Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif aux congés payés" chez LABORATOIRES GENEVRIER SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES GENEVRIER SAS et le syndicat CFE-CGC le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T00620004222
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES GENEVRIER SAS
Etablissement : 34126457000035 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES A LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS (2020-03-31)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15
Accord de substitution relatif aux congés payés |
ENTRE LES SOUSSIGNES
Les Laboratoires GENEVRIER
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 7.714.000 €
Immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° B 341 264 570
Dont le siège social est situé 280, rue de Goa, Les Trois Moulins, ANTIBES (06600)
Représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources
Humaines ayant pouvoir aux fins des présentes.
Ci-après désignés « la société »
D’UNE PART
ET
La CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale
D’AUTRE PART
La société et la CFE-CGC sont ci-après dénommés « les parties »,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
PREAMBULE |
L’activité du GIE GENPLUS a été reprise par la société Laboratoires GENEVRIER à la suite de la dissolution du GIE au 1er août 2020. En conséquence, les contrats de travail des salariés du GIE GENPLUS ont été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à cette même date (ci-après les Salariés Transférés) au sein de la société Laboratoires GENEVRIER.
Du fait de ce transfert, le statut collectif applicable au sein du GIE GENPLUS a été mis en cause en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail à l’égard des Salariés Transférés.
Cette mise en cause concerne les accords collectifs préalablement en vigueur au sein du GIE GENPLUS, portant notamment sur les congés payés.
Ces accords bénéficient du régime de survie temporaire jusqu’au 1er novembre 2021 au plus tard dans l’attente de l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
La Direction de la société Laboratoires GENEVRIER en concertation avec les partenaires sociaux a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution aux accords relatifs aux congés payés annuels et aux congés supplémentaires pour ancienneté du GIE GENPLUS afin de mettre en place un statut collectif harmonisé pour tous les Salariés de l’entreprise.
Par ailleurs, des suites des dispositifs de gestion des congés payés mis en place dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, a été engagée une discussion relative aux modalités de prise des congés payés en période de force majeure et de circonstances exceptionnelles dans la perspective de prévenir la bonne continuité de l’activité.
C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 20 août 2020 et le 25 août 2020 aux fins de négocier un accord de substitution ayant pour objet de fixer les modalités d’un régime unifié.
Dès lors, les dispositions du présent accord de substitution annulent et remplacent intégralement l’ensemble des dispositions issues des accords d’entreprise, des usages, et des engagements unilatéraux ayant la même cause ou le même objet jusqu’alors applicables aux salariés.
Le présent accord de substitution a été négocié conformément aux dispositions légales et après invitation des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et au niveau national.
Table des matières
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – OBJET 4
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES 4
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 5
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD 6
ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPOTS ET DE PUBLICITE 7
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION – OBJET |
Le présent accord de substitution s’applique à l’ensemble du personnel salarié des Laboratoires GENEVRIER, qu’il soit employé à temps plein comme à temps partiel, en CDI et en CDD.
Cet accord a pour objet la mise en œuvre des mesures négociées relatives aux congés payés.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES |
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est substitué aux accords collectifs du GIE GENPLUS relatifs aux congés payés annuels et aux congés supplémentaires pour ancienneté, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux du GIE GENPLUS ayant pour objet les congés payés, les dispositions étendues de la Convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique (IDDC 0176) ainsi que celles non étendues en raison de l’adhésion des Laboratoires Genévrier au LEEM.
L’ensemble des salariés des Laboratoires GENEVRIER se voient donc appliquer :
Les dispositions du Code du travail,
Les dispositions de la Convention collective nationale de l’Industrie Pharmaceutique,
Les dispositions des accords collectifs des Laboratoires GENEVRIER portant sur les congés payés,
Les décisions unilatérales et engagements unilatéraux des Laboratoires GENEVRIER portant sur les congés payés.
ARTICLE 3 : UTILISATION DES CONGES PAYES EN CAS DE FORCE MAJEURE ET DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES |
Mesures liées à la crise sanitaire consécutive au Covid-19
Durant la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, la Direction des Laboratoires GENEVRIER a veillé à mettre en place les mesures de protection et de surveillance préconisées par la Direction Générale de la Santé et ce en fonction des stades d’évolution de l’épidémie.
Afin de faire face aux conséquences économiques liés à l’épidémie de Covid-19, les Laboratoires GENEVRIER et les partenaires sociaux ont conclu un accord d’entreprise en date du 31 mars 2020 permettant à l’employeur de :
Décider de la prise de jours ou de demi-jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc,
Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié,
Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.
Il a été convenu que dès la période de confinement terminée et afin qu’un salarié ne se retrouve pas dans l’obligation de poser des jours de congés sans solde pour partir en congés, l’entreprise accepte qu’un salarié puisse poser par anticipation des congés payés 2020-2021 ou jours de repos 2021 prévus par une convention de forfait, dans la limite de 5 jours ouvrés, et ce jusqu’au 31 mai 2021.
Les dates de départ en congés sont soumises à acceptation de l’employeur.
Les parties conviennent de réitérer par la présente leur accord sur ce qui précède et conviennent que la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
II. Utilisation des congés payés en cas de situation exceptionnelle ou de force majeure
Au regard d’une prise de conscience généralisée quant à l’évolution et à la multiplication des situations exceptionnelles ou de force majeure au niveau national comme international, et tirant toutes les conséquences de l’épisode de pandémie de Coronavirus Covid-19, les parties se sont entendues pour formaliser de manière pérenne un dispositif de liquidation par priorité des jours de congés payés.
Ainsi, en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles (risque épidémique, catastrophe naturelle, situation insurrectionnelle, grève, pic de pollution, etc.), empêchant ponctuellement ou durablement la continuité de l’activité, les Laboratoires GENEVRIER pourront demander aux salariés de solder en priorité leur jours de congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés, et ce avant la mise en place de tout autre dispositif subsidiaire.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
En conséquence, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues des accords, usages, pratiques et décisions d’organisation en vigueur au sein du GIE GENPLUS, ainsi que toutes autres notes de service s’y rapportant relatifs aux congés payés cesseront d’être applicables et, le cas échéant, de pouvoir être invoquées par les Salariés Transférés.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Salariés bénéficieront exclusivement des dispositions du présent accord en matière de congés payés.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD |
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois à la réception de
la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’ACCORD |
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 7 : ADHESION |
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD |
Pour la bonne application du présent accord, la Direction et les représentants du personnel se réuniront une fois par an.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.
ARTICLE 9 : RENDEZ-VOUS |
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPOTS ET DE PUBLICITE |
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Délégué syndical CFE-CGC.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Antibes, le 15 octobre 2020
En autant d’exemplaire que nécessaire
Pour les Laboratoires GENEVRIER Pour le syndicat CFE-CGC
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