Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail" chez RUGBY CLUB PERTUISIEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RUGBY CLUB PERTUISIEN et les représentants des salariés le 2021-08-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08421002968
Date de signature : 2021-08-23
Nature : Accord
Raison sociale : RUGBY CLUB PERTUISIEN
Etablissement : 34129039300014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-23
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
L’association RUGBY CLUB PERTUISIEN
Et
Le personnel de l’association, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L2232-22 du code du travail.
PREAMBULE
En l’absence de membres du Comité Economique et Social, la Direction de l’association a proposé à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année.
Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de l’association d’un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale du SPORT (IDCC 2511).
L’association est soumise aux variations de l’activité sportive.
La mise en place de cet accord de modulation de la durée du temps de travail a pour objectif de faire face à la variation de l’activité sportive, en augmentant et en réduisant le temps de travail en fonction des évènements sportifs.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps pleins ou à temps partiels de l’Association, titulaires d’un Contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence correspond à la période allant du 01 janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3 – LES SALARIES A TEMPS PLEIN
3.1. Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de l’Association et se conforme aux directives de cette dernière, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
3.2. Durée du temps de travail effectif sur la période de référence
Sur la période de référence, la durée de temps de travail effectif correspond à 1 575 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité.
3.3. Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 1 575 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité.
Le contingent d’heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.
Elles seront constatées au terme de la période de référence, telle que prévue à l’article 2 du présent accord.
Ces heures supplémentaires seront majorées ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement selon les taux ci-dessous, en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence :
Majoration de 25% pour les 8 premières heures
Majoration de 50% pour les heures suivantes
ARTICLE 4 – LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
4.1. Le temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est la période au cours de laquelle un salarié est à la disposition de l’Association et se conforme aux directives de cette dernière, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
4.2. Durée du temps de travail effectif sur la période de référence
Sur la période de référence, la durée de temps de travail effectif ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat de travail à temps partiel.
4.3. Les heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle prévue au contrat de travail et dans la limite de 1/3 de la durée prévue au contrat de travail.
Elles seront constatées au terme de la période de référence, telle que prévue à l’article 2 du présent accord.
Ces heures complémentaires seront majorées en fonction du nombre moyen d’heures complémentaires effectuées au cours de la période de référence :
Majoration de 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle annuelle.
Majoration de 25% pour les heures accomplies au-delà de 1/10ème et dans la limite de 1/3 de la durée contractuelle annuelle.
ARTICLE 5 – LES MODALITES DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord prévoit une modulation du temps de travail en fonction de la variation de l’activité sportive et des évènements sportifs.
5.1. Les salariés à temps plein
A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier, selon l’activité de l’Association, de 0 heure à 48 heures.
La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures sur une même semaine, sans pouvoir dépasser 14 semaines par an, ou à 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire supérieure ou égales à 41 heures. Cette période ne pourra pas être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieures à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.
5.2. Les salariés à temps partiel
La durée de travail mensuelle ne pourra pas être inférieure à 28 heures.
La durée de travail hebdomadaire ne pourra pas varier en dessous ou au-delà de 1/3 de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
La durée de travail hebdomadaire ne pourra pas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.
La durée minimale de travail hebdomadaire ne pourra pas être inférieure à 2 heures.
ARTICLE 6 – ABSENCES ET DEPARTS AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
6.1. Absences du salarié au cours de la période de référence
Les absences indemnisées
Lorsque l’absence du salarié donne lieu à une rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Elles ne peuvent pas donner lieu à récupération.
Les absences non indemnisées
Lorsque l’absence du salarié ne donne pas lieu à une rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
Elles peuvent donner lieu à récupération.
6.2. Départ du salarié au cours de la période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :
Le solde est négatif : l’association procèdera à une compensation.
Le solde est positif : les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou aux heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 7 – MODALITES DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Avant le début de chaque période de référence, l’association établit un programme indicatif qu’elle remettra aux salariés concernés au moins 1 mois avant le début de la période de référence.
Ce programme n’étant qu’indicatif, il pourra être modifié en cours d’année, sous réserve de prévenir les salariés concernés par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement.
Chaque salarié devra remplir, de manière hebdomadaire, une fiche d’heures effectuées, la signer et la remettre à la Direction de l’association.
L’association fera un point sur la charge de travail, avec chacun des salariés concernés, dans les conditions suivantes : au milieu de la période de référence.
ARTICLE 8 – LE LISSAGE DE LA REMUNERATION
Le présent accord prévoit que la rémunération fera l’objet d’un lissage sur la base de l’horaire moyen de la modulation sur la période de référence.
ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes.
Les dispositions du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet, qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Les parties devront se réunir, au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de l’envoi de la lettre de demande de révision, en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions d’origines, objets de la demande, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Association, dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de l’Association dans les conditions fixées par le Code du Travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des salariés représentant les 2/3 du personnel, le présent accord continu de produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal de résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’Association sur la plateforme en ligne télé Accords et envoyés au Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de l’Association.
Fait le 23 aout 2021
A PERTUIS
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