à une délibération du CSE.

Enquêtes

  • Information du CSE sur les AT/MP

Le CSE est informé de tous les accidents, y compris ceux des intérimaires et des salariés d’entreprises extérieures, et de toutes les maladies professionnelles déclarées lors des réunions ordinaires consacrant, tout ou partie, de son ordre du jour aux questions relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail.

En cas d’accident grave ou qui aurait pu l’être, le CSE est prévenu rapidement par l’intermédiaire de son secrétaire.

  • Enquêtes en matière d’AT/MP

Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L’objet de cette enquête est de collecter des informations relatives à une situation donnée, et le cas échéant, de proposer des recommandations. La décision de procéder à une enquête doit être prise à l’issue d’un vote à la majorité des présents.

Un compte-rendu d’enquête est établi par le CSE et présenté à la réunion suivante ou en cas de gravité en séance extraordinaire sauf si une réunion ordinaire consacrée pour tout ou partie aux questions relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail est planifiée dans un délai inférieur à un mois. Le secrétaire et le Président rédigent et signent le formulaire CERFA à destination de l’Administration.

Danger grave et imminent

Les membres du CSE qui constatent l’existence d’une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alertent immédiatement l'employeur en consignant son avis par écrit :

  • les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;

  • la nature et la cause de ce danger ;

  • le nom des travailleurs exposés.

L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le membre du CSE qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le CSE est réunie d'urgence, dans un délai n'excédant pas 24 heures.

Informations spécifiques

Les membres du CSE disposent d'un certain droit d'accès aux documents relatifs à l'hygiène et la sécurité, ainsi :

-  les documents mentionnés à l'article L. 4711-1 du code du travail (notamment les registres de contrôle technique, de sécurité et différents rapports dans le cadre des vérifications périodiques des machines et installations de l'entreprise en matière d'hygiène et sécurité) sont présentés au CSE au cours de la réunion qui suit leur réception par l'employeur 

-  chaque membre du CSE peut à tout moment demander la transmission de ces documents 

-  le Président informe le CSE des observations de l'Inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) au cours de la réunion qui suit leur intervention

- les membres du CSE peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du Code du travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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