Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) XPO VOLUME FRANCE NATIONAL" chez XPO VOLUME FRANCE NATIONAL

Cet accord signé entre la direction de XPO VOLUME FRANCE NATIONAL et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07120001503
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : XPO VOLUME FRANCE NATIONAL
Etablissement : 34115283300065

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

XPO VOLUME France NATIONAL

ENTRE :

La Société XPO Volume France NATIONAL, SAS au capital de 2 260 050 dont le siège social est situé à st VALLIER (26241) les Pierrelles, Beausemblant, immatriculée au RCS de Romans 34115 283 300 107 représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommée l’ «entreprise »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CFDT

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical Central CFTC

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical Central UNSA


D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « parties »

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES :

Par le présent accord les parties conviennent de définir les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central de l’entreprise.

ARTICLE 1 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Les Comités Sociaux et Economique d’établissement sont présidés par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs avec voix consultative, sous réserves que le nombre de membres de la délégation patronale (président et collaborateurs) ne dépasse pas le nombre de membres de la délégation salariale avec voix consultative et – sauf accord entre le Secrétaire et le Président – en fonction de l’ordre du jour.

Les modalités de fonctionnement sont définies dans les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement conformément aux principes définis ci-après.

Une trame de règlement intérieur sera élaborée en central et transmise pour proposition aux CSE d’établissement afin de définir un cadre commun.

Article 1.1 Périodicité des réunions des Comités Sociaux et Economique d’établissement

La fréquence des réunions des CSE d’établissement est définie selon l’accord du 12 juillet 2018 relatif à la mise en place du CSE.

En cas d’urgence lorsque la résolution du problème exige une réponse immédiate, des réunions extraordinaires peuvent être demandées à la majorité des membres du CSE (article L2315-21 du Code du travail). Cette demande est transmise par le Secrétaire et/ou un membre du CSE.

Un agenda prévisionnel des réunions est obligatoirement établi à chaque réunion de fin d’année pour l’année suivante. En cas de changement de date, une nouvelle date sera définie en accord avec les membres du CSE par l’intermédiaire du secrétaire ou son suppléant lors de son absence légale. Les membres des CSE d’établissement et leur Président veilleront à ne pas fixer de dates de réunion conjointement aux dates de réunions du CSE central ou des dates de négociation et des dates des commissions.

A la fin de chaque réunion du CSE d’établissement la date de la réunion suivante est confirmée.

Article 1.2. Convocation, ordre du jour des réunions du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est convoqué par son Président au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. La convocation et l’Ordre du jour sont envoyées par mail avec accusé réception et pour certaines réunions par un courrier avec suivi.

Avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus des CSE d’établissement transmettent au Secrétaire du CSE d’établissement, en mettant en copie le Président du CSE d’établissement les points qu’ils souhaitent voir traité lors de la prochaine réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE d’établissement.

L’ordre du jour est construit thématiquement afin de faciliter la participation des personnes qui doivent être invitées de droit sur la partie de la réunion qui les concerne (Inspection du travail, Médecin du travail, …)

L’ordre du jour est communiqué ensuite aux membres du Comité et aux représentants syndicaux au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.

Bien qu’ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE d’établissement, les membres suppléants sont destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour remis aux membres titulaires, des projets de PV, et de toute autre information communiquée en séance, afin de gérer au mieux leur éventuelle intervention liée au remplacement d’un titulaire.

Les règles de délai d’envoi des convocations et ordres du jour pourrons être précisées au sein des règlements intérieurs CSE de chaque établissement afin de répondre au mieux à leur organisation et leurs contraintes.

Article 1.3. Absence d’un titulaire du CSE d’établissement

Lorsque le membre titulaire du CSE ne peut pas participer à l’une des réunions du CSE, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur.

Il informe ensuite sa Direction et le secrétaire du CSE de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion.

Il est préférable d’organiser le remplacement avant que les questions de l’ordre du jour ne soient traitées, de façon à ce que le comité puisse prendre des décisions (votes).

La Direction s’assure obligatoirement de la présence des membres titulaires ou de leur remplacement par un membre suppléant en cas d’absence du titulaire.

Article 1.4. Réunion préparatoire - Enregistrement

1.4.a. Réunion préparatoire

Une réunion préparatoire à la réunion du CSE d’établissement peut être convenue entre les membres du CSE et la Direction en fonction de l’actualité et de l’importance des sujets.

1.4.b. Enregistrement

La Direction ou la délégation du personnel du CSE peuvent décider du recours à l’enregistrement des réunions du CSE (article D. 2315-27 du code du travail).

Lorsque cette décision émane de la représentation élue CSE, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des « informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles ». Dans ce dernier cas, cette opposition ne peut qu’être ponctuelle, et le PV précisera qu’une partie des échanges relève de la confidentialité, et le temps de cette coupure.

Si l'enregistrement vise uniquement à permettre une retranscription fidèle des échanges en vue d'établir le procès-verbal (qui est obligatoire) alors l'enregistrement doit être détruit une fois le procès-verbal validé par les membres du CSE et l'employeur.

Article 1.5. Interruption de la réunion du CSE

Le Président ne peut pas écourter la réunion du CSE ou prévoir qu'elle se termine à une heure particulière. Cependant, pour des raisons spécifiques, le Président et les élus peuvent suspendre la réunion.

La décision doit être prise de manière collective à la majorité et par un vote à main levée.

L'interruption de la réunion doit être de courte durée ou bien être prolongée dans l'attente d'une réponse ou de l'information du Président a une question posée dans l'ordre du jour et ou les membres du CSE attendent une réponse précise.

Toutefois, si la suspension venait à se prolonger, les élus peuvent voter une suspension de séance d’un ou plusieurs jours, le temps d’obtenir la ou les réponses et/ou informations demandées. La réunion étant suspendue, ce sera le même ordre du jour qui sera suivi lors de la reprise, et un seul PV de réunion sera établi.

Article 1.6. Procès-verbal des réunions du CSE d’établissement

Le procès-verbal de la réunion du Comité Social et Economique d’établissement est établi par le Secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique d’établissement y compris les suppléants avant la réunion ordinaire suivante.

Article 1.7. Représentant de proximité

Conformément à l’accord de mise en place du CSE, le représentant de proximité, est désigné par les membres du CSE de l’établissement de Sevrey parmi ses membres. Il est basé sur le site de Saint Julien Du Sault, a pour mission d’être un observateur issu du terrain et aura pour mission de faire remonter les réclamations individuelles et collectives des salariés et de faire remonter leurs observations en matière de conditions de travail et de sécurité. Il convient que les missions du représentant de proximité sont spécifié par le CSE et peuvent être élargies.

Il sera donc prévu qu’en plus le représentant de proximité s’occupe:

  • de prévenir les situations de harcèlement ;

  • d’identifier les charges de travail excessives ;

  • de préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;

  • de recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ;

  • d’améliorer la communication interne ;

  • de promouvoir la reconnaissance au travail.

Au regard des fonctions qui lui sont dévolues, il bénéficie de toutes formations utiles à ses missions notamment celles sur la santé, sécurité et conditions de travail.

Il participera à toutes les réunions de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) du CSE et à la CSSCT Central.

SI le représentant de proximité est élu parmi les membres élus suppléants, un crédit de 4 heures de délégation par mois lui sera accordé à défaut de pouvoir disposer d’heures de délégation au titre de son mandat de membre du CSE.

Il dispose de la liberté de circulation sur le site où il est amené à exercer ses fonctions.

Son interlocuteur dans l’entreprise ou il évolue est le directeur d’agence de la cellule , le CSE et son président. Lors de ses liens avec le CSE d’établissement à travers sa participation aux réunions de la CSSCT et la CSSCT centrale c’est le président de ces instances qui reste son interlocuteur principal.

ARTICLE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL

La composition et la fréquence des réunions du CSE Central sont définis dans l’accord de mise en place du CSE.

Il convient par le biais de cet accord de fonctionnement de prévoir un nombre de suppléants égal aux titulaires. Ces membres suppléants sont désignés au sein de chaque commission d’établissement.

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail (secrétaire de la CSSCT centrale)

Des réunions exceptionnelles peuvent être demandées à la majorité des membres CSEC. Cette demande est transmise par le secrétaire.

Un agenda prévisionnel des réunions est obligatoirement établi à chaque réunion de fin d’année pour l’année suivante. En cas de changement de date, une nouvelle date sera définie en accord avec les membres du CSEC.

A la fin de chaque réunion du CSE Central la date de la réunion suivante est confirmée.

Article 2.1. Modalités de fonctionnement

Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs qui ont voix consultatives - sauf accord entre le Secrétaire et le Président en fonction de l’ordre du jour validé par la majorité des membres titulaires du CSEC.

Une réunion de la commission centrale santé sécurité conditions de travail est organisée deux fois par an afin de préparer la synthèse des sujets qui seront abordés lors de la réunion du CSEC.

Cette réunion se tient au plus tard la veille de la réunion du CSEC en présence d’un membre de la direction des Ressources Humaines et du responsable sécurité ou préventeur.

La CSSCT centrale présente ses travaux deux fois par an lors de la réunion du CSEC. A cet effet, 1 membre par organisation syndicale présent à la commission participe à la réunion du CSEC.

Article 2.2. Départ et remplacement d’un membre titulaire ou suppléant du CSEC

En cas de départ d’un membre du CSEC, le CSE d’établissement concerné procède à une nouvelle désignation du membre titulaire ou suppléant.

Article 2.3. Convocation et ordre du jour du CSE central

Le CSE central est convoqué par son Président au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles en accord avec le secrétaire du CSE central.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire du CSE Central.

Il est communiqué ensuite aux membres du CSE et aux représentants syndicaux au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Les documents nécessaires aux informations et consultations obligatoires sont mis à disposition des Représentants du Personnel sur la BDES 15 jours calendaires avant la réunion pour les informations consultations récurrentes et 8 jours calendaires avant la réunion pour les autres informations consultations.

Article 2.4. Procès-verbal de la réunion

Le Procès-verbal de la réunion du CSE central est établi par le Secrétaire et communiqué à l’ensemble des membres du CSE central, y compris les suppléants et les représentants syndicaux avant la réunion ordinaire.

Le CSEC pourra avoir recours à l’enregistrement des réunions selon des modalités définies pour le CSE d’établissement (article 1.4 du présent accord).

Article 2.5. Modalités de fonctionnement des différentes commissions 

Les membres des commissions peuvent être choisis parmi les salariés de l’entreprise n’appartenant pas au comité social et économique. Sauf pour les commissions santé, sécurité et conditions de travail, qui sont nécessairement composées de membres élus.

Les commissions sont présidées par un de leur membre. Sauf pour les CSSCT ou la présidence est réservée à l’employeur.

Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

La composition, les missions déléguées, la fréquence et les heures de délégation des membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail sont définis dans l’accord sur le périmètre du CSE.

Pour les commissions pouvant être composée de salariés non élus, un appel à candidature sera organisé par l’employeur. Ils seront ensuite désignés par les membres du CSE Central, l’employeur ayant également voix consultative. La décision doit être prise de manière collective à la majorité et par un vote à main levée.

Les convocations seront envoyées par mail avec accusé réception et pour les salariés n’ayant pas de mail, par un courrier avec suivi.

Il faut noter que ces commissions n’ont toutefois pas de pouvoir propre puisqu’elles agissent en délégation du comité social et économique. C’est donc le CSE qui est seul responsable juridiquement des décisions prises par les commissions.

2.5.a. Commission de la formation professionnelle

La Commission de la formation se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation. Dans les faits, elle prépare notamment la consultation sur le bilan et le plan de formation. Pour rappel, le plan de formation est un document écrit qui retrace l’ensemble des formations retenues par l’employeur selon l’intérêt de l’entreprise et ses objectifs futurs. Il est possible d’ajouter au plan de formation des actions de bilan de compétences, des périodes de professionnalisation, des actions de formation visant à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Cette commission se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des travailleurs dans ce domaine, d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés. Il faut noter que ces dispositifs s’ajoutent à ceux mis à disposition des salariés, dont le compte personnel de formation (CPF) qui doit permettre de sécuriser les parcours professionnels des plus fragiles.

L’employeur devra transmettre au CSE un certain nombre de documents en vue des réunions de la Commission de la formation. Il s’agit notamment d’une note sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise, des conclusions des services de contrôle uniquement si la société a fait l’objet d’un contrôle en matière de formation professionnelle par la DIRECCTE.

Devront également être transmis le bilan des actions comprises dans le plan de formation, le résultat éventuel des négociations sur les priorités et moyens de la formation professionnelle définis par la branche professionnelle.

Composition de la commission :

La commission est composée de 2 membres salariés élus ou non, d’un sédentaire ou agent de maitrise élu ou non et d’1 membre de la direction (RH ou DA).

NB : Le paiement du temps passé en commission est garanti par l’employeur avec un temps forfait limité à 10 heures/an pour préparer leur rapport qui sera remis au CSE Central.

2.5.b. Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement est créée pour faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location de locaux d’habitation.

La commission accompagne les salariés qui souhaitent acheter ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction ou Action Logement, à investir des fonds provenant des droits constitués en application des dispositions supplétives à l’intéressement, à l’épargne salariale et la participation.

Dans chaque entreprise, la commission propose des critères de classement des salariés candidats à l’accès au logement en tenant compte notamment de leurs charges de famille. Pour rappel, les aides au logement et notamment le dispositif Action Logement qui propose aux entreprises clients des logements locatifs pour leurs salariés, s’adressent à des publics différents : salariés du secteur privé et fonctionnaires, salariés en recherche d’une location, jeunes de moins de 30 ans, salariés propriétaires, salariés qui souhaitent bénéficier d’un relogement.

Composition de la commission :

La commission est composée de 2 membres salariés élus ou non, d’un sédentaire ou agent de maitrise élu ou non et d’1 membre de la direction (RH ou DA).

NB : Le paiement du temps passé en commission est garanti par l’employeur avec un temps forfait limité à 10 heures/an pour préparer leur rapport qui sera remis au CSE Central.

2.5.c. Commission de l’égalité professionnelle

Celle-ci sera principalement chargée de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le rôle de cette commission est d’assister le comité social et économique dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle. Le Code du travail précise que « pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de la rémunération entre les hommes et les femmes ».

Ainsi, la Commission de l’égalité professionnelle prépare les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes, établies par l’employeur. Elle peut aussi préparer en amont la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Composition de la commission :

La commission est composée de 2 membres salariés élus ou non, d’un sédentaire ou agent de maitrise élu ou non et d’1 membre de la direction (RH ou DA).

NB : Le paiement du temps passé en commission est garanti par l’employeur avec un temps forfait limité à 10 heures/an pour préparer leur rapport qui sera remis au CSE Central.

2.5.d. Commission Mutuelle

Cette commissions permettra de faire un point annuel sur différents points tels que, les garanties, le nombre de salariés affiliés, le rapport annuel, …

Composition de la commission :

La commission est composée de 2 membres salariés élus ou non, d’un sédentaire ou agent de maitrise élu ou non et d’1 membre de la direction (RH ou DA).

NB : Le paiement du temps passé en commission est garanti par l’employeur avec un temps forfait limité à 10 heures/an pour préparer leur rapport qui sera remis au CSE Central.

2.5.e. Commission de santé, sécurité et conditions de travail

Elle ne sera là que pour instruire techniquement, en amont, les dossiers qui seront soumis au CSE.

Néanmoins, elle peut être chargée de faire les enquêtes en cas d’accident du travail. Et être missionnée par le CSE sur certains sujets liés à la prévention des risques.

Seul le CSE, pourra être consulté par l'employeur et émettre un avis en application de l'article L 2316-2 « en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis prévus au 4º de l'article L. 2312-8 c'est-à-dire en matière d'introduction de nouvelles technologies, « tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ».

Composition de la Commission SSCT

La commission est présidée par l'employeur (ou son représentant) et elle comprend au minimum quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et le représentant de proximité membre d’office.

Le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, désigne parmi ses membres autant de suppléants que de membres de la CSSCT et de la CSSCT centrale. Leur mandat prend fin avec celui des élus du comité. Pour les réunions de CSSCT Centrales les membres élus suppléants seront invités aux réunions.

Aussi, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires (C. trav., art. L. 2315-39).

Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La formation des membres de la délégation du personnel du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est calé sur celle des CSSCT d’établissements.

Il convient par le biais de cet accord de fonctionnement d’attribuer au secrétaire de la commission SSCT, 5 heures de délégation par mois.

Temps passé aux réunions de la CSSCT

Le temps passé par les membres titulaires du CSE aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit de leur crédit d'heures de délégation (C. trav., art. R. 2315-7).

ARTICLE 3 - CONSULTATIONS

Les consultations récurrentes sont réalisées au niveau central, c’est-à-dire auprès du CSE central pour :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique Sociale de l’Entreprise

Le CSE central d'entreprise est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise et ne comportant pas de mesures d'adaptation propres à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par la direction, aux comités sociaux et économiques d’établissement au plus tard le lendemain de la réunion aux termes de laquelle l’avis a été rendu.

Pour les projets arrêtés au niveau de l'entreprise comportant des mesures d'adaptation ou des conséquences propres à un ou plusieurs établissements, le CSE central d'entreprise et les CSE d'établissement sont conjointement consultés (C. trav. art. L 2316-20).

Il en résulte que les experts ne pourront être désignés qu’au niveau où se tient la consultation c’est-à-dire au niveau central.

Les CSE d’établissement sont seuls consultés pour les sujets ne concernant que leur établissement (exemple : licenciement d’un salarié protégé du CSE d’établissement non membre du CSE central).

Les CSE d’établissement qui ont un effectif de moins de 50 salariés sont consultés dans les même cas légaux et jurisprudentiels que ceux qui ont un effectif d’au moins 50 salariés.

De même en cas de réduction importante et durable de l'effectif sous le seuil de 50 salariés les élus et mandatés syndicaux seront maintenus jusqu'aux prochaines élections professionnelles de l'entreprise.

Outre ces thèmes, le CSE est consulté si les cas suivants se présentent (C. trav., art. L. 2312-37) :

  • mise en œuvre de moyens de contrôle de l’activité des salariés ;

  • restructuration et compression des effectifs ;

  • licenciement collectif pour motif économique ;

  • offre publique d’acquisition ;

  • procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

  • Licenciement d’un salarié protégé non membre du CSE central

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :

  • d’un mois à compter de la transmission des informations ou ;

  • de 2 mois en cas d’intervention d’un expert ou ;

  • de 3 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement.

En cas de double consultation, les CSE rendent leur avis et le transmettent au CSE Central 7 jours ouvrables avant le délai maximal pour rendre un avis. Il revient au CSE central de rendre son avis dans les délais de 1, 2 ou 3 mois susmentionnés.

Conformément à l’article R2312-5 du Code du Travail, pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation court à compter de la mise à disposition des informations dans la base de données économiques et sociales (BDES) ou à partir de la date de réception des documents adressés aux représentants du personnel en cas de disfonctionnement de la BDES. Dans ce dernier cas, l’ensemble des informations relevant de cette BDES (Article R2312-9 du Code du travail), devront être communiquées aux représentants du Personnel dans les mêmes délais que ceux servant de support à la consultation.

Les délais de consultation courent à compter de la 1ère réunion.

ARTICLE 4 - MOYENS DU CSE

Article 4.1. Contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles et au budget de fonctionnement des CSE d’établissement

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0.4 % de la masse salariale brut.

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre du budget de fonctionnement des CSE d’établissement est égale à 0.2 % de la masse salariale brute.

La masse salariale brute est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article l 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du travail à durée indéterminée.

Ces contributions sont réparties entre les CSE d’établissement au prorata de l’effectif moyen sur l’exercice concerné.

Une dotation exceptionnelle annuelle est versée à chaque CSE selon les modalités définies dans l’accord NAO.

Article 4.2. Les locaux

Chaque CSE d’établissement et le CSE central disposent d’un local, fermant à clé, chauffé et adapté, équipé de matériel lui permettant d’accomplir ses missions (bureau, fauteuil chaises en nombre suffisant – armoire(s)).

Les élus du CSE d’établissement utilisent le matériel informatique mis à leur disposition par l’entreprise au titre de leurs fonctions professionnelles.

L’entreprise met à disposition une ligne téléphonique distincte de celle de la société et prend en charge la connexion internet.

Un ordinateur et une imprimante conformes aux standards de l’entreprise est mis à la disposition du CSE d’établissement. Il est attribué nominativement au Secrétaire de l’instance.

Cette liste de matériel n’est pas exhaustive, il doit s’agir des moyens nécessaires à l’exercice des fonctions du CSE et du CSE central - les matériels doivent être adaptés et en état de marche.

Article 4.3. Les moyens d’information et de communication des représentants du personnel

Les représentants du personnel sont, comme tous les collaborateurs de l’entreprise, tenus au respect des dispositions relatives à l’utilisation des technologies informatiques et de communication en vigueur dans l’entreprise.

Article 4.3.1. Messagerie électronique interne

L’usage de la messagerie électronique par les représentants du personnel est limité à la communication avec les autres mandats, avec les collaborateurs pris individuellement pour des missions entrant spécifiquement dans le cadre de l’exercice de leurs mandats.

Les envois collectifs de messages ne sont pas autorisés.

L’usage de la messagerie électronique n’est pas autorisé pour la diffusion générale, à tout ou partie des collaborateurs d’un ou plusieurs établissements, de l’information des représentants du personnel.

Les représentants du personnel s’engagent à respecter dans leurs messages les règles élémentaires de respect et de politesse.

Article 4.3.2. Affichage

Les PV des réunions du CSE d’établissement et du CSE central sont portés à l’affichage et sont intégrés dans la BDES en incluant les annexes.

Les CSE d’établissements disposent de panneaux d’affichage à l’entrée de chaque établissement accessibles et visibles par le personnel administratif et ouvrier pour porter à la connaissance du personnel les procès-verbaux de leurs réunions et/ou les comptes rendus synthétiques et ceux du CSE central ainsi que les informations relatives aux activités et services proposés dans le cadre des œuvres sociales du comité.

Les documents portés à l’affichage sont transmis simultanément au Responsable des Ressources Humaines de l’établissement.

La direction dispose elle aussi de panneaux d’affichage pour porter à la connaissance du personnel les informations relatives à l’organisation du travail et ses annexes et les comptes rendu synthétiques des réunions de travail avec les IRP.

4.4. Crédits d’heures (mutualisation, cumul des heures de délégation)

Les membres élus titulaires des CSE d’établissement disposent d’un crédit d’heures de délégation déterminé dans l’accord relatif à la mise en place du CSE.

Il convient par le biais de cet accord de fonctionnement d’attribuer au secrétaire du CSE central 10 heures de délégation par mois.

L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation par les membres élus titulaires et suppléants se fait conformément aux dispositions légales.

Ils bénéficient de l’annualisation et de la mutualisation des heures de délégation permettant à l’ensemble des membres élus des CSE de disposer du crédit d’heures de délégation.

Ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants et, le cas échéant, avec les représentants de proximité, le crédit d’heures dont ils disposent.

La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.

Les temps passés en déplacement en réunion sont considérés comme du temps de travail et rémunérés comme tels.

4.5. Délégations

Les crédits d’heures sont de plein droit considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

Afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service de pallier aux absences et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.

Le circuit de signature et de diffusion de ces bons permettent :

  • d’informer la hiérarchie et le planning afin d’anticiper l’organisation de l’activité.

  • d’informer le responsable RH chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.

Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de

  • 8 jours en cas d’annualisation ou de mutualisation

  • 48 heures sauf cas d’urgence

Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son Responsable hiérarchique qui le vise à son retour, et ce sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

ARTICLE 5. FORMATION

5.1. Formation économique des membres CSE d’établissement

Les membres titulaires des CSE d’établissement, les représentants de proximité élus pour la première fois peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours non imputable sur le congé de formation économique sociale et syndicale prévu par le code du travail.

La direction s‘engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.

Le cout pédagogique, de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement des CSE d’établissement selon les règles et à hauteur des montants éventuellement définis par ces comités.


5.2. Formations santé sécurité et conditions de travail des membres des CSE

Les membres élus des CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur.

5.3. Le parcours professionnel des représentants du personnel


Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle.

La direction veille à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

  • Entretien de début de mandat

Au début de leur mandat, les membres élus et représentants syndicaux des CSE bénéficient d’un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi avec leur manager.

Lors de cet entretien ils peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Les points suivants peuvent notamment être abordés :

  • L'accès aux locaux de l'entreprise : certaines zones peuvent être d'accès restreint pour des raisons de sécurité par exemple et il convient de définir dans quelles conditions le représentant du personnel pourra y accéder et quelles sont les éventuelles précautions à prendre ;

  • Les moyens d'affichage mis à disposition du représentant du personnel et la possibilité ou non d'accéder à la messagerie de l'entreprise ou de diffuser des informations sur un intranet ;

  • Les modalités d'utilisation des heures de délégation : le nombre d'heures dont le représentant dispose, l'existence ou non de bons de délégation, les modalités de mutualisation des heures.

  • Point sur la situation professionnelle de l’élu en début de mandat.

  • Entretien de fin des mandats

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou à défaut de la durée applicable dans l’établissement l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

ARTICLE 6 - DEVOLUTION

Lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les anciennes instances, soit, de décider d’affectations différentes.

Cette disposition permettra de clôturer la gestion des œuvres sociales sur l’année civile par l’ancien périmètre de rattachement.

ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 9 - REVISION ET DENONCIATION DE l’ACCORD

Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés habilitées conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

ARTICLE 10 DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par l’entreprise XPO VOLUME France NATIONAL.

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :

Cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Sevrey, le 05 décembre 2019

Pour la direction

Monsieur XXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXX

Délégué syndical central

Pour l’organisation syndicale CFTC

Monsieur XXX

Délégué syndical central

Pour l’organisation syndicale UNSA

Monsieur XXX

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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