Accord d'entreprise "Avenant accord égalité professionnelle" chez CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE et le syndicat CFTC et Autre le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T09321008272
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE
Etablissement : 34115239500032 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail (2020-12-15) Avenant à l'accord égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail (2021-09-20) Négociations annuelles obligatoires 2021 (2021-12-08)

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-08

AVENANT N°2 A L’ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DU 15 DECEMBRE 2020

Definition des parties

ENTRE :

La Société CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE, SAS au capital de 100 000€, sise au 9-11 avenue Michelet – 93400 SAINT OUEN, inscrite au RCS Bobigny sous le numéro 341 152 395 et représentée par ……….., Président

ci-après désigné « l’Entreprise » ou « CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

Organisation Syndicale SCID représentée par…………………………………………………….

Organisation Syndicale CFTC représentée par…………………………………………………….

ci-après désignées les « Organisations syndicales »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties ».

Préambule

Le présent avenant n°2 est conclu pour modifier les articles 4.4 et 4.7 et créer un article 4.11 à l’accord « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » conclu le 15 décembre 2020.

Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet.

  1. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

    Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés et des établissements de CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE.

    ARTICLE 2 : annule et remplace l’article 4.4 de l’accord relatif à l’egalite professionnelle femmes-hommes et la qualite de vie au travail

Il sera accordé aux salariés ayant une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise et qui assument la garde effective d’un ou plusieurs enfants des autorisations d’absence pour garder leur enfant âgé de moins de 16 ans. Chaque absence sera justifiée par certificat médical.

Ces absences pourront être prises soit par journée, soit par demi-journée, leur cumul ne pourra pas excéder 7 journées par année civile et par salarié. Ces jours d’absence pour enfant malade s’imputeront, en négatif, dans les compteurs d’heures du salarié concerné et donneront lieu, ultérieurement, à rattrapage de manière à ce que le jour d’absence considéré n’emporte aucune baisse de salaire à la fin du mois.

Le salarié bénéficiera cependant de la possibilité de s’opposer au rattrapage de ces heures. Dans un tel cas, le premier jour d’absence sera rémunéré à hauteur de 50% du salaire de base (sur la seule base du taux horaire), hors primes et avantages conventionnels et/ou contractuels. Les six autres jours d’absence autorisée ne donneront lieu à aucune compensation financière de la part de l’entreprise.

Indicateur de suivi :

  • Nombre de personnes ayant bénéficié d’une autorisation d’absence pour garder leur enfant âgé de moins de 16 ans

ARTICLE 3 : annule et remplace l’article 4.7 de l’accord relatif à l’egalite professionnelle femmes-hommes et la qualite de vie au travail

Il sera accordé aux salariés ayant une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise une journée de congé pour déménagement. L’absence sera justifiée par un devis de déménagement, une quittance de loyer et/ou un bail (ancien et nouveau logement).

Cette journée devra être prise sur la journée de déménagement et dans la limite d’une journée par année civile et par salarié.

Indicateur de suivi :

  • Nombre de personnes ayant bénéficié d’un jour de congé pour déménagement

ARTICLE 4 : INTEGRATION D’UN article 4.11 A l’accord relatif à l’egalite professionnelle femmes-hommes et la qualite de vie au travail : TEMPS DE pAUSE EN CAS DE CONDUITE PROLONGEE

Afin de prévenir le risque d’accident de la route dans l’entreprise, il est convenu d’accorder aux agents rondiers ou agents mobiles et aux contrôleurs une pause de 15 minutes à chaque fois qu’ils sont amenés à conduire, dans le cadre de leur mission, plus d’une heure en continu.

Cette pause sera prise, soit sur le prochain site client qu’ils sont amenés à visiter et/ou contrôler, soit sur un lieu leur permettant de stationner en toute sécurité.

Il est expressément convenu que, lorsque que le déplacement est lié à une urgence (alarme PTI, levée de doute suite à déclenchement d’alarme par exemple), l’agent prendra sa pause après avoir géré la situation urgente sur laquelle il doit intervenir.

De la même manière, toute intervention urgente qui se présenterait durant ce temps de pause rémunéré doit rester prioritaire.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

L’avenant entrera en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est conclu pour la durée d’application restant à courir de l’accord « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » conclu le 15 décembre 2020 qu’il vient modifier.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Le présent accord sera présenté aux membres du CSE lors de la première réunion suivant sa signature.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, la Direction notifiera, par remise en main propre contre décharge, le présent accord aux délégations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties, auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et une version sur support électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de ce texte sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

ARTICLE 8 : ADHESION/REVISION

Les non signataires pourront adhérer au présent avenant qui pourra être révisé dans les conditions prévues ci-dessous.

Chaque partie signataire (un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires) ou adhérente, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités ci-dessous mentionnées.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de lui conférer date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par l’article L.2261-7 du Code du Travail.

À l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, les modalités ci-dessus mentionnées restent inchangées.

A l’exception du fait que la révision de tout ou partie de l’avenant peut être demandée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

ARTICLE 9 : Denonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires ou adhérents.

  • Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

  • Un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application ou tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré, à l’issue de la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en main propre. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

La seule incidence de la dénonciation pour ses auteurs résidant dans le fait que les clauses institutionnelles (présence dans les commissions d'interprétation ou de conciliation) cessent de leur être opposables au terme du délai de prorogation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l’entreprise ou de la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du Travail, et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent leur avantage individuel de rémunération (uniquement en ce qui concerne les éléments de rémunération, à savoir les éléments entrant dans l’assiette des cotisations qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation).

Fait à Saint-Ouen, le 08 décembre 2021 en 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

Organisation syndicale SCID Organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com