Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE" chez PICARD-SERRURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PICARD-SERRURES et le syndicat CGT-FO le 2019-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T08019001405
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : PICARD-SERRURES
Etablissement : 34114882300063 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

ACCORD DE METHODE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PICARD SERRURES SAS, inscrite au RCS d’AMIENS sous le n° 341 148 823 000 63, dont le siège social est situé 20 rue Henri Barbusse 80210 FEUQUIERES EN VIMEU, représentée par Monsieur…, agissant en qualité de Directeur Général

d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative FO,

Représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part.

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Société va transférer/déménager le site de Broglie incluant l’ensemble des services production, bureau d’études et support, ainsi que l’ensemble des machines, vers le site de Feuquières-en-Vimeu, comme explicité lors de la procédure d’information-consultation du Comité social et économique, lequel a rendu un avis le 11 octobre 2019.

Compte tenu du refus de 15 salariés d’accepter la modification de leur lieu de travail, la Société envisage de procéder au licenciement de ces 15 salariés.

Le projet implique donc des licenciements collectifs pour motif économique avec mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).

Il sera ainsi présenté au CSE :

  • Les raisons économiques ayant conduit au déménagement / transfert du site de Broglie vers Feuquières-en-Vimeu.

  • Le projet de licenciement collectif et son impact sur les conditions de travail des salariés.

Les Parties entendent rappeler leur volonté commune de poursuivre un dialogue social constructif dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.

Dans ce cadre, elles se sont donc engagées dans la négociation d’un accord de méthode ayant pour vocation de fixer les conditions dans lesquelles le CSE est informé et consulté aux fins d’exercer de la manière la plus efficace possible ses prérogatives consultatives.

Cet accord de méthode a également pour objet de fixer les modalités et le calendrier des réunions avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en vue de la négociation d’un accord majoritaire visé à l’article L.1233-24-1 du Code du travail.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 et L. 2232-12 et suivants du code du travail.

Dans un souci de clarté et nonobstant la codification du Code du Travail, il est précisé que le « Livre II » renvoie aux informations économiques du projet de réorganisation et de transfert de l’activité de Broglie vers Feuquières-en-Vimeu, et le « Livre I » renvoie au projet de licenciement collectif et au Plan de Sauvegarde de l’Emploi ainsi qu’à tous les points prévus à l’article L.1233-24-2 du Code du Travail.

Article 1. Champ d’application.

Le présent accord s’applique à la procédure d’information-consultation du CSE de la Société PICARD SERRURES et à la négociation d’un accord majoritaire dans le cadre du projet envisagé.

Article 2. la procédure d’information – consultation du cse

2.1. Délai de procédure

Les Parties s’entendent pour fixer, dans le cadre du présent accord de méthode, le délai de procédure prévu à l’article L. 1233-30 du Code du travail, à un mois.

La première réunion d’information-consultation du CSE est fixée le 17 janvier 2020.

Les Parties conviennent donc que la procédure d’information-consultation du CSE expirera au terme d’une troisième réunion d’information-consultation qui se tiendra le 17 février 2020 au plus tard.

Ce délai constitue un délai maximal et préfix, ce qui signifie que les avis du CSE pourront être rendus plus tôt mais qu’à l’expiration du délai susvisé, en l’absence d’avis du CSE, celui-ci sera réputé avoir été consulté et avoir rendu des avis négatifs sur le projet qui lui aura été soumis.

2.2. Convocations et ordres du jour des réunions

Les Parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que les convocations et les ordres du jour des réunions seront adressés aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la date de la tenue de la réunion, par tous moyens leur conférant date certaine, étant précisé que ceux-ci pourront être remis au cours des réunions d’information-consultation.

Il pourra être dérogé à ce délai de communication en cas d’urgence.

Les Parties précisent que, conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour des réunions sera établi conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE.

L’ordre du jour sera arrêté à l’issue de chacune des réunions pour la prochaine réunion.

Celui-ci pourra être amendé jusqu’à 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Le CSE pourra à tout moment, et sur demande de la majorité des membres titulaires, demander la convocation d’une réunion.

2.3. Etablissement et approbation des procès-verbaux des réunions

Les procès-verbaux de chaque réunion seront établis selon les formes habituelles.

Ceux-ci devront être remis aux différentes parties au moins 3 jours ouvrés avant la réunion suivante, afin d’être approuvés par le Comité lors de cette réunion.

2.4. Nombre de réunions du CSE

Le Code du travail prévoit la tenue de 2 réunions minimum du CSE espacées d’au moins 15 jours.

Dans le cadre du délai de procédure fixé à l’article 2.1. du présent accord, les Parties s’accordent sur l’organisation de 3 réunions extraordinaires d’information-consultation du CSE, lesquelles porteront sur :

  • Les raisons économiques ayant conduit au projet de déménagement/transfert de l’activité du site de Broglie vers celui de Feuquières-en-Vimeu (« Livre II »),

  • Le projet de licenciement collectif et son impact sur les conditions de travail des salariés (« Livre I »).

Ces réunions auront lieu aux dates indiquées dans le calendrier défini à l’article 4 du présent accord.

Il est précisé que les procédures d’information-consultation sont menées de façon concomitante afin de permettre une discussion sur le projet dans sa globalité.

Article 3. La négociation d’un accord collectif majoritaire en application des articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail

La Loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoit plusieurs modalités pour l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi :

  • soit la conclusion d’un accord collectif majoritaire, lequel devra comprendre à minima le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ;

  • soit l’élaboration par l’employeur d’un document unilatéral ;

  • soit la conclusion d’un accord collectif majoritaire partiel (portant à minima sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi) complété par un document établi unilatéralement par l’employeur.

A cet égard, l’Administration est venue préciser que l’ouverture des négociations peut intervenir à deux moments :

  • préalablement à la procédure d’information-consultation du CSE ;

  • parallèlement à la procédure d’information-consultation du CSE.

En application des dispositions des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail, les Parties se sont entendues pour engager, parallèlement à l’ouverture de la procédure d’information-consultation du CSE, des négociations portant notamment sur le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Ces négociations débuteront postérieurement à la tenue de la première réunion d’information-consultation du CSE sur le projet envisagé et se poursuivront tout au long de la procédure.

Les Parties conviennent qu’il sera tenu 3 réunions s’agissant de la négociation de l’accord majoritaire.

Ces réunions auront lieu aux dates indiquées dans le calendrier détaillé à l’article 4.

Article 4. Calendrier des réunions de négociation et de consultation de l’information consultation du cse

Date Evénement
17/01 (matin) Réunion R1 du CSE – Début du délai d’information-consultation de 1 mois
17/01 (matin) 1ère réunion de négociation de l’accord majoritaire
29/01 2ème réunion de négociation de l’accord majoritaire
06/02 (matin) 3ème réunion de négociation de l’accord majoritaire
06/02 (après-midi) Réunion R2 du CSE – poursuite de l’information-consultation
17/02 Réunion R3 du CSE – fin du délai de consultation et recueil de l’avis

Il est précisé que les différentes dates de réunions de négociation et celles du CSE, ainsi que leur fréquence, sont indiquées à titre d’information sous réserve du respect du délai préfix de consultation du CSE.

Article 5. Moyens des Représentants du personnel.

La Direction accorde aux représentants du personnel élus et désignés, le temps nécessaire à la bonne réalisation de leurs missions de représentation du personnel dans le cadre du présent projet.

Il est convenu, que le temps passé par les délégués syndicaux et les invités aux réunions de négociation sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Il en sera de même pour les réunions préparatoires aux dites réunions de négociation qui se tiendront juste avant celle-ci et ce dans la limite de 4 heures par réunion préparatoire.

En outre, les temps consacrés aux réunions plénières avec la Direction ne s’imputeront pas sur ce crédit d’heures.

Tout document ou partie de document qui serait remis aux Représentants du personnel conserve un caractère confidentiel dès lors qu’il aura été identifié comme tel.

Article 6. Réunion d’information

Les Parties s’entendront pour déterminer ensemble les conditions dans lesquelles la communication auprès des salariés pourra se tenir, pendant la durée de la procédure d'information-consultation du CSE.

Article 7. Recherche de consensus et règlement amiable de tout litige.

Dans l’esprit du bon déroulement des procédures d’information-consultation du CSE et des négociations avec les organisations syndicales représentatives, les Parties conviennent expressément de tout mettre en œuvre, afin de régler si possible, à l’amiable toute difficulté.

Dans ce cadre, les Parties signataires du présent accord s’engagent à respecter loyalement l’ensemble des dispositions du présent accord.

Les Parties privilégieront si possible, dans le cadre de ces procédures d'information-consultation, l'usage de solutions négociées entre elles par opposition à toute autre.

Article 8. Durée – Révision – Publicité

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée et entre en vigueur à compter de sa signature, jusqu’à l’issue de la procédure d’information-consultation visée ci-dessus et la durée des négociations engagées avec les organisations syndicales représentatives sur un accord collectif majoritaire selon le calendrier retenu au présent accord.

Il cessera de produire tout effet de plein droit à l’échéance de ce terme.

En conséquence, le présent accord cesse de s’appliquer de plein droit le 17 février 2020 au soir.

Les stipulations du présent accord ne pourront en aucun cas être prolongées par tacite reconduction.

L’accord peut être révisé d’un commun accord pendant sa période d’application et dans les formes de sa conclusion.

Le présent accord sera communiqué, auprès des salariés par voie d’affichage et sera disponible au service des Ressources Humaines.

Article 9. Formalités de dépôt.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’ABBEVILLE.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Feuquières en Vimeu, le 12 décembre 2019, en 3 exemplaires originaux

Pour la Société PICARD SERRURES

Pour l’organisation syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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