Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL" chez GDS IMPRIMEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GDS IMPRIMEURS et les représentants des salariés le 2017-12-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08718000034
Date de signature : 2017-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : GDS IMPRIMEURS
Etablissement : 34128270500027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-28
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ORGANISATION
DU TRAVAIL
GDS IMPRIMEURS
Entre :
GDS IMPRIMEURS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 330 000 euros
dont le siège social est 55, rue Nicolas Appert - ZI Nord - 87280 LIMOGES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIMOGES sous le N ° 341 282 705
Code APE : 1812 Z - N ° Siret : 382 857 571 000 27
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, Monsieur XXXXX, Directeur général.
D’une part,
Monsieur XXXXX, délégué du personnel et délégué syndical CGT
D’autre part,
PREAMBULE : LE CONTEXTE
L'activité de la société GDS IMPRIMEURS est soumise à des variations et à des contraintes de rapidité.
Conscients du contexte très concurrentiel dans lequel évolue le secteur de l'imprimerie et du caractère déterminant, dans ce secteur, de la maîtrise et de la rapidité des livraisons comme facteurs de réussite, les salariés par l'intermédiaire du délégué syndical et la direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, dans l'objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise, mais aussi les aspirations des salariés.
Constatant une très forte baisse d'activité récente dans le contexte économique actuel et des rigidités internes qui ne permettent pas une gestion souple des effectifs selon que l'activité connaît des périodes de "pic" ou de baisse, il a donc été envisagé l’application de modalités d'organisation du temps de travail davantage adaptés aux besoins actuels notamment en ayant recours à la modulation du temps de travail.
Le principe des 35 heures n’est pas remis en cause par le présent accord, toutefois, le temps de travail ne doit en aucun cas nuire à la qualité du service et de la production. L'organisation du temps de travail doit par ailleurs permettre une meilleure réactivité de chacun des services et augmenter ainsi la productivité de l'entreprise.
En conséquence, les parties signataires décident, dès lors, une nouvelle organisation de travail sur toute l'année.
Le présent accord se substitue donc à l'ensemble des accords précédents dont l’accord de 2001 de mise en place des 35 heures, des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.
ARTICLE 1
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la Société GDS IMPRIMEURS quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.
ARTICLE 2
CONTEXTE
Les signataires du présent accord constatent que jusqu'à la signature du présent accord, la durée du travail était de 35 heures par semaine selon des horaires très fluctuants selon les postes et les personnes concernées mais avec des rythmes de travail figés d’une semaine à l’autre quelque soit le niveau d’activité de l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2018, la durée hebdomadaire moyenne de travail restera à 35 heures mais fera l’objet d’une adaptation des rythmes dans le cadre d’un nouveau dispositif d'aménagement du temps de travail ci-dessous ; à savoir l'annualisation.
Différenciation déjà en place, il faudra distinguer, d’une part les ouvriers et employés dont l’horaire hebdomadaire de travail de référence est de 35 heures et les agents de maîtrise et cadres qui font l’objet de jours de repos compensatoires à savoir de jours de RTT.
ARTICLE 3
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3.1 AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES :
Afin de ne pas désorganiser les services, les agents de maîtrise et cadres bénéficieront de jours de repos compensatoires destinés à compenser des horaires effectifs hebdomadaires supérieurs à 35 heures.
Le nombre de jours de repos compensatoires est établi à 8 jours par an du 1er janvier au 31 décembre acquis proportionnellement au temps passé dans l’entreprise.
4 jours seront fixés à l’initiative de l’employeur au plus tard le 31 décembre de l’année précédente pour l’intégralité des 4 jours répartis dans l’année et dont les dates qui devront faire l’objet d’un affichage seront non modifiables dans l’année en cours sauf accord particuliers avec les salariés intéressés.
4 jours seront fixés par le salarié et pourront être pris librement sans pouvoir être contestés par l’entreprise. Ces 4 jours devront néanmoins être pris par journées entières à raison de une journée maximum par mois et devront être soldées au 31 décembre de chaque année sous peine d’être perdues.
3.2 OUVRIERS ET EMPLOYES :
3.2.1. PROGRAMMATION DU TEMPS DE TRAVAIL :
La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier selon l'activité de l'entreprise.
De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail peut varier dans le cadre d'une période annuelle autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période annuelle s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Il est convenu que la durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes de quota d’heures :
durée minimale des semaines travaillées : 24 h
durée maximale : 48h par semaine ou 44h sur 12 semaines
Pour la mise en œuvre de ce mode d'organisation, l'entreprise disposera, sur une période de douze mois calendaires, d'un quota d'heures plafonné de 160 heures par an par salarié. La compensation des périodes de haute activité devra se faire les périodes de sous-activité de façon à solder ce compte de compensation en fin de la période choisie. Chaque heure effectuée au-delà de 35 heures viendra en déduction de ce quota. Les heures effectuées en-deçà de 35 heures en période de sous-activité n'auront pas d'effet sur le quota plafonné. Exemple :
1ère semaine : 44 heures, soit 9 heures annualisées
Le quota plafonné nouveau devient 160 heures - 9 heures = 151 heures
2nd semaine : 28 heures, soit 7 heures en moins de 35 heures.
Le quota de 151 heures ne bougeant pas.
La durée maximale journalière de travail effectif est de 10 heures ;
La durée minimale d'une journée lorsqu'elle est travaillée est de 4 heures ;
La durée du repos quotidien est de 11 heures consécutives pouvant être réduit à 9 heures sur dérogation ;
Ainsi, il y aura selon les cas :
- des semaines longues et des semaines courtes,
- des semaines de forte activité et de basse activité
Par ailleurs, l’ensemble des jours fériés, à l’exception de la Journée de Solidarité, seront des jours chômés et ne pourront être intégrés dans la programmation du temps de travail.
3.2.2. CALENDRIER PREVISIONNEL ET DELAIS DE PREVENANCE :
Les variations d'horaires seront établies de manière différenciée par postes et services ou individualisées si l'activité des salariés concernés le justifie.
Sauf entente entre les salariés d’un même service, les rythmes de travail des équipes devront suivre le principe d’une rotation équitable entre chacun des personnels concernés par un même service.
L'horaire de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque unité de travail, sur une période de 5 jours qui s'étend du lundi au vendredi et en période de haute activité sur 6 jours.
Les horaires de travail pourront être modifiés en cas d'absence de personnel, d'urgence, d'évènement imprévisible, d'accroissement d'activité, de nouvelle organisation.
Cette modification pourra porter notamment sur le changement des jours de travail ou le changement des plages horaires de travail.
Les salariés seront informés par un nouveau planning des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 4 jours ouvrables.
Toutefois lorsque l'entreprise se voit imposer des contraintes d'ordre technique, économique ou social pour pouvoir poursuivre son activité dans les conditions habituelles, ce délai pourra être réduit à 24 heures. En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.
Le délai de prévenance pour travailler un samedi ne saurait être inférieur à 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, il ne sera exigé que 5 samedis par an par salarié. Si le salarié est volontaire au delà, il sera rémunéré au taux conventionnel.
3.3. DECOMPTE DES HEURES - HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION :
Un document devra être tenu par l'employeur afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.
Dans le cadre ainsi défini, seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif (volume établi sur la base d'un droit intégral à congés payés) constituent des heures supplémentaires.
Contingent heures supplémentaires annualisation :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires dans le cadre de l'annualisation est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-11-1 du Code du Travail, il est convenu que le contingent d'heures supplémentaires pourra être dépassé chaque fois que l'entreprise se voit imposer des contraintes d'ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales. Ce dépassement ne nécessite aucune autorisation administrative, mais devra faire préalablement l'objet d'un avis du Comité d'Entreprise, ou à défaut des Délégués du Personnel s'il en existe.
Le volume de ce dépassement n'est pas limité, mais il ne saurait faire obstacle aux règles légales applicables en matière de durée maximale de travail.
Tout dépassement devra faire l'objet d'une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel conformément aux dispositions légales applicables, l'effectif de la société étant supérieur à 20 salariés en équivalent temps plein.
Les modalités d'information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D 3121-8 à D 3121-11 du Code du Travail.
Décompte et paiement des heures supplémentaires dans le cadre de l'annualisation :
Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures définies comme suit :
Toute heure effectuée au-delà du quota d’heure de modulation (soit 48 heures par semaine ou 44 heures sur 12 semaines)
Toute heure effectuée en plus et non compensée en fin de période annuelle
À l'issue de la période annuelle de référence, seront donc comptabilisées les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite des 1607 heures annuelles.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite ci-dessus fixée feront l'objet d'un paiement dans les deux mois suivants la fin de la période de référence ou d'un repos compensateur équivalent.
Les heures effectuées dans la limite du quota d’heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront majorées à 33%.
3.4. REMUNERATION :
Afin d'éviter toute variation de la rémunération au cours des mois de l'année, la rémunération des salariés dont la durée hebdomadaire varie sera lissée et correspondra donc à la rémunération annuelle convenue divisée par 12 mois.
La même somme sera versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées, sur la base de l'horaire moyen de 35 heures, soit 152.25 heures par mois.
Le compteur sera remis à zéro chaque année. Le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel si le compteur était inférieur à 1607 heures en fin d'année.
3.5. ABSENCES :
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération, sauf hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues.
Elles sont comptabilisées dans le compteur d'heures pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit 7 heures par jour.
3.6. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNEE :
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
La rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire.
Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 35 heures sur la période d'embauche seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 4
SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par une commission spéciale composée :
• du délégué syndical signataire du présent accord ;
• d’un représentant des salariés
• d’un représentant de la direction de la société GDS IMPRIMEURS
La présidence de ladite commission est assurée par le Président de la société GDS IMPRIMEURS.
La commission de contrôle se réunit sur convocation de son Président, une fois l'an.
Elle pourra en outre, se réunir à l'initiative de l'un de ses membres en cas de difficultés d'interprétation de l'accord, de litiges sur son application, d'un projet de dénonciation ou de modification.
ARTICLE 5
REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé.
ARTICLE 6
DEPOT LEGAL
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE NOUVELLE AQUITAINE - Unité Territoriale de la Haute-Vienne ainsi qu'au secrétariat du Conseil de Prud'hommes de Limoges.
ARTICLE 7
DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er Janvier 2018.
Sauf opposition de l’une ou l’autre des deux parties avant son terme, ce dernier accord sera tacitement reconduit dans son intégralité de façon indéterminée par périodes d’une année allant du 1er janvier au 31 décembre.
Fait à Limoges
Le 28 Décembre 2017
Pour la société GDS IMPRIMEURS Délégué du personnel
XXXXX, Directeur général XXXXX
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