Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée relatif aux congés payés - Covid-19" chez GT LOGISTICS.06 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GT LOGISTICS.06 et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T03320005202
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GT Logistics.06
Etablissement : 34122779100017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE*
Entre :
La société GT Logistics.06 dont le siège social est 66 quai Français, BP 5 Bassens, 33 530 BASSENS, RCS Bordeaux n°341 227 791, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice Hommes & Compétences,
Et :
Les Délégués Syndicaux, désignés respectivement par les organisations syndicales :
Pour le Syndicat CGT,
XXX
Pour le Syndicat CFDT
XXX
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales sur l’activité de l’entreprise, des mesures gouvernementales prises pour limiter la propagation du Covid-19, les parties ont ouvert des négociations afférentes à la faculté pour l’employeur d’imposer ou ou modifier des dates de congés payés.
I - OBJET
En application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et dans les limites prévues par l’ordonnance n°2020-323 adoptée en conseil des ministres le 25 mars 2020, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
L’employeur pourra décider d’imposer la prise de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
L’employeur pourra également modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés d’ores et déjà validées.
Cette décision d’imposer les dates de congés payés et/ou de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà validées devra être prise en respectant un délai de prévenance de trois jours francs. Cette décision ne sera pas opposable aux salariés ayant volontairement posé à minima 6 jours ouvrables de congés payés depuis le 17 mars 2020.
L’employeur est autorisé à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
L’employeur informera directement les salariés concernés par tout moyen permettant de s’assurer de la connaissance par le salarié de cette décision et tiendra informé les représentants du personnel des mesures prises.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.
III - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2020, date maximale fixée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 pour l’application de cette mesure exceptionnelle.
IV - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur au premier jour d’application de l’ordonnance n°2020-323.
V – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche (par mail à : cppni.ccntr@gmail.com) après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Bassens le 15 avril 2020,
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